2022 QCCQ 9753, 2022 QCCQ 9753
Opinion
Protection de la jeunesse — 226252 2022 QCCQ 9753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000993-129 DATE : 7 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , né le [...] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de presque 11 ans toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021. [ 2 ] À cette date, le soussigné ordonnait que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation et qu’il intègre une famille d’accueil dès que la situation le permet.
L’ordonnance prévoit des contacts entre le père et l’enfant selon entente entre la Directrice et le père ou, à défaut d’entente, sous supervision selon les modalités établies par la Directrice, en tenant compte des besoins de l’enfant. L’ordonnance prévoit également des contacts supervisés entre la mère et l’enfant, selon les modalités établies par la Directrice, en tenant compte des besoins de l’enfant. Enfin, les modalités de contacts entre l’enfant et madame C sont maintenues (sous supervision à raison de quatre fois par année).
D’autres mesures de protection sont également prévues, le tout pour une durée de 12 mois. [ 3 ] À
titre de mesures de protection jusqu’au 1 er avril 2023, la Directrice recommande maintenant de confier l’enfant à un centre de réadaptation, d’assouplir les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère et de revoir les modalités de contacts entre l’enfant et son père afin qu’ils aient lieu en présence d’un tiers autorisé par la Directrice et hors la présence de madame D. [ 4 ] La mère et l’enfant reconnaissent les faits nouveaux et le portrait de la situation offert par la Directrice. Ils consentent tous deux à l’ensemble des recommandations.
L’enfant précise qu’il va beaucoup mieux à l’école depuis l’augmentation des contacts avec sa mère; il a hâte de retourner vivre auprès d’elle mais il comprend que cela n’est pas possible pour le moment. Il souhaite par ailleurs voir son père plus souvent. Le père, bien que dûment avisé de l’audition, est absent. ANALYSE [ 5 ] La Directrice est impliquée auprès de l’enfant depuis son tout jeune âge en raison d’une situation de risques sérieux de
négligence dans le milieu maternel (difficultés de la mère à identifier et à répondre aux besoins de l’enfant) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence dans le milieu paternel). [ 6 ] L’enfant a un lourd vécu et il a déjà fait l’objet de plusieurs déplacements. Après avoir vécu les premières années de sa vie auprès de sa grand-tante maternelle, la situation de l’enfant se dégrade de façon importante et il doit être déplacé. Il est alors au centre d’un important conflit de loyauté impliquant la mère et la grand-tante et il réagit fortement.
L’enfant est confié à une famille d’accueil, puis à un centre de réadaptation suite à une détérioration importante de ses comportements. [ 7 ] À l’automne 2020, une évaluation psychologique fait état chez l’enfant d’une problématique d’attachement désorganisée avec utilisation de stratégies de contrôle punitives prédominantes relativement sévères.
Ses difficultés nuisent à son fonctionnement quotidien et à ses relations interpersonnelles; elles peuvent également engendrer des épisodes de désorganisation importante [1] . [ 8 ] L’enfant est confié à un centre de réadaptation depuis plus de 4 ans, les nombreux efforts de réintégration auprès d’une ressource de type familial s’étant malheureusement soldés en échec. [ 9 ] Suspendus de septembre 2018 à mai 2021, les contacts entre l’enfant et ses parents ont repris en mai 2021, sous supervision et à des fins thérapeutiques, suivant les recommandations du personnel médical.
L’objectif est alors de tenter d’apaiser l’enfant qui traverse alors une période de grande détresse et de désorganisation ayant notamment mené à son hospitalisation. [ 10 ] Au cours des mois suivants, le père fait preuve d’une assiduité exemplaire lors des contacts. Il est alors en maison de transition après avoir passé l’essentiel de la vie de l’enfant en détention et il rend visite à l’enfant au centre de réadaptation. Il est à l’écoute des besoins de son fils et respecte son rythme; il n’hésite pas à demander conseil auprès des intervenants.
En septembre 2021, le père s’engage à maintenir son assiduité auprès de l’enfant, même dans les moments les plus difficiles. [ 11 ] Suivant la dernière ordonnance, les contacts augmentent en fréquence et le père est notamment autorisé à voir l’enfant pendant de courtes périodes sans supervision. Malheureusement, lors d’un de ces contacts, l’enfant a été exposé aux conflits entre le père et sa conjointe. Tout indique que la situation du père s’est récemment détériorée, ce qui nuit à sa collaboration de même qu’à son assiduité aux visites.
L’impact est manifeste chez l’enfant, qui adore son père et lui voue une admiration sans borne. [ 12 ] Pour sa part, la mère a réussi à stabiliser sa situation de manière importante au cours de la dernière année. Elle est en meilleure santé, tant sur le plan physique que mental. Elle a complété un suivi pour sa problématique de consommation, s’est trouvé un emploi et elle s’investie de manière proactive dans ses divers suivis. [ 13 ] Les visites entre l’enfant et sa mère ont repris en décembre 2021, d’abord à raison d’une fois toutes les deux semaines, puis une fois semaine à compter du mois de mai 2022.
La mère fait preuve d’assiduité et d’une belle sensibilité à l’égard de l’enfant, lui ayant notamment demandé pardon. L’impact chez l’enfant est positif; il parvient davantage à mentaliser et à verbaliser son vécu émotif. [ 14 ] Le 10 août 2022, le tribunal autorise la levée de la supervision des contacts mère-enfant pendant l’instance. Lors d’une visite subséquente (non supervisée), l’enfant se désorganise chez sa mère. Il reconnaît par la suite avoir volontairement saboté la visite. La mère tient bon et elle n’abandonne pas.
Depuis, la fréquence et la qualité des contacts ne cessent d’augmenter. [ 15 ] Si l’enfant se porte mieux, la situation demeure fragile et l’avenir, incertain. La mère a quelques causes pendantes en matière criminelle et elle pourrait faire l’objet d’une mesure privative de liberté d’ici quelques mois. La situation du père est inquiétante, d’autant plus que la Directrice est sans nouvelle de lui depuis quelque temps. Quant à la situation de la grand-tante, elle demeure inchangée. [ 16 ] L’enfant connaît des hauts et des bas au plan comportemental et il nécessite encore un accompagnement spécifique.
Il envisage maintenant un retour chez l’un ou l’autre de ses parents et ne démontre actuellement aucune ouverture à une intégration auprès d’une famille d’accueil. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 1 er avril 2023 :
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par entente entre la mère, l’enfant et l’intervenante au dossier;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier, hors la présence de madame D;
d) Que les contacts entre l’enfant et madame C soient supervisés, à raison de quatre fois par année;
e) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état de santé tant sur le plan physique que mental (médical, scolaire et psychologique, si l’enfant est disponible);
f) Qu’ une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils, ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins de santé qui lui sont nécessaires, notamment dans le cadre d’une thérapie visant la résolution de ses traumas;
b) Que le père reçoive des services reliés à la gestion de ses motions, ses problèmes personnels et qu’il maintienne sa sobriété;
c) Que les parents soient outillés quant à l’amélioration de leurs habiletés parentales; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Laplante Procureure de l’enfant A Mère – agissant personnellement B Père – absent à l’audience Date d’audience : 7 octobre 2022.
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