2016 QCCA 904, 2016 QCCA 904
Opinion
Bortan Galarneau c. Pierre Roy & Associés inc. 2016 QCCA 904 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025800-152 (500-17-080999-140) DATE : 20 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIANA BORTAN GALARNEAU, JOËL GALARNEAU Requérants c. PIERRE ROY & ASSOCIÉS INC., FIDUCIE FAMILLE PIERRE ROY, MARTIN TRUDEAU, GUYLAINE L.
HOULE, CÉLINE ESCULIER Intimés et LE SURINTENDANT DES FAILLITES (INDUSTRIE CANADA) Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission de faire appel [1] d’un jugement rendu le 17 décembre 2015 par la Cour supérieure (honorable Silvana Conte).
Ce jugement a rejeté leur demande de rétractation du jugement rendu le 9 octobre 2015 par la Cour supérieure (honorable Benoît Emery), qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité des intimés et rejeté leur action en dommages et intérêts. [ 2 ] La juge Conte n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de rétractation des requérants. [ 3 ] En février 2014, les requérants ont intenté une action en dommages et intérêts de 600 000 $ contre les intimés, invoquant leurs agissements frauduleux et négligents dans le dossier de faillite du requérant Galarneau.
Ils n’avaient pas obtenu l’autorisation requise en vertu de l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , ce qui a amené les intimés à soulever l’irrecevabilité de l’action. [ 4 ] Après plusieurs reports, les requêtes en irrecevabilité, dûment signifiées, étaient présentables devant la Cour supérieure, le 8 octobre 2015. Vu l’encombrement du rôle, elles ont été reportées au lendemain, 9 octobre. Le juge Emery a rendu son jugement ex parte . Il a accueilli les requêtes en irrecevabilité et rejeté l’action des requérants. [ 5 ] Ces derniers n’ont pas convaincu la juge Conte de l’existence d’une cause suffisante de rétractation (art. 346 C.p.c .).
Ils ont été dûment assignés et ils ne se sont pas présentés à l’audience, comme ils en avaient l’obligation. La juge note que la demande manuscrite de report que les requérants allèguent avoir faite n’a pas été produite au dossier et qu’elle n’a pas été reçue par les autres parties. [ 6 ] Le dossier ne montre pas, non plus, l’existence d’un moyen valable de défense à la demande originaire (art. 346 C.p.c. ). Les requérants n’ont jamais obtenu l’autorisation de poursuivre les intimés comme la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité le prescrit. [ 7 ] Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de traiter de la Requête pour mise au rôle par préférence , devenue sans objet. Enfin, à l’audience, la Cour a rejeté la requête visant à ce que les requêtes soient entendues par une formation de cinq juges. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec les frais de justice;
[ 9 ] REJETTE la requête pour mise au rôle par préférence, devenue sans objet, sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Mariana Bortan Galarneau Joël Galarneau Personnellement Me Gérald Kounadis Robinson Sheppard Shapiro sencrl Pour les intimés Me Antoine Lippé Ministère de la Justice Canada Pour le mis en cause Date d’audience : 16 mai 2016
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