2015 QCCA 1344, 2015 QCCA 1344
Opinion
Québec (Ville de) c. Équipements Emu ltée 2015 QCCA 1344 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N OS : 200-09-007655-126 , 200-09-007656-124 et 200-09-007657-122 (200-17-006128-052, 200-17-006681-068 et 200-17-005530-050) DATE : LE 17 AOÛT 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 200-09-007655-126 VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c. ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTÉE INTIMÉE – Demanderesse Et DESJARDINS GROUPE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
COMPAGNIE D’ASSURANCE ING DU CANADA SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC. PROMUTUEL LÉVISIENNE-ORLÉANS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE AUTOBUS NORDIQUES INC. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. MISES EN CAUSE - Demanderesses Et VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTERVENANTE - Défenderesse N o : 200-09-007656-124 VILLE DE QUÉBEC APPELANTE - Défenderesse c. AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRADERS GÉNÉRALE INTIMÉES - Demanderesses Et VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTERVENANTE - Défenderesse N o : 200-09-007657-122
VILLE DE QUÉBEC APPELANTE - Défenderesse c. ING DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCES GESTION MA-SY INC. EBC INC.
MARIE-CLAIRE DESCHÊNES INTIMÉES - Demanderesses Et VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE INTERVENANTE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois appels à l’encontre du jugement prononcé le 11 mars 2011 par le juge Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec, dans trois dossiers distincts réunis aux fins du procès, tenant l’appelante responsable des dommages causés à l’intimée, Équipements E.M.U. ltée, à la suite de quatre inondations survenues en 2003, 2004 et 2005 [1] . [ 2 ] L’appelante remet en question l’appréciation de la preuve par le juge de première instance et la conclusion voulant que sa responsabilité soit engagée, compte tenu de la nature des événements à l’origine de la réclamation et des reproches qui lui sont adressés. [ 3 ] L’attribution des dommages a fait l’objet d’une décision ultérieure, prononcée le 27 janvier 2012 [2] , sur la foi des admissions consignées par les parties au dossier quelques semaines plus tôt.
Cette décision n’a pas été portée en appel. [ 4 ] Les appels dont la Cour est présentement saisie ne concernent donc que la responsabilité. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut au rejet des appels. Nous rappellerons tout d’abord le contexte dans lequel les appels s’inscrivent. Nous aborderons ensuite successivement les questions du régime juridique applicable à l’analyse des reproches faits à l’appelante et de l’immunité relative de droit public invoquée par celle-ci.
Nous terminerons l’analyse en examinant les conclusions factuelles du juge de première instance à la lumière des règles de droit applicables à la responsabilité d’une municipalité en pareille situation.
Le contexte : les faits, les procédures et le jugement dont appel [ 6 ] Équipements E.M.U. est une entreprise familiale spécialisée en solutions d’entreposage, vente, location et service de chariots élévateurs et de matériel de manutention. [ 7 ] Elle est propriétaire de deux immeubles situés respectivement au 5400 et 5450, rue Rideau, sur le territoire de l’appelante, arrondissement de L'Ancienne-Lorette, dans le secteur dit des Méandres. [ 8 ] Ce secteur s’étend du pont Hamel à l’ouest, à l’autoroute Henri IV à l’est, au sud du boulevard Hamel. [ 9 ] Il est sillonné par la rivière Lorette. [ 10 ] L’un des deux immeubles de l’intimée, le 5450, rue Rideau, a été acquis en 1987; l’autre a été construit en 1996. [ 11 ] La rivière Lorette coule à moins de 200 mètres de ces bâtiments. [ 12 ] Au moment des événements, le secteur des Méandres est drainé par un réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales qui sont dirigées vers la rivière Lorette via 11 émissaires. [ 13 ] Lors des quatre événements en cause, l’eau est entrée par les portes de l’immeuble situé au 5450, rue Rideau.
Trois de ces portes sont des portes de garage donnant sur l’entrepôt. Lors du quatrième événement, l’immeuble sis au 5400, rue Rideau a lui aussi été inondé. L’événement des 11 et 12 décembre 2003 [ 14 ] Lors de cet événement, une pluie continue s’abat sur la région de Québec. Selon les données d’Environnement Canada, à l’aéroport de Québec, il tombe 46,4 mm d’eau sur une période continue de 19 heures.
[ 15 ] Cette pluie a été précédée d’une longue période de gel. [ 16 ] Dans la nuit du 11 au 12, un embâcle se forme dans la rivière Lorette, en amont du secteur des Méandres, à environ 2 km des immeubles de l’intimée. Les employés de l’appelante brisent l’embâcle, mais, deux heures plus tard, un autre embâcle se forme en aval des bâtiments de l’intimée. Ce second embâcle cause le débordement de la rivière. Plus de 150 mm d’eau inondent alors le rez-de- chaussée de l’immeuble sis au 5450, rue Rideau.
L’événement des 9 et 10 septembre 2004 [ 17 ] Lors de cet événement, en lien avec l’ouragan Frances, des pluies importantes s’abattent sur la région de Québec. Selon les données d’Environnement Canada, mesurées à l’aéroport de Québec, il tombe 73,5 mm d’eau pendant 24 heures. [ 18 ] Plus de 250 mm d’eau inondent le plancher du rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 5450, rue Rideau. [ 19 ] Ici encore, la formation d’un embâcle dans la rivière Lorette est identifiée comme étant la cause de l’inondation.
L’événement des 30 et 31 mai 2005 [ 20 ] Lors de cet événement, en lien avec l’ouragan Katrina, qui a ravagé la Nouvelle-Orléans avant de poursuivre sa route vers le nord, il est tombé 92,5 mm de pluie en 24 heures, selon Environnement Canada, à partir des données recueillies à l’aéroport de Québec. [ 21 ] L’immeuble de l’intimée, sis au 5450, rue Rideau, est de nouveau inondé. Le plancher du rez-de-chaussée est submergé. L’eau y atteint une hauteur d’environ 100 mm. [ 22 ] Les parties s’accordent pour dire que l’inondation a été causée par le refoulement du réseau d’égout pluvial et le débordement de la rivière.
L’événement des 25 et 26 septembre 2005 [ 23 ] Moins d’un mois après l’ouragan Katrina, l’ouragan Rita s’abat sur les États-Unis en passant par le golfe du Mexique. Il laissera d’importantes pluies au Québec. Selon Environnement Canada, la quantité de pluie enregistrée à la station météorologique de l’aéroport de Québec est de 118,1 mm en 24 heures. [ 24 ] Le secteur des Méandres est à nouveau inondé à la suite du débordement de la rivière. Les deux bâtiments de l’intimée sont touchés.
Des quantités d’eau importantes y sont mesurées, 930 mm dans l’immeuble sis au 5450, rue Rideau et 620 mm dans celui du 5400, rue Rideau [3] .
Les recours [ 25 ] Les dommages résultant de ces quatre inondations ont donné lieu à trois recours par l’intimée Équipements E.M.U. (200-17- 006128-0052), par ING du Canada, compagnie d’assurances (200-17-005530-050) et par Aviva compagnie d’assurance du Canada et Compagnie d’assurance Traders Générale (200-17-006681-068). [ 26 ] Le 7 mars 2006, les trois actions sont réunies aux fins du procès. [ 27 ] Le 22 mars 2006, la Cour supérieure ordonne la scission de l’instance, de façon à ce que la question de la responsabilité soit traitée indépendamment de celle des dommages. [ 28 ] À ces dossiers, s’en ajoutent une vingtaine d’autres en Cour supérieure, dont un recours collectif impliquant d’autres réclamants et, en défense, selon les dossiers, les villes de Québec, de L'Ancienne-Lorette et de St-Augustin-de-Desmaures.
Le 16 juin 2006, la Cour supérieure refuse que ces dossiers soient réunis aux trois recours décrits plus haut, mais en suspend les procédures jusqu’à ce que jugement soit rendu dans le dossier impliquant Équipements E.M.U., dont il est convenu d’en faire une cause type. [ 29 ] À tous ces dossiers ouverts en Cour supérieure s’ajoutent finalement quelque 50 dossiers en Cour du Québec.
Ces dossiers ont également été suspendus en attendant le sort du dossier impliquant Équipements E.M.U. [ 30 ] Le 9 novembre 2006, le juge responsable du dossier type nommait l’ingénieur Louis Dumont comme l’« expert retenu par le Tribunal ». [ 31 ] Le 21 mai 2010, il permettait l’intervention au dossier de la Ville de L'Ancienne-Lorette, déclarant que celle-ci avait l’intérêt pour agir du fait qu’elle était poursuivie dans de nombreux autres dossiers ayant trait aux mêmes événements pluvieux, et ce, même si, à la suite des fusions et défusions qui ont marqué le monde municipal au début des années 2000, la Ville de L'Ancienne-Lorette n’existait pas entre 2002 et 2006 (la Ville est reconstituée le 1 er janvier 2006).
Il est à noter que son intervention ne concerne que les deux événements survenus en 2005 [4] . [ 32 ] Les reproches faits à la Ville de Québec sont multiples : le réseau d’égout pluvial desservant le secteur des Méandres était inadéquat, insuffisant et désuet; elle a ignoré les recommandations de plusieurs experts, depuis aussi tôt que septembre 1973, concernant les mesures à prendre pour assurer la quiétude des commerces et résidences installés, avec son accord, dans le secteur des Méandres; elle
a permis que Équipements E.M.U. s’y construise sans lui dire que, selon la carte des zones inondables de l’époque, il s’agissait d’une zone inondable de récurrence 20 et 100 ans; elle n’a pas vu au bon entretien de la rivière Lorette. [ 33 ] À ce stade-ci, il serait utile de résumer brièvement les études portant sur la rivière Lorette. Les études
a) le rapport de la firme de génie-conseil Rochette, Rochefort et Associés ltée intitulé « Étude du bassin de la rivière Lorette », septembre 1973 [ 34 ] Ce rapport a été préparé à la demande du ministère québécois des Richesses naturelles.
Il s’agit essentiellement de procéder à l’étude du bassin de la rivière Lorette afin « de mesurer l’impact actuel et futur du mouvement d’urbanisation déjà amorcé [5] et […] d’identifier les mesures à prendre afin de restaurer les zones dégradées et protéger à longue échéance les qualités intrinsèques, fonctionnelles et esthétiques de la ressource d’eau dans le bassin versant. » [ 35 ] Le rapport contient une description et une analyse géographique du bassin de la rivière Lorette et identifie les caractéristiques et le comportement du cours d’eau.
Déjà à cette époque, les auteurs du rapport considéraient qu’il fallait protéger la rivière des risques de débordement et que le secteur des Méandres était particulièrement problématique. [ 36 ] Le rapport traite abondamment des impacts de l’urbanisation – que les auteurs du rapport qualifient de « récente et accélérée » – sur la rivière et met en garde contre un développement urbain qui n’en tiendrait pas compte.
Les principales conclusions de l’étude portent sur la protection et le redressement des zones d’érosion et sur l’interdiction d’urbaniser davantage les espaces compris dans la zone inondable. [ 37 ] Parmi les recommandations applicables au secteur des Méandres se trouvent notamment la prohibition de toute construction à moins de 100 pieds de la rivière et de ses affluents principaux et la mise en œuvre d’un programme de reboisement et de stabilisation des berges et du lit de la rivière au moyen d’enrochements et de reboisement.
b) le rapport du ministère québécois de l’Environnement (« MENVIQ »), Direction du domaine hydrique, intitulé « Cartographie des zones inondables rivières Saint-Charles, du Berger, Lorette, Nelson et Jaune à Québec/Territoire Communauté urbaine de Québec » 1990 [ 38 ] Ce rapport a été préparé dans le cadre d’un programme conjoint fédéral – provincial. [ 39 ] Le rapport indique que le « choix des secteurs étudiés a été effectué en tenant compte du degré d’urbanisation actuel et prévu pour les prochaines années de façon à interdire ou limiter le développement résidentiel ou commercial de secteurs soumis régulièrement aux inondations » [6] . [ 40 ] Les secteurs vulnérables aux inondations ont été ciblés à la suite d’enquêtes menées auprès des résidents et des responsables du programme d’urgence lors d’inondations.
Dans le cas de la rivière Lorette, des inondations avaient été observées à l’embouchure de la rivière et entre les sections 51 (en amont du pont de l’autoroute Henri IV) et 83 (en amont du pont des Méandres) où se situent les immeubles de l’intimée. [ 41 ] Selon la carte du risque des inondations jointe au rapport, les immeubles de l’intimée se situent dans une zone inondable de récurrence centenaire.
c) les rapports de la firme ASSEAU inc. [7] intitulés « Plan directeur de gestion des eaux pluviales, secteur du bassin versant de la rivière Lorette » de septembre 1993 (rapport d’étape) et décembre 1993 (rapport final) [ 42 ] Ces rapports ont été préparés à la demande de la Ville de Québec.
Le rapport d’étape / état actuel est une étude faite en fonction des conditions d’urbanisation prévalant en 1993 alors que le rapport final / état ultime vise à donner une image du comportement des collecteurs pluviaux dans le bassin versant de la rivière Lorette en fonction des conditions de développement ultime prévues au plan directeur d’urbanisme de l’appelante et du territoire environnant. [ 43 ] Le rapport d’étape (septembre 1993) décrit l’objectif visé par l’étude : En matière de gestion des eaux pluviales, la totalité du système de drainage, comprenant réseau et cours d'eau, doit être considérée.
Plus spécifiquement, le plan directeur doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: - assurer un drainage des secteurs à développer qui soit localement et régionalement viable; - maintenir et/ou restaurer un niveau de service acceptable sur les secteurs existants; - Contrôler au mieux les apports au cours d’eau en fonction des connaissances naturelles qu’imposent ces derniers; - Identifier si requis les besoins spéciaux d’interventions complémentaires. Pour ce faire, le plan directeur doit entre autres être basé sur la connaissance des contraintes à respecter à l'égard des cours d'eau à protéger.
Dans le cas qui nous concerne, la réalisation du présent plan directeur est précédée d'une étude réalisée au printemps et à l'été 1993, visant à évaluer et contrôler les problèmes d'érosion hydrique sur le bassin versant de la rivière Saint-Charles : « Ville de Québec – Étude de l'érosion hydrique sur le bassin versant et les berges de la rivière Saint-Charles – Rapport final, ASSEAU, août 1993 ». Cette étude a, entre autres, permis de fixer des valeurs consigne de débit maximal à respecter en des points stratégiques sur les principaux cours d'eau verbalisés du territoire étudié.
Ces valeurs sont établies en fonction :
- de la vitesse critique d'écoulement permissible [sic] en regard de l'érosion des berges dans un contexte de berges protégées en conformité avec les prescriptions de l'étude précédemment citée; - du critère de capacité hydraulique d'écoulement de la
section considérée du cours d'eau au seuil critique de gestion, soit généralement au seuil de débordement du lit moyen; - de l'objectif global de gestion du drainage sur le territoire, soit pour un événement de récurrence décennale. [Nos soulignements.] [ 44 ] Au terme d’un exercice visant à comparer le débit d’eau véhiculé par la rivière au débit maximal aux points de consigne, le rapport conclut que les débits de consigne imposés aux tributaires de la rivière Lorette sont tous dépassés, sauf dans le cas du ruisseau Sainte-Geneviève qui draine un secteur majoritairement rural. [ 45 ] En ce qui concerne le réseau de drainage des pluies du bassin versant de la rivière, le rapport souligne que le développement dépasse les prévisions à l’origine de sa conception et que certains collecteurs ne présentent plus le niveau de service attendu.
Relativement au bassin L-21 de la rue Rideau, le rapport précise que « de sévères interventions sont à envisager à l’égard des débits futurs du bassin ». [ 46 ] Le rapport final (décembre 1993) est préparé en fonction d’un taux d’urbanisation ultime de 49 % (comparativement à 33 % dans l’état actuel). [ 47 ] Dans la
section de l’étude consacrée au bassin L-21 (celui de la rue Rideau), le rapport précise qu’il s’agit d’un secteur qui se trouve en
partie en zone inondable et qu’il serait important de ne pas prévoir davantage de développement à l’intérieur de cette zone. [ 48 ] Le rapport dresse également certains constats en ce qui a trait à la rivière Lorette. Des incapacités hydrauliques relatives au cours d’eau et des inondations ont été observées régulièrement, particulièrement dans la
partie en aval du bassin versant. Des problèmes locaux d’érosion des berges sont relevés en raison des fortes vitesses d’écoulement de l’eau lors des épisodes de débit de pointe.
d) le rapport du Centre d’expertise hydrique du Québec (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs), novembre 2005 [ 49 ] Ce rapport a été préparé pour le compte de l’appelante à la suite des inondations du 26 septembre 2005, l’objectif étant de proposer des interventions ponctuelles pour atténuer les inondations en cas de crues. [ 50 ] Le rapport répertorie les sites pour lesquels des interventions peuvent être réalisées à court terme en fonction des quatre catégories suivantes : • Les infrastructures; • Les zones d’érosion et de réaménagement des rives; • Les accumulations de sédiments; • Les accumulations de débris. [ 51 ] Le rapport note que certaines infrastructures municipales gênent le libre écoulement de l’eau, que plusieurs secteurs de la rivière présentent des rives dénudées favorisant d’autant l’érosion et le recul des rives, qu’il y a plusieurs accumulations de sédiments au niveau du lit de la rivière réduisant d’autant la
section d’écoulement du cours d’eau et, enfin, qu’il existe de nombreuses accumulations de débris le long de la rivière obstruant d’autant l’écoulement de l’eau en période de crue. [ 52 ] Le rapport propose certaines interventions ponctuelles – dont l’enlèvement des sédiments et des débris –, tout en notant que la solution permanente à la problématique d’inondation dans le secteur passe inévitablement par la réalisation d’interventions de plus grande envergure.
e) Plan de gestion des eaux pluviales du bassin versant de la rivière Lorette et des secteurs Aéroport Jean-Lesage et Val-Bélair, par la firme BPR, (« CSOB615 ») [8] [ 53 ] Dans la foulée des dernières inondations à l’origine du présent litige, l’appelante confiait à la firme d’ingénierie BPR un mandat d’étude visant la réalisation d’un plan directeur de gestion des eaux pluviales. Le projet est divisé en trois étapes principales faisant chacune l’objet d’un rapport distinct.
Le projet dans son ensemble est ainsi décrit : De façon résumée, le Plan de gestion des eaux pluviales du bassin versant de la rivière Lorette et des secteurs Aéroport Jean-Lesage et Val-Bélair consiste en la réalisation ou en la mise à jour de trois plans de drainage sectoriels pour les conditions actuelle et future de développement et pour lesquels l’analyse hydraulique des rivières occupe une place prépondérante puisqu’elle dicte le niveau de contrôle devant être appliqué sur les territoires à développer.
En effet, dans un dessein de planification intégrée du développement, il est essentiel de connaître la capacité des cours d’eau et des réseaux à prendre en charge sans nuisances les futurs apports en eau générés par l’urbanisation du territoire, et ce, pour des événements allant jusqu’à la récurrence centennale. Le plan de gestion est l’outil de gestion qui fixe les balises locales à l’échelle du sous-bassin et permet en retour une validation globale quant aux conséquences d’une intervention définie localement.
En collaboration avec les divers intervenants (Ville de Québec, Centre d’expertise hydrique du Québec et éventuellement le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs ou MDDEP), ce mandat doit permettre l’analyse de la situation ainsi que l’établissement et la recommandation de solutions à court et à moyen terme pour diminuer les problématiques d’inondations et de
restrictions hydrauliques de la rivière Lorette et de certains cours d’eau dans ce secteur. [Nos soulignements.] [ 54 ] Les enjeux du plan de drainage sont ainsi résumés : • la protection de l’intégrité des cours d’eau et/ou de leurs aménagements pour assurer le maintien d’un équilibre naturel via le contrôle des apports au cours d’eau en fonction des contraintes naturelles qu’impose ce dernier; • la protection des populations et la gestion du risque d’inondation; • le maintien d’un niveau de service acceptable des réseaux sur les secteurs existants; • l’assurance d’un drainage adéquat des secteurs à développer qui soit localement et globalement viable. [ 55 ] Le deuxième rapport contient une modélisation détaillée des débits véhiculés par la rivière lors de l’événement des 25 et 26 septembre 2005.
Le débit de pointe estimé au pont Hamel est de 95 m 3 /s (alors qu’il aurait été de 70 m 3 /s pour l’événement des 30 et 31 août 2005). BPR se dit d’avis que ces résultats correspondent aux observations sur le terrain. [ 56 ] Le rapport suggère différents scénarios d’intervention pour l’avenir, l’événement de septembre 2005 étant retenu comme objectif de contrôle et guidant l’analyse des solutions potentielles.
Parmi les solutions suggérées, il y a l’établissement de zones de rétention, la modification ou la correction de certains ouvrages, la renaturalisation d’un tronçon du cours d’eau, le suivi des restrictions hydrauliques locales (ex : les embâcles), des travaux de dragage, la mise en place de canaux de crue, la relocalisation de certains bâtiments, la mise en place de clapets antiretour et de postes de pompage, la correction du profil de la berge et, enfin, la surveillance et l’entretien de la rivière.
Les experts [ 57 ] Le procès, qui s’est déroulé sur près de 25 jours, en septembre et octobre 2010, a fait la part belle aux experts. Tous les sujets ont été abordés : l’identification des causes probables des inondations, la pluviométrie (la récurrence [9] des pluies), l’urbanisation, l’érosion des berges, l’accumulation de sédiments dans le lit de la rivière, l’urbanisation et son impact sur la morphologie du bassin versant, l’hydrologie, la cueillette et le drainage des eaux pluviales. [ 58 ] Vu l’importance de ces expertises, il est sûrement utile de les résumer brièvement.
Il ne s’agit pas tant de rapporter tout ce que les experts ont dit sur tous les points, mais plutôt d’en dire suffisamment pour permettre de comprendre le litige ainsi que les questions soulevées en appel. En demande [ 59 ] Gérard Ouellet est ingénieur; son mandat était d’identifier la ou les causes probables des inondations. Son premier rapport date de mai 2005, avant les inondations d’août et de septembre de la même année. Son second rapport date de septembre 2006. [ 60 ] Concernant l’événement des 11-12 décembre 2003, M.
Ouellet conclut que les pluies tombées ne sont pas exceptionnelles, puisque la période de retour d’une telle pluie serait inférieure à deux ans. Il attribue la cause de l’inondation à l’embâcle créé à la suite du dégagement d’un premier embâcle en amont. Il écrit : Toute présence d’obstacles tels que des débris et/ou présence de glaces dans un cours d’eau en réduit sa capacité hydraulique. De ce fait découle un rehaussement du niveau jusqu’à ce que la charge (pression) derrière fasse céder le barrage.
L’entretien en pareilles circonstances aurait pu éviter, ou du moins minimiser, le rehaussement des eaux et par le fait même les conséquences . La preuve en est que la Ville, en procédant aux démantèlements de l’embâcle en aval du secteur inondé, a permis à la rivière de retrouver un niveau d’eau permettant au réseau pluvial de drainer la rue et les stationnements et évidemment le rez-de- chaussée du bâtiment. [Nos soulignements.] [ 61 ] Concernant l’événement des 9-10 septembre 2004, M.
Ouellet l’attribue à l’urbanisation non contrôlée, l’érosion des berges, la chute d’arbres dans la rivière que cela entraîne et l’accumulation de sédiments. Les arbres s’appuieraient sur les sédiments, ce qui favoriserait la formation d’embâcles. Il conclut que c’est un embâcle de cette nature qui a causé le débordement de la rivière. [ 62 ] Concernant les deux événements d’août et de septembre 2005, M. Ouellet estime ici encore qu’il ne s’agissait pas de pluies exceptionnelles.
Pour l’événement d’août 2005 (Katrina), il retient une récurrence de moins de 20 ans, alors que pour celui de septembre 2005 (Rita), il retient une récurrence de moins de 100 ans. [ 63 ] Selon lui, considérant la période de retour de ces pluies, la capacité hydraulique était insuffisante. Il était donc prévisible que le niveau de la rivière s’élève et que l’eau refoule par la conduite pluviale. Il constate que, déjà en 1993, la capacité hydraulique de la rivière était insuffisante pour absorber, sans débordement, une pluie de récurrence décennale. [ 64 ] M.
Ouellet identifie l’urbanisation du bassin versant de la rivière comme étant la principale cause de l’augmentation du débit de l’eau qui y coule. Cette augmentation aurait entraîné un rehaussement de la cote d’inondation du secteur.
[ 65 ] Christian Rousseau est ingénieur. Son mandat était 1) de présenter un classement statistique réaliste des précipitations qui se sont abattues sur le bassin de la rivière Lorette les 25 et 26 septembre 2005 et 2) de déterminer les causes du débordement de la rivière. [ 66 ] En ce qui concerne la récurrence des pluies, M.
Rousseau estime que les données mesurées à la station de l’aéroport de Québec (depuis 1961) ne suffisent pas pour donner un avis éclairé; il soutient que l’on doit également tenir compte des données de la station Quebec City (disponibles depuis 1912) puisque la région de Québec a connu plus d’épisodes de pluie forte entre 1912 et 1943 qu’entre 1943 et 2005. [ 67 ] Selon cet expert, le taux d’urbanisation du bassin versant de la rivière Lorette en 2004 est de 40 %. Il soutient que ce sont les impacts hydrologiques non maîtrisés de la gestion de l’urbanisation qui sont la cause des inondations.
Il est d’avis que la récurrence des événements pluvieux n’est pas exceptionnelle et que, même en 1990, ces pluies étaient prévisibles. [ 68 ] Jean-François Sabourin est ingénieur. Son mandat consistait à déterminer la période de retour de l’événement pluvieux des 25 et 26 septembre 2005. Pour ce faire, il a utilisé la méthode du radar, lequel capte les échos de la pluie qui tombe dans un espace donné.
Selon lui, cette méthode permet de combler le manque de données dans les espaces où il n’y a pas de pluviomètre. [ 69 ] Au terme de son analyse des données radars, il calcule que la quantité d’eau tombée les 25-26 septembre 2005 est de 105 mm (par rapport aux 118,1 mm d’eau mesurés à la station de l’aéroport de Québec). En défense [ 70 ] Gaétan Beaumont est ingénieur spécialisé en hydrologie des rivières, en gestion de l’environnement et en météorologie. [ 71 ] Quant au taux d’urbanisation du bassin versant, M.
Beaumont estime qu’il faut exclure du calcul le bassin versant artificiel (puisque la pluie qui tombe dans ce secteur est recueillie, puis canalisée jusqu’à un point de la rivière situé en aval de la zone inondé
e) et la
partie du bassin versant naturel qui est en aval de la zone inondée.
Il calcule ainsi que le bassin versant de la rivière Lorette tributaire de la zone inondée est urbanisé à 25 %, tout en reconnaissant que l’urbanisation fut importante dans le secteur des Méandres où se trouvent les immeubles de l’intimée. [ 72 ] Il conclut que l’urbanisation ne constitue pas la cause des inondations puisque le débit simulé correspond au débit calculé pour un tel événement dans le rapport MENVIQ 1990. [ 73 ] Il est d’avis que les inondations d’août et de septembre 2005 sont attribuables, dans les deux cas, à un volume de pluie exceptionnel. [ 74 ] Il croit aussi que la courte période entre les deux événements a pu avoir des conséquences sur l’état de la rivière et sur la capacité des sols d’absorber de nouvelles pluies. [ 75 ] Quant à la mesure des pluies, l’expert s’en remet aux données de l’aéroport de Québec; cette station représente le mieux, selon lui, les conditions du bassin versant de la rivière.
Il a déterminé la récurrence des pluies à partir des courbes IDF (Intensité – Durée – Fréquence) d’Environnement Canada. [ 76 ] Jean Gauthier est ingénieur. Il travaille chez BPR à
titre d’hydrologue. Il ne croit pas que l’urbanisation croissante du bassin versant de la rivière Lorette a contribué à l’érosion des berges et à l’apport de sédiments. [ 77 ] M. Gauthier traite également de l’impact qu’aurait eu la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports Rochette (1973) et ASSEAU (1993). Il estime que les digues proposées n’auraient pas été suffisamment élevées pour faire une différence. La capacité des bassins de rétention aurait été insuffisante pour contenir les pluies de septembre 2005.
Quant aux recommandations visant la mise à jour de la cartographie des zones inondables et la mise en place de mesures relatives au contrôle de l’érosion des berges, il estime qu’elles n’auraient pas eu d’impact puisqu’il n’y a pas eu de perte significative de la capacité hydraulique de la rivière. [ 78 ] Nathalie Jolicoeur est une ingénieure, spécialisée en hydrologie urbaine [10] .
Elle explique tout d’abord que la délimitation des zones inondables est faite en vertu d’une entente fédérale-provinciale pour des événements de récurrence de 20 ans et 100 ans alors que la responsabilité de la gestion des eaux pluviales incombe aux municipalités. [ 79 ] Mme Jolicoeur décrit ensuite les étapes de la conception d’un égout pluvial. La première étape consiste à choisir une période de retour. Il faut calculer le débit maximum d’eau ruisselée du territoire à desservir et ensuite calculer le diamètre des conduits.
Le choix de la période de retour se fait en fonction d’une directive du MENVIQ, laquelle prescrit de trouver un équilibre entre le coût du système à construire et les coûts des dommages pouvant être causés aux propriétés. La période de retour typique – ou niveau de service – pour la conception d’un réseau de drainage est de 2-5 ans pour le réseau mineur [11] dans un secteur résidentiel et de 2-10 ans dans un secteur commercial.
Dans le cas du réseau majeur [12] , la période de retour typique serait de 10 ans. [ 80 ] Selon cette experte, les inondations de septembre 2005 étaient inévitables et la mise en place des recommandations contenues dans le rapport ASSEAU 1993 aurait eu un effet négligeable sur le déroulement des événements. L’expert du tribunal [ 81 ] Louis Dumont est ingénieur. Ses services ont été retenus par le tribunal le 9 novembre 2006. Son mandat est vaste : • L'étude des procédures, des pièces, de tous les rapports de professionnels mandatés par les parties, des documents techniques tels
le plan directeur de gestion des eaux pluviales du secteur, les expertises hydriques effectuées à l'endroit des rivières Lorette et St- Charles, le rapport d'inspection de la rivière Lorette, les plans "tel que construit", des interrogatoires au préalable des témoins si requis et de toute autre documentation pertinente; • L'inspection du territoire; • Les rencontres jugées utiles avec les experts des parties, soit ensemble ou soit séparément, afin d'obtenir de l'information supplémentaire sur leur méthodologie et sur les paramètres utilisés pour en arriver à leurs conclusions respectives; • La formation technique; • L'interprétation des données météorologiques recueillies lors des quatre événements; • La rédaction et la présentation d'un rapport à la Cour qui fait la synthèse de la position de chacune des parties en y intégrant ses propres conclusions. [ 82 ] Relativement à l'événement de décembre 2003, M.
Dumont indique que la pluie mesurée à l'aéroport de Québec (46,4 mm) correspond à une période de retour de moins de deux ans. L'embâcle qui s’est formé en aval du bâtiment situé au 5450, rue Rideau est, selon lui, la cause de l’inondation. [ 83 ] Quant à l'événement de septembre 2004, l’expert explique que la pluie mesurée (73,5 mm) correspond à une récurrence de dix à quinze ans pour une période de 24 heures.
Ici encore, il estime que l’embâcle est une cause à considérer pour expliquer l’inondation; l’embâcle a rehaussé le niveau d’eau dans la rivière et, par voie de conséquence, les conduites du réseau ont été mises en charge via les émissaires [13] . [ 84 ] En ce qui concerne l'événement d’août 2005, l’expert souligne que la quantité de pluie mesurée à la station de l'aéroport de Québec (92,5 mm) pendant 24 heures correspond, selon les courbes IDF, à une période de retour d’environ 100 ans. Par ailleurs, M.
Dumont note que, selon les mesures enregistrées par les pluviomètres de l’appelante (102 mm) dans le bassin versant de la rivière pendant 24 heures, la quantité de pluie correspond, selon les mêmes courbes IDF, à une période de retour supérieure à 100 ans. Il est d’avis que le débit de ruissellement et la surcharge des réseaux d’égout du secteur des Méandres ont causé les inondations. [ 85 ] Quant à l’événement de septembre 2005, M. Dumont caractérise la pluie tombée comme étant une pluie peu intense et de longue durée.
Il estime que les sols ont atteint un degré maximal de saturation à midi le 26 septembre 2005, après avoir reçu quelque 80 mm d’eau en 15 heures environ. La rivière serait sortie de son lit par la suite. [ 86 ] Selon cet expert, la saturation des sols a contribué significativement au débit de ruissellement. Ce débit de ruissellement et la surchage des réseaux d’égout du secteur des Méandres ont causé l’inondation.
Il estime également que les infrastructures destinées à contrôler le débit d’eau à la source (par exemple, les bassins de rétention ou le double drainage) sont peu efficaces en présence de pluies de longue durée peu intenses. [ 87 ] Il évalue le taux d’urbanisation du bassin à 35,1 %, rejoignant sur ce point l’avis de BPR. Il ajoute que, selon lui, l’effet de l’urbanisation est négligeable, voire même nul, en présence d’une pluie de longue durée et peu intense.
Le jugement entrepris [ 88 ] Le juge décrit tout d’abord les quatre événements pluvieux à l’origine des inondations (paragr. 10-24). [ 89 ] Il résume ensuite les fautes reprochées à l’appelante (paragr. 25-30) : • Le réseau d’égout pluvial est inadéquat, insuffisant et désuet; • l’appelante a ignoré les recommandations contenues dans le rapport Rochette 1973 concernant les mesures à prendre dans le secteur où sont situés les immeubles de l’appelante, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une zone inondable; • l’appelante n’a pas suivi les recommandations contenues dans le rapport MENVIQ 1990 concernant les limites au développement dans le secteur des Méandres; • l’appelante n’a jamais informé l’intimée, lors de la délivrance du permis de construction, que son immeuble était situé dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans; • le réseau d’égout pluvial aurait dû être en mesure de gérer les quantités de pluie tombées au cours des quatre événements; • l’appelante n’a pas tenu compte des avertissements contenus dans le rapport ASSEAU 1993 relativement au débit maximal admissible de la rivière Lorette; • l’appelante a fait défaut d’enlever et de nettoyer les obstacles causés par l’érosion des berges. [ 90 ] Le juge résume ensuite la position de l’appelante au regard de chacun des quatre événements (paragr. 31-36). [ 91 ] Il poursuit en résumant le contenu des différentes études du bassin de la rivière Lorette dont il a été question lors du procès.
Il en cite de larges extraits, sans toutefois les commenter (paragr. 37-48). [ 92 ] Le juge résume ensuite les témoignages des différents experts et témoins de fait entendus (paragr. 49 à 270). À ce stade, il ne
fait que relater de manière détaillée la preuve qui lui a été présentée, sans plus. Il importe cependant de noter que, en ce qui concerne l’expert Sabourin, le juge affirme ne pas retenir ses données relatives à la quantité de pluie tombée les 25 et 26 septembre 2005; il les qualifie d’« erronées », (paragr. 129). [ 93 ] Le juge entame son exposé du droit en citant diverses décisions traitant de la responsabilité du gardien d’un bien en cas de préjudice causé par le fait autonome de ce bien et des moyens de défense lui permettant de repousser la présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q. Il rappelle enfin qu’un débiteur peut se soustraire à l’application de cet article, mais voir sa responsabilité retenue aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. (paragr. 271-301). [ 94 ] Le juge passe ensuite à son analyse de la preuve à la lumière des principes de droit qu’il vient d’énoncer. [ 95 ] Il souligne que, dès 1973, puis plus tard en 1990 et en 1993, plusieurs études mettent l’appelante en garde contre les risques liés à l’urbanisation débridée du bassin versant de la rivière Lorette et l’avisent de la nécessité de prendre des mesures de contrôle pour juguler le problème. Parmi ces mesures, le juge note l’interdiction de construire dans certains secteurs, l’importance de contrôler les débits de la rivière, la protection des berges et la construction de digues. «
Malgré tout, l’urbanisation se poursuit », conclut le juge (paragr. 320). Un peu plus loin, il note que, selon les experts des deux parties, « les solutions recommandées par BPR [rapport du 4 avril 2008] étaient réalisables, avant même 2003 » (paragr. 342). [ 96 ] Le juge note ensuite que, dans le cadre de travaux menés après les événements, soit en 2006 (le rapport CSOB615, firme BPR), les employés de l’appelante ont abondamment discuté des problèmes que connaissait le secteur des Méandres. M. Christian Boisvert observe que les problèmes sont surtout causés par des embâcles.
Il mentionne également que le parc industriel a été construit dans une zone inondable (contrairement à ce que recommandait la firme Rochette, en 1973) et qu’il y a eu beaucoup de remplissage. Les remarques de M. Jean Bédard vont dans le même sens. M. André Bouillon estime pour sa part que le remblai des plaines inondables dans le secteur du parc industriel constitue la cause la plus probable des inondations de 2005 et que les arbres tombés dans la rivière font également
partie de la problématique. M. Claude Couillard abonde dans le même sens lorsqu’il dit que l’« on trouve souvent des arbres en travers de la rivière » et qu’avec les glaces, « un barrage se crée, provoquant des inondations ». À ces commentaires s’ajoutent ceux de MM.
André Rousseau et Claude Goulet, que le juge relève également. [ 97 ] Concernant le taux d’urbanisation, le juge retient les chiffres suivants : 12 % en 1973; 32 % en 1990 [14] ; 33⅓ % en 1993; et entre 35 et 40 % en 2005 [15] . [ 98 ] Le juge cite un passage du rapport BPR 2006 dans lequel la firme d’ingénierie reprend les constatations contenues dans le rapport d’étape / état actuel d’ASSEAU 1993, tout en notant que cette étude avait été « sous les conditions actuelles d’urbanisation » (paragr. 324).
ASSEAU concluait alors que les réseaux pluviaux ne présentaient plus le niveau de service attendu et qu’en rivière, les débits de consigne imposés aux tributaires de la rivière Lorette étaient dépassés. [ 99 ] Dans son rapport final / état ultime, ASSEAU concluait que la situation était « à la limite supérieure de tolérance, et même dépassée, au niveau des débits acheminés aux cours d’eau et en regard des conditions d’érosion des berges ».
Le juge le note (paragr. 329), tout comme il note que, selon ASSEAU, l’érosion hydrique entraînait une augmentation de la zone inondable et une érosion accrue des berges (paragr. 332). [ 100 ] Le juge évoque enfin les actions et solutions qui étaient proposées dans ce rapport et constate qu’elles n’ont pas été suivies : [333] Reprenant les « points chauds » du rapport Asseau, BPR écrit ce qui suit aux pages 1 et 5 de P-35: Page 1: «Comme noté aux tableaux ci-joint, il a été recommandé à la Ville de Québec plus d'une fois depuis 1993 d'interdire toute construction dans les zones inondables, de réaliser des travaux de stabilisation et de protection des berges des cours d'eau, ainsi que de contrôler les apports pluviaux des nouveaux développements (restriction au débit 2 ans pour les secteurs résidentiels et le contrôle à la source sur les lots privés futurs).»
Page 5, Actions ou solutions proposées, en rivière: « - Généralités - Réalisation à court terme des travaux de stabilisation et de protection des berges recommandés dans l'étude Étude de l'érosion hydrique sur le bassin versant et les berges de la rivière Saint-Charles.
ASSEAU, août 1993 […] - Rivière Lorette - Établissement d'une bande riveraine à protéger en zone non développée - Suivi annuel et protection de l'état des berges pour établir un calendrier d'interventions de stabilisation - Interventions requises de stabilisation des berges (étude détaillée requise) - Maintien du développement urbain hors de la zone inondable» [334] Or, ces actions proposées n'ont pas été suivies. [ 101 ] Traitant ensuite du niveau de service des diverses composantes du système de cueillette et d’évacuation des eaux pluviales, le juge retient que le réseau majeur – et donc, la rivière Lorette – doit avoir une capacité de récurrence centenaire, ce que les experts
semblent reconnaître (paragr. 343 et 383).
Il ajoute que Mme Nathalie Jolicoeur convient que la rivière Lorette ne pouvait pas véhiculer un débit de récurrence centenaire lors des événements d’août et de septembre 2005 (paragr. 384). [ 102 ] Le juge note ensuite que la conduite de la rue Rideau (réseau mineur) est conçue pour une récurrence de dix ans, mais que, dans les faits et selon l’expert Dumont, une pluie d’une récurrence de deux ans suffit pour la submerger, et ce, depuis 1990 (paragr. 347 et 348). [ 103 ] Le juge rappelle enfin que, selon la preuve, le secteur des Méandres est urbanisé à 50 % en 1988 et à environ 100 % en 2004.
Il conclut que l’appelante a pris la décision de développer ce secteur, et ce, malgré toutes les recommandations et tous les avertissements formulés dans les rapports Rochette 1973, MENVIQ 1990 et ASSEAU 1993. [ 104 ] Le juge poursuit en citant des extraits du règlement de la Ville de Québec concernant la protection de l’environnement, la salubrité et l’hygiène du milieu.
Il se dit d’avis que l’appelante, en tant que gardienne de la rivière Lorette, se devait de respecter ou de faire respecter sa propre réglementation et d’éviter l’accumulation des débris dans le lit de la rivière. [ 105 ] Le juge traite ensuite de chacun des quatre événements. [ 106 ] Quant à celui de décembre 2003 , l’intimée reproche à la Ville d’avoir créé un embâcle en désengageant un autre embâcle en amont. Elle argue également qu’il y avait une zone dans le secteur des Méandres qui était propice à la formation d’embâcles et que l’appelante avait fait défaut de la nettoyer adéquatement.
Le juge retient les prétentions de l’intimée et conclut que « l'inondation a été causée par la présence d'embâcles de glace juxtaposés à des arbres tombés dans la rivière, et non pas à la suite de la quantité de pluie tombée » et que l’appelante « en tant que gardienne de la rivière, a failli à son devoir d'entretien de ce cours d'eau et doit être tenue responsable des dommages ainsi causés » (paragr. 361 et 362). [ 107 ] Quant à l’événement du 9 et 10 septembre 2004 , le juge conclut que « la preuve prépondérante est à l'effet que cette inondation a été causée par un ou des embâcles formés par les arbres tombés dans la rivière à cause de l'érosion des berges » (paragr. 363) et que « [la ville] doit en conséquence assumer ses responsabilités en tant que gardienne de la rivière, n'ayant en aucun moment, démontré absence de faute ou cas de force majeure » (paragr. 366).
La preuve établit, selon le juge, que l’appelante n’a procédé au nettoyage de la rivière que les 25 et 26 novembre 2004. [ 108 ] La suite du jugement concerne davantage les événements d’août et de septembre 2005 . [ 109 ] Le juge traite tout d’abord de la récurrence des pluies et du débat concernant l’utilisation de la courbe IDF de l’Aéroport ou celle de l’Atlas 1985. [ 110 ] Concernant la quantité de pluie , le juge conclut que la station de l’Aéroport, située à 700 mètres du bassin versant de la rivière Lorette, doit être retenue comme source de référence pluviométrique.
Cependant, pour établir la période de récurrence des pluies, il estime que la courbe IDF de l’aéroport ne peut à elle seule servir de référence : [378] Bien que le Tribunal ait retenu comme courbe IDF la station de l'Aéroport de Québec, il ne peut faire abstraction des données fournies par la station Quebec City, lesquelles démontrent que, de 1914 à 1943, sept événements ont enregistré des volumes supérieurs à 93,9 millimètres et trois ont été supérieurs à 118 millimètres. [379] Par ailleurs, la station de Cap-Rouge a enregistré des différences notoires en 1933, des similitudes en 1935 et une différence de 19% en 1937. [380] À la lumière de toutes ces données, le Tribunal ne peut certes conclure à une récurrence de 200 ans pour Katrina ou de 1 000 ans pour Rita, et en conséquence, ne retient pas l'opinion des experts de la défense. [381] Sans négliger l'importance de ces pluies, le Tribunal ne peut conclure à un cas de force majeure puisqu'en 31 ans, soit de 1914 à 1954, la station de Quebec City a enregistré à sept reprises des volumes supérieurs à 93.9 millimètres et à trois reprises à 118 millimètres. [382] En conséquence, le Tribunal retiendra de la preuve que la récurrence pluviométrique dans les cas de Katrina et de Rita était tout au plus centenaire. [ 111 ] Concernant l’événement des 25 et 26 septembre 2005 , le juge note que les conduites pluviales débordent vers 10 h 30, alors que, selon l’expert Dumont, la période de retour des pluies enregistrées jusqu’alors est de 10 ans.
À midi, l’eau de la rivière a déjà envahi le réseau d’égout pluvial, de sorte que celui-ci n’est plus en mesure d’évacuer les eaux de surface. Toujours selon l’expert Dumont, que le juge cite, la rivière est sur le point de déborder lorsque le niveau d’eau correspondant à une période de retour de 20 ans est atteint.
Le juge conclut que « les dommages sont causés alors que la récurrence centenaire [propre à un réseau majeur, comme la rivière] n’est pas atteinte » (paragr. 353). [ 112 ] Le juge indique que l’appelante est la gardienne du réseau majeur (la rivière Lorette) et des réseaux mineurs (égouts pluviaux) et que, de ce fait, elle est responsable des dommages qu’ils causent à moins de prouver force majeure ou absence de faute de sa part. [ 113 ] Il réitère qu’une preuve documentaire abondante démontre que l’appelante était avisée des problèmes relatifs à l'inondation, à l’urbanisation, à l'érosion, à la protection des berges de même qu'à la chute des arbres.
Elle a pourtant poursuivi le développement résidentiel et commercial du bassin versant de la rivière et, au premier chef, du secteur des Méandres, sans qu'aucune mesure préventive d’entretien ne soit appliquée dans les années précédant les inondations en cause (paragr. 394). [ 114 ] L’appelante aurait pu s'exonérer en démontrant que le respect des recommandations formulées au fil des années n'aurait pu empêcher les inondations, une preuve que, selon le juge, elle n’a pas faite.
L’appelante n’a pas non plus démontré le caractère imprévisible ni le caractère irrésistible des précipitations à la base du litige entre les parties.
[ 115 ] Le juge tient donc l’appelante responsable des dommages causés à l’intimée en 2003, 2004 et 2005. [ 116 ] D’où les appels que la Cour est appelée à trancher. L’analyse [ 117 ] Les prétentions des parties et les questions qu’elles soulèvent touchent tant les faits que le droit. Elles sont multiples, mais en définitive, se recoupent souvent.
Aux fins de l’analyse, nous traiterons successivement 1) du régime juridique applicable, 2) de l’immunité relative de droit public invoquée par la Ville et enfin, 3) de l’application des règles de droit pertinentes aux faits du dossier avec, en toile de fond, les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance. 1) Le régime juridique [ 118 ] L’appelante plaide que le juge a erré en déterminant qu’elle avait la garde de la rivière alors qu’elle a des obligations et des pouvoirs d’intervention restreints.
Selon elle, son unique obligation est de maintenir la rivière « en bon ordre et libre de toute obstruction empêchant ou gênant l’écoulement des eaux » [16] . Elle indique que, concernant les événements de 2003 et 2004, aucun reproche ne lui a été fait eu égard aux interventions afin de déloger les obstructions causées par les embâcles. [ 119 ] Par ailleurs, dans un autre ordre d’idées, elle affirme que c’est à tort que le juge a exigé que la rivière permette l’évacuation des événements de récurrence centenaire, et ce, sans débordement, en occultant toute référence à la cartographie des zones inondables.
Elle réfère au paragraphe 383 du jugement de première instance dans lequel le juge écrit ceci : [383] Relativement à la capacité hydraulique de la rivière, la preuve démontre qu'un tel réseau majeur doit permettre l'évacuation des eaux de façon adéquate, même pour des pluies ayant une période de retour pouvant aller jusqu'à une fois dans 10 0 ans. [ 120 ] L’appelante indique que le juge a commis une erreur en concluant de la sorte puisqu’il lui a imposé des obligations qui ne lui reviennent pas.
Elle ajoute que le juge aurait dû prendre en considération les éléments suivants : • La sédimentation provient des zones agricoles et forestières, situées en amont de la zone urbanisée; • Entre 1993 et 2005, la rivière a atteint un état d’équilibre et n’a perdu aucune capacité hydraulique; • L’érosion n’est pas un problème sérieux pour la rivière, cette érosion étant plutôt de type événementiel. [ 121 ] L’appelante avance que, en retenant sa responsabilité à l’égard du réseau, le juge lui a imposé des obligations qui vont au-delà des directives ministérielles, des règles de l’art et de la pratique reconnue par les tribunaux pour une saine administration publique. [ 122 ] Elle souligne que la rivière a parfaitement « fonctionné » et rempli son rôle dans le réseau tant que l’événement hydraulique n’a pas dépassé 20 ans.
Or, les normes de conception des réseaux mineurs commandent de gérer des événements pluvieux d’une période de retour de 2 à 10 ans, 20 ans dans certains cas. [ 123 ] Selon l’intimée, le juge a conclu à bon droit que la Ville était gardienne de la rivière Lorette. Elle souligne que dans le secteur des Méandres, la rivière recueille tous les exutoires des conduites pluviales municipales, soit 11 émissaires pluviaux. [ 124 ] D’après l’intimée, comme la Ville est la gardienne de son réseau de drainage au sens de l’
article 1465 C.c.Q . et qu’elle a intégré la rivière Lorette à son réseau d’évacuation des eaux pluviales, elle est, par voie de conséquence, gardienne de la rivière. [ 125 ] Par ailleurs, l’intimée ajoute que les faits mis en preuve démontrent que la Ville exerce un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur la rivière. Elle fait état des divers travaux de remplissage, de remblayage, de déplacement ou d’excavation opérés sur la rivière Lorette.
Elle souligne également l’adoption par la Ville d’un règlement concernant notamment les nuisances pouvant encombrer la rivière Lorette [17] et le fait que cette dernière a confié à BPR le mandat de trouver des solutions à la problématique d’inondations dans le secteur des Méandres. [ 126 ] L’intimée rappelle que les inondations survenues en 2005 s’amorcent par le refoulement de la rivière Lorette dans le réseau d’égout pluvial. Par la suite, la rivière déborde.
La cause des inondations n’est donc pas l’insuffisance du réseau d’égout pluvial, mais le fait que la rivière refoule dans le réseau mineur, le bloque, le submerge. [ 127 ] Ainsi, du point de vue de l’intimée, c’est à tort que l’appelante invite cette Cour à examiner la conception du réseau mineur et sa performance.
C’est la performance du réseau majeur, qui doit avoir une récurrence centenaire, qui se doit d’être analysée. [ 128 ] Le Code civil du Québec prévoit que le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute : 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui- ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 1465.
A person entrusted with the custody of a thing is liable to reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault. [ 129 ] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de faute mise en place par cette disposition, l’intimée devait démontrer : 1) que l’appelante est gardienne d’un bien (le réseau de collecte des eaux pluviales) et 2) que le préjudice a été causé par le fait autonome de ce bien. [ 130 ] Ces deux éléments démontrés et la présomption de faute établie, il appartient au gardien du bien de faire la démonstration qu’il
n’a pas commis de faute, comme, par exemple, en cas de force majeure. [ 131 ] La notion de « garde d’un bien » est généralement fondée sur les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction qu’une personne possède à l’égard du bien [18] .
Ainsi, la garde est reconnue à celui qui a le contrôle réel du bien au moment de l’accident [19] . [ 132 ] La notion de « bien » est très large et vise tous les biens qu’ils soient meubles, immeubles, corporels et incorporels [20] . [ 133 ] Le « fait autonome du bien » se caractérise par le fait que le préjudice se réalise sans la participation de la personne humaine, ce qui signifie qu’au moment du dommage, le bien a eu une activité propre [21] et n’est pas demeuré purement passif, par opposition au fait que le dommage ait été causé par son dynamisme [22] .
En principe, les faits de chaque cause sont au cœur de l’analyse [23] . [ 134 ] À maintes reprises, les tribunaux ont reconnu qu’une ville est gardienne de son réseau d’aqueduc [24] , d’égouts [25] ou de collecte et d’évacuation des eaux pluviales [26] , et ce, au sens de l’
article 1465 C.c.Q. Dans Dicaire c. Chambly (Ville de) [27] , le juge Rochon écrit : 93 La ville fournit aux citoyens un réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de pluie. Elle a le contrôle et la surveillance de ces installations.
Nul doute que la ville était la gardienne du réseau. [ 135 ] En l’espèce, le juge a retenu le rapport de l’ingénieure Nathalie Jolicoeur, spécialiste en hydrologie urbaine, qui explique bien que la conception d’un égout pluvial nécessite un réseau mineur composé essentiellement de conduites souterraines qui éliminent, de façon rapide et efficace, les eaux provenant de pluies d’occurrence relativement fréquente, mais aussi un réseau majeur, formé des rues, des fossés et des cours d’eau qui servent à acheminer les débits générés par des pluies plus importantes. [ 136 ] Il n’est pas contesté que la Ville a intégré la rivière Lorette à son réseau.
En effet, les émissaires pluviaux se déversent dans la rivière qui leur sert d’exutoire. Dans le secteur des Méandres, il s’agit de 11 émissaires. Ainsi, il arrive que les émissaires pluviaux puissent être submergés, réduisant d’autant leur capacité à s’écouler dans la rivière. C’est la théorie des vases communicants. L’eau de la rivière envahit la rue lorsque son niveau atteint celui de la grille de rue. [ 137 ] La présente affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt rendu par la Cour suprême dans City of Montreal v.
Salaison Maisonneuve Ltée [28] . [ 138 ] À la suite d’une hausse subite du niveau de l’eau, les eaux du fleuve se sont introduites dans le système d’égout de la ville.
Le juge Fauteux, l’un des juges majoritaires, s’est dit d’avis que la ville étant « gardienne de l’égout et des eaux qui s’y trouvent » : […] Mais en la présente cause, et suivant la preuve faite, seule la cité a la propriété, le contrôle absolu et la garde de cet égout dont elle impose, par ailleurs, aux contribuables, l’utilisation; seule, elle a la garde des eaux qui normalement doivent s’y trouver; et, permettant elle-même, par l’installation de cette conduite reliant les immeubles au fleuve, l’entrée des eaux du fleuve en ce système d’égout et, partant, le renversement fatal du cours normal des eaux dans icelui, elle demeure gardienne de l’égout et des eaux qui s’y trouvent. [29] [ 139 ] Dès 1920, dans l’affaire Watt and Scott v.
City of Montreal [30] , la Cour suprême appliquait l’article 1054 du Code civil du Bas- Canada , affirmant qu’il incombait à la ville, gardienne et propriétaire de son système d’égout, d’établir qu’elle n’avait pu empêcher, par des moyens raisonnables, le refoulement d’eau qui s’était produit. [ 140 ] Outre le fait que la rivière Lorette fait
partie intégrante du réseau d’évacuation des eaux pluviales du secteur, d’autres éléments démontrent que l’appelante en exerce la surveillance et le contrôle. En effet, l’appelante a procédé au déplacement de son tracé, en a modifié le lit, supprimé un méandre, permis le remplissage d’une
partie de celle-ci pour l’établissement d’un parc industriel et permis des travaux de remblayage aux abords des rives. Finalement, l’appelante elle-même concède qu’elle a le devoir d’entretenir la rivière, quoiqu’elle estime ce devoir limité à ce qui est prévu à l’
article 782 du Code municipal du Québec [31] . [ 141 ] Le juge de première instance rappelle avec raison que l’appelante a l’obligation d’appliquer sa propre réglementation touchant l’usage des cours d’eau [32] , ce qui la rend responsable de leur mauvais état. Au moment des événements, l’appelante était une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes , laquelle lui conférait alors le pouvoir de légiférer concernant les cours d’eau municipaux [33] :
Le conseil peut faire des règlements: […] 11° Pour réglementer l'usage des rues, allées, avenues, ponts, ponceaux, terrains publics, places publiques, pavages, trottoirs, traverses, gouttières, eaux et cours d'eau municipaux, et pour empêcher et faire cesser tout empiètement dans les, sur les, et au-dessus des rues, allées, avenues, terrains publics, places publiques et cours d'eau municipaux, et pour empêcher aussi qu'ils ne soient endommagés ou que l'on n'en fasse un mauvais usage;— la municipalité étant responsable du mauvais état de ces rues, allées, avenues, ponts, ponceaux, terrains publics et places publiques, pavages, trottoirs, traverses, gouttières, eaux et cours d'eau municipaux ; 415.
The council may make by-laws: (…) 11) To regulate the use of and prevent and remove encroachments in, upon or over streets, alleys, avenues, bridges, culverts, public grounds and public places, pavements, sidewalks, crossings, gutters, municipal streams and waters, and to prevent injury thereto and prohibit the improper use thereof; — the municipality being responsible in damages for the bad state of such roads, streets, avenues, bridges and culverts, public lands and places, pavements, sidewalks, crossings, gutters, municipal watercourses and public ways; [Nos soulignements.] [ 142 ] Le fait que, en février 1999, l’appelante se soit dotée d’un règlement lui permettant d’intervenir si une nuisance est susceptible d’encombrer la rivière Lorette ou tout autre cours d’eau situé sur son territoire constitue un autre indice du contrôle qu’elle a de la rivière : 4.
Constitue une nuisance le fait de jeter ou de laisser subsister toute matière ou objet susceptible d’encombrer, de quelque façon que ce soit, la rivière Saint-Charles, la rivière du Berger, la rivière Lorette ou tout autre cours d’eau situé dans les limites de la ville de Québec. […] 13. Toute personne qui souille ou contamine le domaine public doit, sans délai, en effectuer le nettoyage de manière à le remettre dans l'état où il se trouvait avant sa souillure ou sa contamination. À défaut, la Ville est autorisée à effectuer le nettoyage aux frais de cette personne.
En cas de récidive survenue dans les deux ans suivant un événement visé au premier alinéa, la Ville peut obliger toute personne à installer l'équipement ou à faire les travaux, déterminés par le Comité exécutif, pour prévenir et empêcher toute autre récidive. […] 38. Toute nuisance déclarée au paragraphe 1 o , 2 o , 3 o , 4 o , 5 o , 6 o ou 8 o de l'article 2, à l'article 4 ou à l'article 7 doit être enlevée dans les 10 jours suivant l'avis de correction donné par la direction au propriétaire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'occupant du terrain ou
partie de terrain où se trouve la nuisance. L'avis doit mentionner la nature de la nuisance, de même que les travaux qui doivent être effectués. À défaut, tout employé de la Ville désigné à cette fin est autorisé à pénétrer sur le terrain où elle se trouve et à la faire disparaître aux frais du propriétaire ou de l’occupant du terrain ou
partie de terrain. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l'immeuble où se trouvait la nuisance, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 o de l'
article 2651 du Code civil du Québec et est garantie par une hypothèque légale sur cet immeuble. [34] [ 143 ] Les réseaux mineurs et majeurs étant intégrés, le juge ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que l’appelante est la gardienne de son réseau, y compris de la rivière. Ceci est conforme à la jurisprudence établie par les tribunaux depuis des décennies. [ 144 ] La deuxième condition d’application de l’
article 1465 C.c.Q. concerne la démonstration que le préjudice a été causé par le fait autonome du bien, ce qui n’est pas contesté. [ 145 ] Afin de repousser la présomption de faute, l’appelante devait démontrer n’en avoir commis aucune. Rappelons que l’appelante n’allègue pas que les événements qui ont conduit aux dommages constituent des cas de force majeure, elle allègue plutôt qu’il s’agit d’événements extraordinaires. Nous y reviendrons. [ 146 ] Les règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle s’appliquent aux municipalités [35] .
La faute d’une municipalité doit donc être évaluée en fonction de son « […] devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui » [36] . [ 147 ] L’appelante ne démontre pas qu’une disposition législative l’exonère de son devoir d’entretien de la rivière, bien au contraire. [ 148 ] Il faut savoir que, entre 1996 et 2005, plusieurs modifications législatives sont intervenues pour confier la responsabilité des cours d’eau municipaux et régionaux aux municipalités régionales de comté, peu importe que la municipalité concernée soit régie par le Code municipal ou par la
Loi sur les cités et villes [37] . Finalement, le 1 er janvier 2006, la
Loi sur les compétences municipales [38] est
entrée en vigueur et a mis en place un nouveau régime qui ne nous affecte pas, étant donné la date des événements [39] . [ 149 ] L’argument de l’appelante selon lequel elle a des obligations et des pouvoirs d’intervention restreints quant à la rivière ne peut être retenu. Selon elle, son unique obligation serait de maintenir la rivière « en bon ordre et libre de toute obstruction empêchant ou gênant l’écoulement des eaux » [40] . Or, les dispositions législatives applicables lors de la survenance des événements, de même que sa propre réglementation créent, pour l’appelante, une véritable obligation d’entretien de la rivière. [ 150 ] Outre l’
article 415 de la
Loi sur les cités et villes , les dispositions suivantes du Code municipal établissaient, à l’époque pertinente, les responsabilités des municipalités : 712. Les chemins et ponts municipaux sont locaux. Les cours d'eau municipaux sont locaux ou régionaux. 713. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé en vertu des articles 715 ou 716: 1° les cours d'eau locaux sont ceux qui sont situés tout entier sur le territoire d'une seule municipalité locale; 2° les cours d'eau régionaux sont ceux qui séparent des territoires municipaux locaux ou qui sont situés sur plus d'un tel territoire.
Un cours d'eau local est sous la compétence de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, à l'exception de ceux situés sur le territoire d'une municipalité régionale de comté dont aucune
partie du territoire n'est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal qui sont sous la compétence de la municipalité régionale de comté. Un cours d'eau régional est sous la compétence de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle il est situé; toutefois, lorsque les terri- toires municipaux locaux séparés ou reliés par le cours d'eau régional font
partie de ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, le cours d'eau est sous la compétence commune de celles-ci. […] Pour l'application du présent titre, un cours d'eau est réputé appartenir à toute municipalité qui a compétence à son égard. Pour l'application du présent
article et des articles 714 à 724, les mots «municipalité» et «municipalité locale» désignent aussi une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes . 712. Municipal roads and bridges are local roads and bridges. Municipal watercourses are either local or regional watercourses. 713. Until otherwise provided for under
article 715 or 716: 1) local watercourses are those which are wholly situated in the territory of one local municipality; 2) regional watercourses are those which divide local municipal territories or which are situated in more than one such territory. A local watercourse is under the jurisdiction of the local municipality in whose territory it is situated, except local watercourses situated in the territory of a regional county municipality no part of whose territory is situated within the territory of the Communauté métropolitaine de Montréal which are under the jurisdiction of the regional county municipality.
A regional watercourse is under the jurisdiction of the regional county municipality in whose territory it is situated; however, where the local municipal territories that are divided or linked by a regional watercourse form part of the territories of two or more regional county municipalities, the watercourse is under the joint jurisdiction of all such regional county municipalities. (…) For the purposes of this Title, a watercourse is deemed to belong to any municipality having jurisdiction in respect of the watercourse. For the purposes of this
article and of articles 714 to 724, “municipality” and “local municipality” include a municipality governed by the Cities and Towns Act .
714. Les chemins, ponts et cours d'eau municipaux sont sous la direction des municipalités auxquelles ils appartiennent. La compétence commune de plusieurs municipalités régionales de comté sur un cours d'eau est exercée par l'intermédiaire du bureau des délégués. En outre, tous les chemins, ponts et cours d'eau sont faits et entretenus d'après le présent code, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une loi spéciale. […] 724.
Toute municipalité est obligée de faire tenir les chemins, ponts, cours d'eau et trottoirs qui sont sous sa direction, dans l'état requis par la loi, les procès-verbaux, les règlements et les actes d'accord qui les régissent, sous peine d'une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tout préjudice qui résulte du défaut d'exécution de ces procès- verbaux, règlements, actes d'accord, ou dispositions de la loi, sauf son recours contre les contribuables ou les officiers en défaut, selon le cas. […] Si le cours d'eau est sous la direction de plusieurs municipalités régionales de comté, celles-ci sont solidairement obligées de faire tenir ce cours d'eau dans l'état requis, sous les mêmes pénalités et responsabilités. […] 774.
Toute rivière ou cours d’eau naturel, dans ses parties non navigables ni flottables, même celles situées sur le territoire d’une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes (chapitre C- 19 ), est un cours d’eau municipal. Une rivière ou un cours d’eau naturel, qui n’est flottable qu’à certaines époques de l’année ou après les pluies, ne cesse pas d’être un cours d’eau municipal. […] 714. Municipal roads, bridges and watercourses are under the control of the municipality to which they belong. The joint jurisdiction of several regional county municipalities over a watercourse is exercised through the board of delegates. Moreover, all roads, bridges and watercourses are made and maintained under this Code, unless otherwise ordained by a special Act. (…) 724.
Every municipality is bound to have the roads, bridges, watercourses and sidewalks under its control maintained in the condition required by law, by the procès-verbaux , by the by-laws and by the deeds of agreement which govern them, under penalty of a fine of not more than $20 for each infraction thereof.
It is further responsible for any damage resulting from the non-execution of such procès-verbaux , by-laws, deeds of agreement or provisions of law, saving its recourse against the ratepayers or officers in default, as the case may be. (…) If the watercourse is under the control of several regional county municipalities, such municipalities are solidarily liable for the maintenance of such watercourse in the required condition, under the same penalties and responsibilities. (…) 774.
Every river or natural watercourse, in the parts thereof which are neither navigable nor floatable, even the parts situated in the territory of a municipality governed by the Cities and Towns Act (chapter C-19 ), is a municipal watercourse. A river or natural watercourse, which is floatable only at certain periods of the year or after rains, does not cease to be a municipal watercourse.
782. Sujet à l'
article 831 , les cours d'eau municipaux doivent être tenus en bon ordre et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l'écoulement des eaux, en tout temps du 1 er mai au 31 octobre suivant. 783. Tout propriétaire d'un terrain que traverse ou borde un cours d'eau doit tenir les abords de ce cours d'eau libres de végétation nuisible, d'amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 4,50 m de la berge. […] 785.
Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par la main-d'oeuvre des contribuables, l'inspecteur municipal doit, dans le temps où les cours d'eau doivent être libres, chaque fois qu'il en est requis, enlever ou faire enlever les obstructions causées par la neige, par la glace ou autrement; et le coût de ces travaux est payé par les intéressés mentionnés dans le règlement ou au procès-verbal. […] 817.
L'inspecteur municipal doit faire ou faire faire, aux frais de la municipalité, dans la neige ou dans la glace, des tranchées ou tous autres travaux qui sont nécessaires pour prévenir les inondations et faciliter l'écoulement des eaux. […] 839. L'inspecteur municipal peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux requis sur tous chemins, ponts, cours d'eau ou trottoirs municipaux situés dans les limites de sa compétence, et qui n'ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux. […] (…) 782. Subject to
article 831, municipal watercourses must be kept in good order and free from any obstruction which prevents or impedes the water from flowing, for the whole period between 1 May and 31 October following. 783. Every proprietor of land which is crossed or bordered by a watercourse must keep the approaches to such watercourse free of injurious vegetation, accumulations of branches or other waste matter for a distance of 4,50 m from the bank of the watercourse. (…) 785.
In cases when the work is not done by the labour of the ratepayers, the municipal inspector must, at the time when the watercourses should be open and clear, whenever he is called upon so to do, remove or cause to be removed the obstructions caused by snow or ice or otherwise; and the cost of such work is paid by the interested parties mentioned in the by-law or procès-verbal. (…) 817. The municipal inspector, at the expense of the municipality, makes or causes to be made, in the snow or ice, trenches and all other works which are required to prevent floods and to facilitate the drainage of water. (…) 839.
The municipal inspector may, without being authorized by the council, perform or have performed the work required on any municipal road, bridge, watercourse or sidewalk within his jurisdiction, which has not been performed in the manner or at the time prescribed, by the persons bound to perform such work. (…) [ 151 ] La jurisprudence appliquant l’ancien
article 782 du Code municipal établit qu’une corporation municipale a la direction et le contrôle des travaux nécessaires au bon entretien des cours d’eau et que si les personnes concernées ne font pas les travaux, elle peut être
contrainte de les faire par mandamus [41] , y compris le nettoyage du lit d’un cours d’eau obstrué par des corps étrangers [42] . La municipalité n’a toutefois pas l’obligation de creuser la rivière pour lui créer un nouveau lit [43] . [ 152 ] Plus récemment, dans l’affaire Charlevoix-Est c.
Tremblay, la Cour s’est dite d’avis que l’obligation générale attribuée aux municipalités régionales de comté et prévue à l’article 782 du Code municipal impose « […] un devoir d’agir pour tenir les cours d’eau sur lesquels elle a compétence “en bon ordre et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux” ».
Cette obligation s’impose même en l’absence d’une demande formulée à l’inspecteur municipal et s’évalue à la lumière du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [44] . [ 153 ] Le régime juridique applicable est, dans les circonstances de ce dossier, et comme le juge de première instance en a décidé, celui du gardien d’un bien décrit à l’
article 1465 C.c.Q . La responsabilité de l’appelante n’est donc pas limitée au seul
article 782 du Code municipal . 2) L’immunité relative de droit public [ 154 ] Le juge a conclu à la responsabilité de l'appelante en tant que gardienne du réseau de collecte des eaux pluviales [45] , sans retenir sa prétention voulant qu'elle bénéficie d'une immunité de droit public. [ 155 ] L'appelante reprend le même argument en appel. Elle prétend que sa responsabilité ne peut être engagée puisque les reproches qu’on lui adresse concernent des décisions de nature politique.
Sa responsabilité extracontractuelle ne pourrait donc être engagée que si sa mauvaise foi est prouvée, ce qui, selon l’appelante, n’est pas le cas ici. [ 156 ] L’appelante fait valoir que les recommandations contenues aux rapports ASSEAU 1993 et Roche 1973 relèvent exclusivement du pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité publique. Au sujet de ces recommandations, elle écrit dans son mémoire : Les décisions relatives à leur mise en application bénéficient incidemment de l’immunité conférée à l’autorité publique dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire législatif et règlementaire.
Les responsabilités de la ville ne sont clairement mises en cause que partiellement pour l’entretien et toujours par réglementation. [Reproduction intégrale.] [ 157 ] L’appelante reprend certaines recommandations énoncées dans les différentes études pour démontrer que les mesures suggérées sont de nature politique et requièrent même parfois l’intervention d’autres organismes publics, par exemple, lorsqu’il s’agit de créer un parc. [ 158 ] L’appelante mentionne également que si certaines mesures avaient été appliquées, cela aurait été insuffisant pour empêcher les inondations survenues en 2005.
Elle souligne à cet égard les recommandations visant l’érection de digues et la construction de bassins de rétention en rivière. [ 159 ] L’intervenante abonde dans le même sens. Elle plaide que le juge a fait erreur en ignorant l’immunité relative de droit public dont jouissent les municipalités relativement à leurs décisions politiques ou discrétionnaires dans l’exercice de leurs pouvoirs réglementaires.
Sans expliquer en quoi les gestes reprochés à l’appelante s’apparentent à des décisions de nature politique, elle cite différents arrêts où l’immunité relative des municipalités a été reconnue. [ 160 ] L’intimée souligne pour sa part que la rivière Lorette a été intégrée par l’appelante à son réseau d’évacuation des eaux pluviales. Une fois cette décision prise, l’appelante est soumise aux règles de la responsabilité civile. [ 161 ] L’intimée reconnaît que le choix de mettre en œuvre les recommandations contenues dans les différents rapports appartient à la Ville.
Cela relève de sa discrétion administrative, sans toutefois occulter sa responsabilité en tant que gardienne du réseau d’évacuation des eaux pluviales au sens de l’
article 1465 C.c.Q. [ 162 ] Qu'en est-il? [ 163 ] Dans les provinces de common law, l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Kamloops c. Nielsen [46] établit une distinction entre les décisions de politique générale et les décisions opérationnelles dans l'analyse de la responsabilité civile d'une municipalité. La même distinction a été retenue pour le régime du droit civil au Québec dans Laurentide Motels Ltd. c.
Beauport (Ville) [47] quelques années plus tard. [ 164 ] Dans l’arrêt Kamloops , la municipalité avait pris la décision politique de réglementer la construction d’édifices et d’imposer à son inspecteur en bâtiments le devoir d’appliquer les dispositions de son règlement. La responsabilité de la municipalité envers M.
Nielsen (qui a acheté l’édifice de la famille Hughes trois ans après la construction) a été retenue parce qu’elle avait omis de faire appliquer son règlement de construction (en omettant d’arrêter la construction ou d’interdire l’occupation de l’édifice), alors qu’elle savait, par l’entremise de son inspecteur en bâtiments, que les fondations de l’édifice étaient inadéquates.
Ce faisant, la Cour a rejeté la prétention de la ville voulant qu'elle bénéficie d'une immunité absolue à l'égard des tiers, même pour des décisions ou des actes relevant de l’exécution pratique de ses décisions politiques (la sphère opérationnelle de son pouvoir). [ 165 ] Dans l'arrêt Laurentide Motels , la responsabilité de la ville a été retenue pour les dommages causés lorsque les efforts des pompiers municipaux pour combattre l’incendie d’un motel ont été vains.
Pour les motifs majoritaires des juge Beetz et L'Heureux- Dubé, la Cour suprême conclut que les décisions de la municipalité concernant l'inspection et la réparation des bornes-fontaines relevaient du domaine opérationnel puisqu’il s’agissait de mettre à exécution sa décision politique d'établir un service d'aqueduc et d'affecter du personnel et des deniers à son entretien. Les actes et omissions des pompiers étaient qualifiés de la même façon. [ 166 ] Le juge Beetz écrit [48] :
Ainsi donc, en l'absence d'une décision politique à laquelle pourrait être attribuée l'omission qui aurait
[…]
Loading document…