2023 QCCQ 9843, 2023 QCCQ 9843
Opinion
R. c. Thivierge 2023 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC « Chambre criminelle et pénale » N° : 235-01-022141-212 235-01-022413-215 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ALAIN MORAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
CHARLES THIVIERGE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Une ordonnance de non-publication interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime, selon l’
article 486.4(1) C.cr . Le Tribunal avise les victimes de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance. (
article 486.4 (2)
c) C.cr .) 1. LA MISE EN SITUATION [ 1 ] Le 20 octobre 2022, au quatrième jour du procès sur le fond, l’accusé a reconnu sa culpabilité à huit infractions de nature sexuelle, durant la présentation de la preuve de la poursuite, après le témoignage des deux victimes. [ 2 ] À l’audience de détermination de la peine, chaque
partie a produit une évaluation spécialisée en délinquance sexuelle, en plus du rapport présentenciel requis par le Tribunal, et les quatre expertes criminologues les ayant rédigés ont été entendues. [ 3 ] La procureure de la poursuite a ajouté une preuve documentaire et testimoniale pour établir certaines circonstances aggravantes, incluant la déposition des deux victimes en lien avec les conséquences des crimes, notamment. [ 4 ] De son côté, la défense a, en plus, déposé quelques pièces concernant, entre autres, la situation de l’accusé. 2. LES INFRACTIONS [ 5 ] En voici la description
sommaire : 2.1. Entre le 25 juin 2011 et le 8 août 2012, a communiqué au moyen d’un ordinateur avec X (1996-[...]), une personne âgée de moins de 16 ans, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152 ;
article 172.1 (2)
a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 1) 2.2. Entre le 9 août 2012 et le 9 octobre 2012, a communiqué par un moyen de télécommunication avec X (1996-[...]), une personne âgée de moins de 16 ans, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152 ;
article 172.1 (1) b) (2)
a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 2) 2.3. Entre le 1 er avril 2012 et le 8 août 2012, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), enfant âgée du moins de 16 ans ;
article 151
a) C.cr .
(235-01-022141-212, chef 3) 2.4. Entre le 9 août 2012 et le 9 octobre 2012, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), enfant âgée de moins de 16 ans ;
article 151
a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 4) 2.5. Entre le 10 octobre 2012 et le 30 juin 2013, a communiqué par un moyen de télécommunication avec X (1996-[...]), une personne âgée de moins de 18 ans, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153 (1) ;
article 172.1 (1) a) (2)
a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 7) 2.6. Entre le 10 octobre 2012 et le 30 juin 2013, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance ; article 153 (1) a)
(1.1) a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 8) 2.7. Entre le 1 er septembre 2002 et le 30 septembre 2003, a communiqué au moyen d’un ordinateur avec Y (1986-[...]), une personne âgée de moins de 18 ans, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153 (1) ; article 172 (1) a)
(2) a) C.cr . (235-01-022141-212, chef 10) 2.8. Entre le 2 mars 2012 et le 4 mars 2012, a, à des fins d’ordre sexuel, invité ou incité X (1996-[...]) enfant âgée de moins de 16 ans, à se toucher ;
article 152
a) C.cr . (235-01-022413-215, chef 1) * Les infractions de leurre à l’égard de X (2.1-2.2-2.5) s’étendent entre le 25 juin 2011 et le 30 juin 2013 et celles de contacts sexuels (2.3-2.4-2.6)entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2013; elles sont, respectivement, déclinées dans trois chefs, au lieu d’un seul, en raison des amendements survenus au Code, le 9 août 2012 et du changement d’âge de la victime, le [...] 2012; ce qui a modifié, à chaque occasion, les dispositions concernées et/ou la peine applicable. 3.
LE CONTEXTE [ 6 ] Il n’est pas nécessaire de reprendre en détail l’ensemble de la trame factuelle et de la preuve présentée au procès. Par souci de concision, seules les circonstances reliées aux infractions et pertinentes à la détermination de la peine sont exposées, en résumé. 3.1.
LA VICTIME Y [ 7 ] À l’été 2002, elle est âgée de 16 ans et, dans le cadre d’un emploi de sauveteuse à la piscine municipale, elle fait la connaissance de l’accusé qui, comme moniteur de camp de jour, accompagne un groupe d’enfants à la baignade quotidienne. [ 8 ] Il est âgé de 21 ans et termine des études universitaires pour devenir enseignant en langue seconde, l’anglais. [ 9 ] Les rencontres journalières entre eux, à travers les activités des enfants, ainsi qu’avec les autres accompagnateurs et collègues, sont très plaisantes, ludiques et amusantes.
Elle le trouve charmant, drôle et intelligent. [ 10 ] Elle a un amoureux un peu plus âgé qu’elle et l’accusé est en couple avec une femme. Chacun connait la situation et le partenaire de l’autre. [ 11 ] À partir de cet été-là, à l’initiative de l’un ou l’autre, ils communiquent ensemble de façon régulière, sur les réseaux sociaux et discutent « de tout et de rien ». [ 12 ] En septembre 2002, elle débute le Secondaire 5 à la Polyvalente de Black Lake.
En janvier 2003, au retour du congé des Fêtes, elle constate avec surprise et contentement, à la fois, qu’il commence son stage d’enseignement dans sa classe. [ 13 ] À la fin de la première journée, elle clavarde avec lui et, par la suite, ils échangent en ligne ou par téléphone, presque à tous les soirs, jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2003. [ 14 ] Progressivement, il en vient à lui parler de sexualité, de façon de plus en plus accentuée, ce qui la rend mal à l’aise. Il aborde les relations intimes avec sa propre conjointe, ses insatisfactions, ses préférences sexuelles et la taille de son pénis.
Elle essaie de changer de sujet, mais en même temps, elle ne veut pas lui déplaire et elle n’ose pas lui faire part de son inconfort. Il la questionne sur ses pratiques sexuelles et elle ne veut pas lui répondre, ni lui faire des confidences. Il essaie aussi de discréditer son copain. [ 15 ] De plus, il la complimente sur son apparence et son habillement. Il l’a dit plus intelligente et mature que les autres filles de son âge. Il l’a fait sentir femme et il nourrit son désir de plaire. Elle sent qu’il la trouve jolie et elle aime cela.
Elle en est rendue à se demander comment il va la trouver lorsqu’elle s’habille le matin, avant l’école. [ 16 ] Il lui demande de ne pas parler aux autres de leurs discussions.
3.2. LA VICTIME X [ 17 ] En septembre 2010, elle est âgée de 14 ans et elle entre en Secondaire 2 à la Polyvalente de Black Lake. Elle fait alors la connaissance de l’accusé, qui est son enseignant de langue anglaise. [ 18 ] Au fil du temps et des interactions entre eux, il devient le confident à qui elle raconte ses tourments d’adolescente. Il est à l’écoute et la confiance s’installe de son côté. Elle le voit comme un modèle et un conseiller.
Il la soutient lors de ses crises d’anxiété à l’école. [ 19 ] Au cours de l’année scolaire 2010-2011, elle communique avec lui, à l’occasion, par courriel, puisque son adresse électronique est disponible pour ses élèves.
À la fin de la deuxième année de son secondaire, avant de quitter pour les vacances estivales, ils échangent quelques messages textes et l’accusé lui suggère d’installer le logiciel de messagerie instantanée ICQ, qui devient, par la suite, le moyen de communication entre eux, jusqu’à la fin du Secondaire 5, en juin 2013. [ 20 ] Les communications virtuelles en cause, dont la transcription d’une grande
partie est déposée en preuve, débutent le 26 juin 2011.
Selon la victime, elles se poursuivent pour le plus grand nombre, pendant qu’elle est en Secondaire 3 et 4, au rythme d’au moins une fois par semaine, après le coucher de ses enfants, pour une durée de plusieurs heures, parfois jusqu’à minuit ou plus tard. [ 21 ] Dans le cours des conversations, l’accusé utilise, d’abord, une approche amicale, affectueuse et bienveillante, pour ensuite la complimenter, entre autres, sur ses attributs corporels, et introduire graduellement la sexualité, sans qu’elle en parle d’elle-même, souvent hors contexte. [ 22 ] Même si elle tente de détourner la discussion, il revient à la sexualité.
Il fait fi de ses malaises, pourtant palpables. [ 23 ] À nouveau, il parle des relations sexuelles avec sa conjointe, de ses insatisfactions, ses fantasmes, de comportements sexuels réalisés dans le passé et de la taille de son pénis.
Il la questionne sur sa vie sexuelle et il veut qu’elle lui parle de ses expériences. [ 24 ] Il lui propose des défis à caractère sexuel comme de porter un décolleté le lendemain de manière à ce qu’il puisse voir ses seins lorsqu’elle se penche à son bureau, ou ne pas mettre de petite culotte, ou observer son pénis dans une situation planifiée lorsqu’ils sont seuls dans le local de classe, ou qu’elle se masturbe pendant un échange ICQ, ou autrement, ou qu’elle observe la poitrine d’une enseignante et qu’elle lui fasse des commentaires. [ 25 ] Le soir suivant un défi qui a été réalisé ou non, parfois, il fait un retour sur le sujet pour donner ses impressions ou réactions et lui demander les siennes. [ 26 ] À un moment, il trouve une photo d’elle en bikini sur un réseau social, qu’il lui avait d’ailleurs demandée, et il lui déclare qu’il se voit lui prendre le sein gauche et la déshabiller. [ 27 ] De plus, ils conviennent, à environ 10 à 15 reprises, qu’elle se rend dans son local de classe après le départ des autres élèves.
À l’abri des regards, la porte fermée, dans un coin, il la prend dans ses bras. [ 28 ] Lors de certains enlacements, pendant qu’il la serre contre lui, une fois, elle sent son pénis durci à sa demande; une autre fois, il frotte ses fesses avec ses deux mains, par-dessus ses vêtements; et une autre fois, il prend ses deux seins de la même manière. [ 29 ] Il lui demande souvent de garder le secret sur les rapports qu’ils ont ensemble. 4. LA PREUVE DE LA POURSUITE SUR LA PEINE 4.1.
LA DÉCLARATION ET LE TÉMOIGNAGE DE X [ 30 ] La déclaration écrite par la victime et lue à la cour contient, entre autres, des remarques adressées directement à l’accusé, l’expression des souffrances psychologiques et physiques reliées à sa participation au processus judiciaire, ainsi que le récit de son cheminement pendant et après les infractions, émaillé de réflexions, d’émotions et de séquelles. [ 31 ] À cette étape-ci, l’
article 722 du Code criminel prévoit que le Tribunal qui prend en considération la déclaration d’une personne qui a subi des dommages, notamment corporels ou moraux, tient compte de ceux qui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction et fait abstraction du reste, pour les fins de la détermination de la peine. [ 32 ] On ne doit pas y voir un manque de compréhension, d’empathie ou d’attention de la part du Tribunal. [ 33 ] Dans sa déclaration, la victime mentionne sa honte du fait que le juge ait pu lire la transcription des conversations ICQ, pour lesquelles, elle tend à se dénigrer, aujourd’hui, avec son regard d’adulte et le passage du temps. [ 34 ] Voici un extrait de l’arrêt P.G.Q . c.
C.M. , rendu par la Cour d’appel, en 2021, qui résume bien la pensée des magistrats.es, à l’égard des adolescents.es victimes de sévices sexuels. [ 35 ] Au paragraphe 58, la Cour écrit que les adolescents.es qui, pour n’être plus des bambis.es, n’en sont pas moins des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leurs développements personnels.
Cette vulnérabilité des adolescents.es réside souvent dans le fait qu’ils ou elles paraissent consentir, désirer, s’abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l’emprise qu’on exerce sur eux ou elles. [ 36 ] La majorité de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Bertrand Marchand , rendu le 3 novembre 2023, écrit au par. 39, que le pouvoir et l’efficacité des stratégies utilisées par les délinquants lorsqu’ils communiquent avec les victimes en ligne, tiennent à l’emprise et la manipulation afin qu’elles prennent part au comportement abusif.
Les victimes de leurre ont souvent l’impression d’avoir participé activement à leur propre abus, ce qui peut les amener à se blâmer elle-même, à se refermer davantage et à ressentir une honte accrue, ce
qui aggrave le préjudice psychologique. [ 37 ] Voici les autres conséquences décrites : - Après son cours secondaire à la Polyvalente de Black Lake, où elle était très impliquée dans la vie étudiante et appréciée par le personnel enseignant, elle a été incapable d’y retourner et elle a inconsciemment coupé tous ses liens, sans comprendre pourquoi ; - Elle éprouve beaucoup de difficulté à s’investir dans des nouvelles relations, car elle est incapable de faire confiance aux autres ; elle qui était pourtant très sociable à l’adolescence ; - La perte d’estime de soi et de confiance en elle-même ; - Un fort sentiment de culpabilité, qui ne devrait pourtant pas être le sien ; - Elle est désormais incapable de tolérer chez une autre personne, certains traits de personnalité qui lui rappelle l’accusé, tel le besoin de se sentir important et valorisé ; - Elle vit avec la hantise d’être affectée toute sa vie par les abus sexuels qu’elle a subis de la part de l’accusé ; - Elle ne s’affiche plus sur les réseaux sociaux, par crainte qu’il ait accès à elle ; 4.2.
LA DÉCLARATION ET LE TÉMOIGNAGE DE Y [ 38 ] Les remarques précédentes relatives au contenu de la déclaration admise sous le régime de l’article 722 du Code s’appliquent également ici. [ 39 ] Comme conséquence, elle évoque un sentiment de culpabilité qui la tourmente, pour ne pas avoir dénoncé l’accusé, à l’époque, ce qui aurait peut-être évité qu’il fasse d’autres victimes. 4.3. LA DÉCLARATION ET LE TÉMOIGNAGE DE J... L... [ 40 ] Elle est la mère de la victime X. [ 41 ] Elle explique les conséquences suivantes : - Une
partie d’elle-même est à tout jamais « brisée » par la douleur qu’elle ressent comme maman d’une victime d’abus sexuels ; - Elle s’en veut d’avoir été naïve et de ne pas s’être méfiée de l’accusé ; - Lors de l’annonce et de la médiatisation des accusations, elle a pleuré beaucoup et sa peine n’a pas cessé depuis ; - Elle a même eu une réaction physique reliée au port de son stérilet ; - La relation avec sa fille s’est dégradée au fur et à mesure de l’avancement de son cours secondaire ; les rapports avec son conjoint ont aussi été éprouvés ; - Elle est en arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2022 et elle ne prévoit pas être en mesure de reprendre, avant la conclusion du dossier ; 4.4.
LE TÉMOIGNAGE DE Z [ 42 ] En septembre 2005, elle commence le Secondaire 5 à la Polyvalente de Thetford Mines et l’accusé lui enseigne l’anglais. [ 43 ] À l’été 2006, qui suit la fin de son cours, elle est âgée de 17 ans. [ 44 ] Elle s’entretient par messages textes avec l’accusé, en qui elle a confiance et avec qui elle a une bonne relation. [ 45 ] Toutefois, il détourne les discussions vers la sexualité, puis lui propose des échanges de photos et lui fait des demandes particulières. [ 46 ] Elle est mal à l’aise et elle se confie à une amie.
Par la suite, elle demande à l’accusé d’ajouter cette amie à leurs échanges. [ 47 ] Quelque temps plus tard, elle reçoit un courriel d’excuses de l’accusé, qui se dit désolé pour les conséquences de son comportement sur elle. De plus, il affirme qu’il va se prendre en main et suivre une thérapie. 4.5.
LE TÉMOIGNAGE DE A [ 48 ] Au mois de juin 2007, elle a terminé ses études secondaires à la Polyvalente de Thetford Mines. [ 49 ] Entre sa première et sa deuxième année de cégep, l’accusé communique avec elle par un service de messagerie Internet. [ 50 ] Après quelque temps, elle ressent un embarras en rapport avec ce qu’il lui dit et elle coupe les contacts. [ 51 ] Le 29 janvier 2009, elle reçoit un courriel de sa part dont voici des segments : - Il s’excuse des propos qu’il a eus avec elle depuis un certain temps ;
- Il reconnait la gravité de ses erreurs en raison des conséquences qui s’y rattachent pour elle ; - Il a pris la décision d’aller consulter un professionnel qui pourra l’aider à régler son problème évident ; - Il n’a plus besoin d’autres tapes sur les doigts pour se réveiller ; - Il jure que ça ne se repassera plus ; - Il la remercie de l’avoir réveillé et il lui en est reconnaissant ; [ 52 ] Le 31 janvier 2009, il lui transmet un autre courriel, suite à sa réponse de la veille.
Encore une fois, il se dit désolé des torts qu’il lui a causés et il réitère qu’il est décidé à poursuivre une consultation avec un psychologue, déjà amorcée. Enfin, il la remercie, car elle a été en quelque sorte une
partie du mur qu’il a frappé. 4.6.
LE TÉMOIGNAGE DE DANY GRÉGOIRE [ 53 ] En 2009, il est le directeur de la Polyvalente de Thetford Mines, où l’accusé enseigne l’anglais. [ 54 ] Au mois d’avril 2009, il le rencontre en raison de rumeurs inquiétantes selon lesquelles il communique avec des élèves par Internet et, également, parce qu’il participe à l’organisation d’une activité parascolaire au cours de laquelle les élèves passent la nuit à l’école. [ 55 ] Lors de l’entretien, l’accusé lui dit connaître les rumeurs à son sujet et avoir pris des résolutions face à cela, dont celle de ne plus utiliser l’Internet pour contacter des élèves ou des anciennes. [ 56 ] De plus, l’accusé prend un engagement de quitter l’école la nuit de l’évènement, garder la porte de sa classe toujours ouverte après les cours et s’abstenir de joindre des élèves par courriel. 4.7.
LE TÉMOIGNAGE DE B [ 57 ] Elle a fait ses études secondaires à la Polyvalente de Thetford Mines et a terminé en 2009. L’accusé a été son enseignant de langue anglaise en Secondaire 3. [ 58 ] À partir de la troisième année de son secondaire, en 2007, jusqu’à la cinquième année, l’accusé communique avec elle, par Internet, pour lui parler de sexualité, y compris les rapports avec sa conjointe, ce qui s’accentue en Secondaire 5. [ 59 ] Au printemps 2009, alors qu’elle se rend à ses cours, il l’interpelle dans le couloir de l’école, car il veut lui parler.
La cloche sonne et les autres élèves entrent dans leur classe. [ 60 ] Seul avec elle, il éclate en sanglots, lui répète à plusieurs reprises qu’il est malade, qu’il a un problème et il lui demande de supprimer leurs échanges, car la police allait venir chez elle. [ 61 ] À sa demande, elle a tout supprimé et elle en a, par la suite, parlé à ses parents. 4.8.
LE TÉMOIGNAGE DE PASCALE CHAMBERLAND [ 62 ] Au cours de l’année 2013, elle est directrice adjointe à la Polyvalente de Black Lake, où l’accusé enseigne l’anglais. [ 63 ] Alors qu’elle circule dans les corridors de l’institution, à l’heure du midi, elle observe parfois que, lorsque l’accusé est seul dans sa classe avec X, la porte est fermée et le store de la fenêtre est abaissé. [ 64 ] Après avoir entendu certaines rumeurs, elle lui sert une mise en garde l’enjoignant de laisser la porte de son local ouverte lorsqu’il reçoit une élève. 4.9.
L’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE EN DÉLINQUANCE SEXUELLE ET LE TÉMOIGNAGE DES DEUX SEXOLOGUES [ 65 ] Voici, en résumé, les grandes lignes qui ressortent du rapport et de la déposition des deux expertes de la poursuite.
La présentation se limite aux parties essentielles de l’analyse et des conclusions. [ 66 ] Le mandat confié au Centre Ex-Equo a consisté à évaluer le risque de récidive sexuelle de l’accusé et à identifier les facteurs de risque pouvant être modifiés, à la suite d’une intervention, afin de préciser les paramètres de prise en charge légale et thérapeutique, le cas échéant. [ 67 ] Pour effectuer leur analyse, les deux sexologues et psychothérapeutes ont, entre autres, rencontré l’accusé à deux reprises, le 2 décembre 2022 et le 16 février 2023, car elles n’avaient pas en leur possession les conversations ICQ, lors de la première entrevue. 4.9.1.
Compréhension de la dynamique délictueuse [ 68 ] Parmi les facteurs ayant contribué à la commission des délits, nous mettons en lumière, notamment, la façon dont il s’est construit sur le plan de l’estime personnelle, à partir de l’appréciation de ses enseignants, au secondaire, pour ses performances scolaires, voir même qu’il entretenait des liens privilégiés avec certains.
Cet élément conjugué à son important désir de valorisation ont été le terreau fertile du développement de relations inappropriées avec des limites poreuses, en présence d’étudiantes. [ 69 ] Il a possiblement vécu après son secondaire, une forme de chute narcissique dans l’anonymat du cégep, où il a perdu ses repères identitaires.
[ 70 ] En arrivant en stage universitaire, à 21 ans, au contact de jeunes étudiantes qui pouvaient l’admirer et se confier à lui, il a senti qu’il pourrait redevenir « Le Charles » du secondaire.
La vulnérabilité des victimes n’est pas anodine et appert comme un désir de se valoriser dans un rôle de sauveur. [ 71 ] Nous ne pouvons pas passer sous silence des difficultés significatives au sein de son couple, à divers niveaux, également. [ 72 ] Il semble avoir construit son identité autour de la grosseur de son pénis, devenu sans contredit une source de valorisation et bien connu comme une stratégie pour attirer l’attention. Dans un contexte d’autorité, de performance et de sentiment de compétence, il gagnait narcissiquement sur tous les plans. 4.9.2.
Impression diagnostique [ 73 ] Nous retenons principalement une impression de trouble paraphilique, en l’occurrence une érotisation des adolescentes (hébéphilie hétérosexuelle) de type extra familiale. Bien que l’évalué prétende le contraire, nous croyons que cette érotisation s’est perpétuée sur le long terme. En fait, il y a eu plusieurs allégations d’adolescentes, le premier geste s’est produit en 2002, il y a eu deux interventions du corps professionnel de l’école qui n’ont pas eu d’effet dissuasif, et le dernier épisode a été commis en 2013. 4.9.3.
Évaluation du risque de récidive [ 74 ] Il semble peu conscient des difficultés auxquelles il sera confronté incessamment. Il présente une certaine forme de déni qui pourrait lui nuire et une lecture « distorsionnée » des problèmes auxquels il fait face. [ 75 ] Lors de l’évaluation, il s’est présenté sous un jour favorable et adoptait un charme superficiel.
Il nous a laissé l’impression d’avoir dissimulé des informations et, lors de la deuxième rencontre, confrontée aux échanges électroniques avec la victime, la collaboration était moins bonne et il semblait davantage irrité par nos questions plus précises en lien avec ses intentions sexuelles. [ 76 ] L’évalué se situe dans la catégorie nominale de priorité de supervision sous la moyenne (niveau II).
Les hommes qui ont un profil de risque similaire à lui présentent un taux de récidive sexuelle de 0.8 % sur une période d’un an, 3.4 % sur une période de trois ans et de 5.3 % sur une période de 5 ans, suivant leur remise en liberté. 4.9.4. Conclusions et recommandations [ 77 ] Il est passé d’une négation complète à partielle, uniquement depuis que des preuves accablantes (échanges à caractère sexuel avec la victime) ont été exposées. Il ne considère par d’intention sexuelle à la commission des délits, malgré une confrontation au contenu des conversations.
Il a réfuté la majorité de nos réflexions en ce sens et il démontre plus ou moins d’ouverture à envisager d’autres options que les distorsions cognitives qu’il entretient. L’importance du maintien de son image nous apparaît à la base de son mode de fonctionnement défensif, ce qui, vraisemblablement, pourrait nuire au pronostic thérapeutique. [ 78 ] Il n’est pas contre l’implication dans une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle, car dit-il « une thérapie peut toujours faire du bien ».
Toutefois, étant donné le peu de reconnaissance de ses difficultés dans la sphère sexuelle, il ne semble pas percevoir l’importance d’un suivi spécialisé, alors que nous considérons qu’il serait primordial qu’il soit soumis à un tel traitement. [ 79 ] Enfin, considérant le contexte des abus perpétués, il nous apparait pertinent qu’il lui soit interdit de se retrouver en contact avec des adolescents.es de moins de 16 ans et d’être en situation d’autorité à leur endroit. Nous pensons ici particulièrement aux amis.es de ses enfants. 4.10.
LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL ET LE TÉMOIGNAGE DE L’AGENTE DE PROBATION [ 80 ] Dans sa déposition, la sexologue de formation explique, entre autres, que lors de la première rencontre dans le cadre de la préparation du rapport, axée sur la cueillette d’informations, en février 2023, l’accusé a été ouvert, poli et courtois. Par la suite, pendant la deuxième entrevue, par téléphone, en mars 2023, elle a perçu chez lui un changement de ton radical.
Il était plus incisif, notamment, en arguant qu’il n’avait pas apprécié son attitude à l’occasion du premier entretien. [ 81 ] De plus, elle ajoute qu’il ne lui a jamais parlé des trois autres adolescentes impliquées entre 2005 et 2009. [ 82 ] Ce qui explique une
partie des observations et conclusions qu’elle énonce dans le rapport. En voici un exposé, sans reprendre ce qui est déjà mentionné dans l’évaluation précédente. 4.10.1. Analyse de la situation délictuelle [ 83 ] En réaction postdélictuelle, l’accusé reconnait que les gestes reprochés ont été commis. Il admet leur inadéquation reléguant cependant ses inconduites à un manque de jugement éthique. [ 84 ] Pour Y, il admet une attirance envers elle sans s’être préoccupé de son âge, il la considérait comme une amie et n’était pas conscient, dit-il, que son comportement était inapproprié.
Selon lui, elle a porté plainte par solidarité féminine, sans avoir subi de conséquences négatives. Il semble ainsi se dédouaner de sa responsabilité face aux inconduites reprochées. [ 85 ] En ce qui a trait aux gestes commis envers X, il réfute toute attirance pour la victime en précisant qu’il n’éprouvait aucune excitation sexuelle pendant leur conversation ou leurs « accolades ». La lecture du dossier nous permet d’en douter et l’ensemble de ses propos ne permettent pas d’identifier la présence de réels remords. [ 86 ] Nous avons exploré avec lui son parcours professionnel.
Au début de sa carrière de professeur, il a reçu un premier avertissement de la part de la direction concernant son comportement litigieux avec une élève. À l’époque, il s’était engagé, entre autres, à ne plus aller sur les réseaux sociaux et il lui avait aussi été interdit de fermer la porte de son local lorsqu’il était seul avec des étudiantes. Il a ensuite changé d’établissement d’enseignement. Deux autres rencontres avec des membres de la direction ont eu lieu au
cours des années subséquentes, en raison de ses comportements de proximité avec des élèves. La réponse floue du sujet à l’égard de ces avertissements laisse présumer qu’il ne les a jamais pris au sérieux. Il se percevait comme un enseignant d’exception, impliqué pour ses élèves et nous ne remettons pas en doute la qualité de son enseignement et de sa bienveillance, d’autre part. 4.10.2. Évaluation et recommandation [ 87 ] La collaboration de l’accusé au processus évaluatif s’est révélée incertaine.
Très à l’aise de parler de lui et de ses accomplissements, ses réponses deviennent rapidement ambiguës dès que des sujets plus sensibles sont abordés. Lorsque nous lui demandons ce qui a déterminé ses actions et les passages à l’acte, il lui est impossible de répondre ou encore ses explications sont peu probantes. Il prétend qu’il ne savait pas que ses gestes étaient illégaux. [ 88 ] Sa capacité d’introspection est entravée par un désir constant de présenter une image positive de lui-même à l’évaluation.
Nous soupçonnons la présence d’un mécanisme de défense de déni, un processus involontaire et inconscient qui permet de supporter l’angoisse ou une réalité que l’on voudrait occulter. L’utilisation de ce mécanisme de défense permet de protéger la personne contre un effondrement émotionnel ou une désorganisation.
En fait, ce qui paraît évident pour l’observateur extérieur est nié par le principal intéressé. [ 89 ] La rencontre nous a permis de constater la présence de déni chez lui dans plusieurs contextes : sa réorientation forcée de carrière, sa séparation, les conséquences de ses gestes sur les victimes, la présence d’intérêts sexuels déviants, l’utilisation de la sexualité comme mécanisme d’adaptation, ainsi que la sentence à venir. [ 90 ] Il adopte une image idéalisée de lui-même et de ses réalisations possiblement dans le but de se protéger sur le plan psychologique de la honte ressentie.
Il n’est pas conscient des distorsions dans son discours. [ 91 ] Le justiciable présente, par ailleurs, un système de valeur prosociale et les membres de sa famille continuent de le soutenir. [ 92 ] Il se dit disposé à accepter la peine qui lui sera infligée et il a, cependant, le sentiment d’avoir déjà écopé d’une punition suffisante, vu les conséquences dans plusieurs sphères de sa vie. [ 93 ] Le justiciable paraît une personne conformiste et nous sommes d’avis qu’il est en mesure de respecter toutes les conditions que pourrait choisir de lui imposer le Tribunal. 5.
LA PREUVE DE LA DÉFENSE SUR LA PEINE [ 94 ] À l’audience de détermination de la peine, la preuve de la défense repose exclusivement sur l’évaluation sexologique spécialisée en délinquance sexuelle, dont nous présentons des extraits plus loin, la déposition de l’experte qui l’a confectionnée, ainsi que sur deux pièces relatives au travail de l’accusé. [ 95 ] Pour élaborer son opinion, la sexologue thérapeute a consulté une série de documents, dont les conversations ICQ, l’évaluation sexologique du centre Ex Equo et le rapport présentenciel. [ 96 ] De plus, elle a rencontré l’accusé en entrevue semi-structurée, pendant environ 8h, le 14 avril 2023.
Elle a aussi eu une discussion téléphonique, le 2 mai 2023, avec la travailleuse sociale Nancy Beaudoin, que l’accusé a consultée dans le cadre d’un suivi de couple et personnel. [ 97 ] La procureure de la poursuite a formulé une objection pour s’opposer à la preuve par ouï-dire contenue dans l’évaluation et le témoignage, qui découle de certaines déclarations qui ont été faites à la sexologue par l’accusé et aussi de l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la travailleuse sociale. 5.1.
LE OUÏ-DIRE ET LES RÈGLES DE PREUVE APPLICABLES AUX EXPERTS [ 98 ] La preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas appelée à témoigner peut être ou ne pas être du ouï-dire. Cette preuve constitue du ouï-dire et est inadmissible lorsqu’elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne constitue pas du ouï-dire et est admissible lorsqu’elle vise à établir non pas que la déclaration est exacte, mais qu’elle a été faite. Le fait que la déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien des cas pertinent. [ 99 ] C’est l’objectif poursuivi par la
partie qui présente la preuve, qui est déterminant.
De plus, l’aveu extrajudiciaire d’un accusé est une exception à l’interdiction de la preuve par ouï-dire. [ 100 ] Un témoin expert est admis à donner son opinion relevant de son domaine de compétence, à partir des faits qu’il a lui-même observés ou vérifiés, dont il peut témoigner, ou qui ont été mis en preuve, ou dont il a eu connaissance par ouï-dire. [ 101 ] Cependant, lorsque son opinion se fonde sur une preuve par ouï-dire, son témoignage n’établit pas l’existence des faits sur lesquels elle s’appuie et la question qui se pose est celle de la valeur probante à y accorder, et non l’admissibilité.
Pour que l’opinion d’un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d’abord conclure à l’existence des faits sur lesquels se fonde l’opinion [1] . [ 102 ] Lorsque les faits qui sous-tendent l’expertise sont écartés, ce qui peut être le cas lorsqu’elle se fonde uniquement sur le témoignage d’un accusé qui n’est pas cru, ou que les faits ne sont pas prouvés, l’expertise n’a plus d’assise et, donc, plus de valeur probante [2] . 5.2.
LES DÉCLARATIONS FAITES PAR L’ACCUSÉ EN ENTREVUE CLINIQUE [ 103 ] Sous les titres « version de l’expertisé » et « Introspection face aux délits sexuels », la sexologue rapporte les propos que
l’accusé lui a livrés, lors de l’entrevue, en lien avec ces deux sujets. [ 104 ] Il s’agit d’une preuve par ouï-dire, dont les faits n’ont pas été établis. Toutefois, la valeur probante de l’expertise n’est pas définitivement affectée, sous cet angle, car elle repose aussi sur l’analyse d’autres éléments, notamment, les conversations ICQ et des observations sur l’attitude de l’accusé lors de l’entrevue. [ 105 ] Par ailleurs, dans son témoignage à l’audience, l’experte reconnait le fait que l’accusé ne lui a jamais parlé des touchers aux fesses et aux seins et du contact avec son pénis en érection, à l’égard de X.
Également, il lui a dit ne pas savoir que ses agissements étaient criminels à cette époque, et qu’il y aurait mis fin, s’il avait senti un malaise chez les adolescentes. Ce qui est contredit par la preuve incontestée. Il ne lui a pas non plus révélé l’épisode avec B. [ 106 ] En introduction de son rapport, la sexologue écrit que plusieurs éléments servant à l’évaluation sont rapportés par « l’expertisé » et qu’il faut se baser sur sa bonne foi quant à la véracité de ce qui est considéré. Si des éléments étaient faux, il pourrait y avoir une grande variation dans les conclusions.
Toutefois, elle ne doute pas de l’honnêteté et de la bonne foi de son client, au moment de la rédaction. [ 107 ] En contre-interrogatoire, l’experte témoigne que ces réticences et faussetés de la part de l’accusé, en entrevue, démontrent une reconnaissance partielle plutôt que complète de ses délits sexuels et une minimisation. Ce qui vient nuancer son pronostic thérapeutique qu’elle avait dans le rapport, qualifié de « bon à moyen ».
Toutefois, selon elle, cette attitude de l’accusé ne vient que confirmer la présence de ses distorsions cognitives. [ 108 ] Les mêmes réticences et faussetés de la part de l’accusé ont aussi un effet sur la valeur probante d’une autre
section de son expertise. En effet, aux pages 19 et 20, elle mentionne qu’au niveau de l’évaluation de sa coopération en matière de surveillance, elle a une lecture différente de celle de ses collègues sexologues du centre Ex Equo. Selon la présentation qu’il a eue lors de l’entrevue, et celle rapportée par sa travailleuse sociale lors de leur suivi, elle soutient qu’il a eu une bonne collaboration en matière de surveillance, qu’il a semblé travailler avec elle dans un esprit de coopération et qu’il s’est montré disposé à lui transmettre toutes les informations nécessaires à une évaluation objective.
Ce qui est contraire à la preuve, qu’elle ne pouvait pas connaître avant l’audience sur la peine. 5.3. LA DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AVEC LA TRAVAILLEUSE SOCIALE [ 109 ] Les informations que la sexologue a reçues de la travailleuse sociale au cours de cet entretien constituent une preuve par ouï-dire fondée sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve. [ 110 ] Ainsi, l’utilisation de ces renseignements par l’experte, entre autres, pour forger son opinion sur la collaboration de l’accusé en matière de surveillance, en affecte également sa valeur probante. 5.4. L’ÉVALUATION SPÉCIALISÉE EN DÉLINQUANCE SEXUELLE 5.4.1.
Présentation [ 111 ] Monsieur a démontré une bonne capacité d’introspection et de mentalisation. Il était en mesure de réfléchir en profondeur à certaines de nos questions de précision ou certains de nos reflets. Il était capable de se remettre en question et de donner de l’ouverture à nos interventions. [ 112 ] Dans les premières heures d’entrevue, nous avons eu accès à certains de ses mécanismes de défense servant à protéger son image et son égo.
Nous avons observé certains comportements ou il tentait de plaire aux attentes perçues, d’être le « bon client » et de développer un lien agréable avec la professionnelle. Nous l’avons senti prudent dans sa présentation en débutant l’évaluation. 5.4.2. Ajout provenant des documents reçus [ 113 ] Parmi les conversations virtuelles que nous avons lues entre monsieur et la victime, il était insistant pour qu’elle réponde à ses questions sur la sexualité et pour qu’elle lui apporte une photo d’elle en bikini, qu’il lui avait demandée, auparavant.
Il était conscient qu’il n’était pas censé avoir ces échanges par messages avec son élève et il l’a mentionné à la victime. Il lui a exprimé être sorti de son rôle d’enseignant, une fois, en la regardant sexuellement surtout au niveau de la poitrine lorsqu’il l’a vue à l’école. [ 114 ] Nous pouvons lire dans les propos de monsieur son conflit intérieur entre sa curiosité sexuelle et sa moralité. Nous pouvons ressentir certaines distorsions cognitives qui se sont installées et qui l’ont conforté à poursuivre son comportement sexuel délictueux. [ 115 ]
Malgré l’absence de réciprocité et les réactions minimalistes de la victime dans la plupart des conversations de nature sexuelle, monsieur continuait à parler de sexualité et à insister pour que la victime en parle avec lui par un « jeu » de questions mutuelles et de défis à réaliser. 5.4.3.
Impressions diagnostiques [ 116 ] En fonction des éléments documentés au dossier officiel, de ceux obtenus en entrevue et de ses multiples échanges sexuels et relationnels avec des adolescentes, répétés par période sur une dizaine d’années, nous émettons le diagnostic sexologique d’un trouble paraphilique, soit une hébéphilie de type non exclusif et hétérosexuelle. [ 117 ] Nous devons rappeler qu’il a été rencontré par une directrice d’école pour une situation similaire avec une autre élève.
Il a usé d’opportunisme auprès d’adolescentes qui pouvaient l’admirer en répondant à son grand besoin de reconnaissance et de valorisation. [ 118 ] Monsieur n’a pas affirmé avoir un intérêt sexuel pour les adolescentes, mais ses actions et ses distorsions cognitives nous amènent à croire que c’était le cas, au moment des délits sexuels.
5.4.4.
Évaluation du risque et des besoins en matière d’intervention et recommandations [ 119 ] Les scores combinés de deux échelles actuarielles placent monsieur à un risque de récidive dans la moyenne des délinquants sexuels (niveau III). [ 120 ] Les hommes qui ont un profil de risque similaire à monsieur présentent un taux de récidive sexuelle de 3.8 % dans la première année, de 6.1 % dans la troisième année et de 8.1 % dans la cinquième année, suivant leur remise en liberté, pour des accusations, condamnations ou manquements. [ 121 ] Le risque de récidive évalué le situe dans la moyenne des délinquants, ce qui suggère un encadrement ainsi qu’un suivi thérapeutique en délinquance sexuelle, dans le même sens que les deux autres criminologues expertes et l’agente de probation. [ 122 ] Nous croyons qu’un suivi de groupe pourrait convenir à monsieur, mais il est fort probable que ses mécanismes de défense en lien avec la présentation de son image ressortiraient davantage, qu’en suivi individuel. 5.5.
LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 123 ] Il est âgé de 43 ans, divorcé et père de trois garçons âgés de 13 ans, 12 ans et 8 ans. [ 124 ] À la suite de son arrestation médiatisée, il a été suspendu sans solde par son employeur. Après ses plaidoyers de culpabilité, il a démissionné de son poste d’enseignant. [ 125 ] Sur le plan professionnel, après sa suspension, il a commencé à effectuer différents contrats de traduction, tout en ayant débuté un Baccalauréat en traduction. À partir de novembre 2022, il a été gestionnaire de projet pour une entreprise.
Depuis le 15 mars 2023, il a démarré sa propre entreprise comme travailleur autonome. 6.
LES FACTEURS AGGRAVANTS [ 126 ] Les facteurs aggravants retenus par le Tribunal sont les suivants : - La gravité intrinsèque des infractions se traduisant par la manipulation psychologique, la préméditation, la planification et l’organisation - La suggestion par l’accusé d’un logiciel de messagerie instantanée dans le but de faciliter les échanges avec la victime ; ses propos virtuels sexuellement explicites, à l’exception de ceux qui forment les éléments constitutifs du chef d’incitation à se toucher ; les propositions de défis à caractère sexuel, à l’exception des contacts sexuels ; et la demande d’une photo de la victime en bikini ; - La multiplicité et la fréquence des infractions, ainsi que l’espace temporel qui les contient ; - La répétition malgré qu’il se dit conscient de sa déviance et des conséquences, en plus des avertissements et engagements, au préalable ; - Le nombre de victimes : deux - Les séquelles psychologiques et autres conséquences pour les victimes en raison de leur âge, particulièrement X ; art. 718.2 a) (iii.1) C.cr . - Les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans ; art. 718.2 a) (ii.1) C.cr . - L’abus de confiance et d’autorité ; l’accusé a profité du lien de confiance établi auprès des adolescentes victimes, grâce à son statut d’enseignant engagé et populaire, pour les manipuler, parler de sexualité et ainsi exploiter leur vulnérabilité, art. 718.2 a) (iii) C.cr ; cette circonstance aggravante ne s’applique pas au chef d’exploitation sexuelle, parce qu’elle forme un élément matériel de l’infraction. - Les conséquences pour les proches de X ; - Le risque de récidive demeure présent ; 7.
LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 127 ] Les facteurs atténuants retenus par le Tribunal sont les suivants : - Les plaidoyers de culpabilité ; toutefois leur valeur est très mitigée, car ils ont été enregistrés 19 mois après le début des procédures, au quatrième jour du procès, au cours de la présentation de la preuve de la poursuite, y compris le témoignage des deux victimes, qui en ont ressenti des effets néfastes et importants, surtout X et en présence, notamment, d’une preuve matérielle accablante ; - L’absence d’antécédents judiciaires ; un facteur qui a cependant un poids relatif, puisque la peine se rapporte à de nombreuses infractions, à l’égard de deux victimes, pendant une longue période ; néanmoins, l’accusé est un délinquant primaire, c’est-à-dire qu’il est condamné pour la première fois, ce qui requiert la mise en balance du principe de modération ; - Les conséquences indirectes liées à sa vie personnelle, conjugale, familiale et professionnelle, ainsi que pour ses proches ; même si leur poids est marginal, en raison des circonstances ; - Il présente, par ailleurs, des valeurs prosociales et il a toujours été actif sur le marché du travail, même après la perte de son poste d’enseignant, à la suite de son arrestation ;
- Il bénéficie d’un bon réseau de soutien social ; 8.
LA POSITION DES PARTIES [ 128 ] La procureure aux poursuites criminelles et pénales réclame une peine totale de 5 ans d’emprisonnement. [ 129 ] L’avocat de la défense suggère une peine d’emprisonnement ferme d’un an, suivie d’une peine consécutive de deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis, a être purgé dans la collectivité, et d’y adjoindre une ordonnance de probation de trois ans avec des conditions facultatives, entre autres, pour le suivi d’un programme thérapeutique et des heures de services communautaires. [ 130 ] Le but étant d’atteindre, à la fois, des objectifs punitifs et correctifs, et ce, pendant une période de six ans. 9.
LES RÈGLES DE DROIT 9.1.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX [ 131 ] L’article 718.01 du Code et la jurisprudence des tribunaux exigent que les juges accordent la priorité aux objectifs pénologiques de dénonciation et de dissuasion générale et personnelle, dans le cas des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants, ce qui comprend les adolescents.es. [ 132 ] Par ailleurs, les juges chargés de la détermination de la peine conservent le pouvoir discrétionnaire d’attribuer un poids significatif à d’autres facteurs, lorsque les circonstances le justifient, pour en arriver à une peine juste et conforme avec le principe fondamental de proportionnalité à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). [ 133 ] La peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration des infractions, ainsi qu’à la situation du délinquant ( art. 718.2
a) C.cr .). [ 134 ] La justesse d’une peine est également établie en fonction des principes d’individualisation et d’harmonisation avec les cas semblables. [ 135 ] Seul l’équilibre approprié mène à une peine juste. 9.2.
LES ENSEIGNEMENTS ET DIRECTIVES DE LA COUR SUPRÊME [ 136 ] En 2020, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Friesen , une décision de principe qui a marqué un virage important en matière de détermination de la peine, applicable aux infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. [ 137 ] En voici quelques lignes générales et particulières, qui sont d’intérêt : - Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle.
La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne (par. 1-65). - Nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre les enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.
Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes (par. 5). - Les directives que nous donnons s’attachent aux principes de détermination de la peine à la fois pour l’infraction de contact sexuel et les infractions qui y sont intimement liées telles que, notamment, l’incitation à des contacts sexuels (art. 152), l’exploitation sexuelle (art. 153), et le leurre d’enfants (art. 172.1) (par. 44). - Les nouvelles technologies, Internet et les médias sociaux donnent aux délinquants un accès sans précédent aux enfants victimes potentielles. (par. 47). - Puisque les enfants forment un groupe vulnérable, ils sont, de façon disproportionnée, victimes de crimes sexuels.
Les enfants sont les plus vulnérables auprès des personnes en qui ils ont confiance (par. 65-66). - Les tribunaux doivent reconnaître et traduire, notamment, en infligeant des peines correspondantes, la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, le caractère répréhensible de ces infractions et le préjudice que ces infractions causent aux enfants (par. 76). - Depuis 1987, le législateur a augmenté à plusieurs reprises les peines prévues pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants, ce qui témoigne de la volonté que ces infractions soient jugées plus graves que par le passé.
Comme le juge Kasirer (alors à la C.A.Q.) l’a écrit, dans l’arrêt Rayo , le choix législatif d’alourdir la peine maximale pour leurre d’enfants doit être compris comme un signe de la gravité de ce crime aux yeux du Parlement. (par. 98-99) - Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction. L’existence d’une relation de confiance peut empêcher l’enfant de dénoncer le crime sexuel dont il est victime, en raison d’une dépendance vis-à-vis l’auteur et d’un sentiment de crainte et de honte.
Le délinquant qui abuse d’une situation de confiance devrait recevoir une peine plus longue (par. 126 à 130). - Bien que la culpabilité morale du délinquant soit accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune et donc plus vulnérable, il demeure nécessaire d’infliger des peines proportionnelles dans le cas où la victime est adolescente. - La conception moderne des infractions, d’ordre sexuel exige que, lors de la détermination de la peine, les tribunaux mettent davantage l’accent sur les préjudices émotionnels et psychologiques de la victime, qui découlent des infractions (par. 142).
9.3. LES PEINES PRÉVUES AU CODE CRIMINEL PENDANT LES PÉRIODES DE PERPÉTRATION DES INFRACTIONS [ 138 ] L’ alinéa 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tout inculpé a droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il a été déclaré coupable, est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. [ 139 ] Toutefois, les principes et objectifs de détermination de la peine que le juge devra appliquer sont ceux en vigueur au moment de la détermination de la peine, sans mener à une peine plus sévère que la peine maximale prévue lors de la commission de l’infraction ou du moment où elle est infligée [3] . [ 140 ] Chef 1 : Leurre informatique, 25 juin 2012 au 8 août 2012 ; Art. 172.1
(2) a) C.cr . Peine maximale : 10 ans [ 141 ] Chef 2 : Leurre informatique, 9 août 2012 au 9 octobre 2012 ; Art. 172.1 (1) b)
(2) a) C.cr . Peine maximale : 10 ans [ 142 ] Chef 3 : Contact sexuel, 1 er avril 2012 au 8 août 2012 Art. 151
a) C.cr . Peine minimale : 45 jours Peine maximale : 10 ans [ 143 ] Chef 4 : Contact sexuel, 9 août 2012 au 9 octobre 2012 Art. 151
a) C.cr . Peine maximale : 10 ans [ 144 ] Chef 7 : Leurre informatique, 10 octobre 2012 au 30 juin 2013 Art. 172.1 (1) a)
(2) a) C.cr . Peine maximale : 10 ans [ 145 ] Chef 8 : Exploitation sexuelle, 10 octobre 2012 au 30 juin 2013 Art. 153 (1) a)
(1.1) a) C.cr . Peine minimale : 1 an Peine maximale : 10 ans [ 146 ] Chef 10 : Leurre informatique, 1 er septembre 2002 au 30 septembre 2003 Art. 172.1 (1) a)
(2) a) C.cr . Peine maximale : 5 ans [ 147 ] Chef 1 : Incitation à se toucher, 2 mars 2012 au 4 mars 2012 Art. 152
a) C.cr . Peine minimale : 45 jours
Peine maximale : 10 ans. 9.4. LES OBJECTIFS DE DÉNONCIATION ET DE DISSUASION GÉNÉRALE [ 148 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Lemieux , rendu en 2023, souligne que l’objectif pénologique de dénonciation, prévu à l’article 718
a) du Code, est l’expression par les tribunaux de la réprobation de la société, à l’égard du comportement du délinquant. Le besoin de dénonciation est intimement lié à la gravité de l’infraction. Plus l’infraction est grave, plus la dénonciation s’impose. (par.96) [ 149 ] L’objectif pénologique de dissuasion générale, prévu à l’article 718
b) du Code, autorise un tribunal à infliger une peine plus sévère, dans l’objectif de décourager d’autres personnes de commettre une telle infraction, sous réserve de respecter le principe fondamental de proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 . De plus, dans plusieurs arrêts, la Cour d’appel indique aux juges chargés de déterminer les peines, de faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur la dissuasion générale. Les données empiriques ne permettent pas de mesurer les effets précis de la sévérité des peines sur la population. 9.5.
LA FOURCHETTE DES PEINES EN SEMBLABLE MATIÈRE [ 150 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur ouvrage Traité de droit criminel, tome III, la peine, 3 e édition , décrivent à partir de la page 835, la fourchette adoptée par les tribunaux québécois pour les infractions de contacts sexuels contre les enfants. [ 151 ] Les sentences de 12 à 23 mois de détention ferme sanctionnent généralement des contacts sexuels de moindre gravité dans la hiérarchie des actes et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une seule victime. [ 152 ] Dans l’arrêt Bertrand Marchand, précité, la Cour suprême indique, au par. 70, que la fourchette de peines pour l’infraction de leurre par un moyen de télécommunication, poursuivie sur acte d’accusation, va de 12 à 24 mois. 9.6.
LES PEINES CONSÉCUTIVES [ 153 ] L’article 718.3 (4) b) (
i) du Code dispose que le tribunal envisage d’ordonner que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé, au même moment pour diverses infractions, soient purgées consécutivement, notamment, lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits. [ 154 ] Ainsi, à moins d’une indication contraire dans la loi, les juges possèdent un pouvoir discrétionnaire pour infliger des peines concurrentes ou consécutives, lorsque plusieurs infractions constituent des transactions criminelles distinctes.
De plus, selon le principe de la totalité, le tribunal qui inflige des peines consécutives doit s’assurer que la peine totale ne dépasse pas le degré de culpabilité globale du délinquant, en respect du principe fondamental de la proportionnalité ( art. 718.2
c) C.cr ). [ 155 ] Dans l’arrêt Friesen , précité, la Cour suprême réitère que la décision d’infliger des peines concurrentes ou consécutives repose sur des principes. La règle générale veut que les infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes, et que toutes les autres infractions doivent donner lieu à des peines consécutives, tout en appliquant le principe de totalité (par. 155-157). 10.
LA CONCLUSION [ 156 ] Les facteurs aggravants sont nombreux et déterminants; les conséquences psychologiques et émotionnelles de la victime X sont importantes. [ 157 ] La responsabilité pénale de l’accusé est entière et son degré de culpabilité morale est particulièrement élevé. [ 158 ] Les circonstances commandent que le Tribunal tienne aussi compte de l’objectif pénologique de dissuasion personnelle.
La preuve révèle que l’accusé, avant de commettre les délits à l’endroit de X, exprime avoir pris conscience de sa problématique sexuelle, du besoin d’aller chercher une aide professionnelle et des conséquences pour les adolescentes. En plus, d’avoir reçu des avertissements et pris les engagements de ne plus communiquer par Internet avec ses élèves et de laisser la porte de sa classe ouverte lorsqu’il reçoit l’une d’elles.
Tout cela n’a pas suffi à le dissuader. [ 159 ] De l’autre côté, les facteurs d’atténuation, bien que pertinents, ont une portée plutôt limitée, dans les circonstances. [ 160 ] La peine suggérée par la défense, qui comporte un emprisonnement avec sursis à être purgé dans la collectivité, consécutif à la peine minimale obligatoire d’incarcération de un an, ne pourrait légalement dépassée une période totale de deux ans moins un jour, selon l’article 742.1 du Code [4] . Ainsi, tant la durée maximale possible de la peine, que le fait d’en purger une
partie dans la collectivité, ne permettraient pas, en l’espèce, de satisfaire à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 . ( art. 742.1
a) C.cr .). POUR CES MOTIFS : [ 161 ] Le Tribunal condamne l’accusé à une peine totale 54 mois (4 ans et demi) répartie comme suit : Dossier : 235-01-022141-212 Chef 1 : Leurre informatique X 9 mois;
25 juin 2011 au 8 août 2012 Chef 2 : Leurre informatique X 3 mois, consécutifs ; 9 août 2012 au 9 octobre 2012 Chef 3 : Contacts sexuels X 9 mois, consécutifs ; 1 er avril 2012 au 8 août 2012 Chef 4 : Contacts sexuels X 3 mois, consécutifs ; 9 août 2012 au 9 octobre 2012 Chef 7 : Leurre informatique X 6 mois, consécutifs ; 10 octobre 2012 au 30 juin 2013 Chef 8 : Exploitation sexuelle X 12 mois, consécutifs ; 10 octobre 2012 au 30 juin 2013 Chef 10 : Leurre informatique Y 6 mois, consécutifs ; 1 er septembre 2002 au 3 septembre 2003 Dossier : 235-01-022413-215 Chef 1 : Incitation à se toucher X 6 mois, consécutifs ; 2 mars 2012 au 4 mars 2012 LES AUTRES ORDONNANCES ET PEINES : (Applicables sur tous les chefs dans les deux dossiers) [ 162 ] ORDONNANCE de s’abstenir pendant la période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec X, Y, Z, A et B, ainsi que les membres de leur famille immédiate (art. 743.21 (1)). [ 163 ] ORDONNANCE autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique (art. 487.051 (a)) (infractions primaires). [ 164 ] ORDONNANCE de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pendant une période de 20 ans (art. 490.012 (1) - art. 490.013 (2) b)); sauf pour le chef 10, pendant une période de 10 ans (art. 490.012 (1) - art. 490.013 (2) a)). [ 165 ] ORDONNANCE que l’accusé n’ait pas à verser les suramendes compensatoires parce qu’en raison de la perte de ses sources de revenus et de son incarcération, elles lui causeraient un préjudice injustifié (art. 737 (2.1)).
Dossier 235-01-022141-212 (chefs 3-4-8) [ 166 ] ORDONNANCE interdisant d’avoir en sa possession des armes et autres objets décrits pour une période de 10 ans après sa libération (art. 109 (1) a) – (2)). Dossiers 235-01-022141-212 (chefs 1-2-3-4) 235-01-022413-215 (chef 1) [ 167 ] Au regard de l’application de l’article 161 du Code, la procureure de la poursuite requiert une période d’interdiction de 10 ans, alors que l’avocat de la défense plaide pour une durée de 6 ans.
[ 168 ] Le Tribunal estime que les interdictions prévues à l’article 161 doivent s’appliquer pour une période de 10 ans, compte tenu, principalement, des circonstances suivantes : - L’accusé présente un trouble sexuel identifié, qui est à l’origine de ses passages à l’acte ; - Il démontre peu de motivation à suivre un programme thérapeutique spécialisé en délinquance sexuelle, pourtant jugé primordial par les expertes ; - Ses comportements déviants se sont prolongés sur le long terme, malgré plusieurs incitatifs à y mettre fin et se faire traiter ; - Sa résistance aux interventions des sexologues, sa collaboration douteuse, ses distorsions cognitives, le peu de reconnaissance de sa problématique sexuelle, sa faible capacité d’introspection et ses dénis ; - Enfin, le risque de récidive toujours présent, dans ce contexte ; [ 169 ] INTERDICTION pendant une période de 10 ans, à compter de la date de sa mise en liberté, y compris par libération conditionnelle ou d’office (art. 161 (1) (2)) :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique ou l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en est, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ; a.
i) De se trouver au lieu d’habitation, d’étude ou de travail de X et de ses parents et de Y ;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans ;
c) D’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’un adulte au courant des infractions, de la condamnation et de l’ordonnance, sauf avec ses enfants, nièces et neveux ou pour un travail légitime et rémunéré, sous supervision ;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique afin : - De communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans, sauf avec ses enfants, nièces et neveux ou pour un travail légitime et rémunéré, sous supervision ; - De communiquer directement ou indirectement avec une personne de moins de seize ans au moyen de tout réseau social, forum ou espace de discussions et jeu vidéo, sauf avec ses enfants, nièces et neveux ; - D’utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion et jeu vidéo en ligne d’une manière qui contrevient aux lois en vigueur ; - D’accéder à tout contenu en ligne qui contrevient aux lois en vigueur ; __________________________ ALAIN MORAND, J.C.Q.
Me Sarah Groleau Paré Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Joël Bourassa Avocat de la défense
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