2019 QCCQ 9311, 2019 QCCQ 9311
Opinion
Protection de la jeunesse — 19110 2019 QCCQ 9311 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014371-165 200-41-014372-163 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2008 Y, née le [...] 2009 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation concernant les enfants X née le [...] 2088 et âgée de 10 ans et de Y née le [...] 2009 et âgée de 9 ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par madame la juge Andrée Bergeron le 12 janvier 2018 alors que les enfants étaient maintenues dans leur milieu familial maternel.
A suivi le 28 novembre 2018 (rectifié le 4 décembre suivant) un jugement provisoire de la juge Bergeron à l’effet que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel, selon les modalités de garde convenues entre les parents et la personne chargée du suivi social, mais qu’à défaut d’entente, les enfants seraient avec leur père une fin de semaine sur deux du vendredi au mardi matin (voir le procès-verbal concerné). [ 3 ] Aujourd’hui, toutes les parties sont représentées et consentent aux conclusions recherchées.
Le motif de compromission, à savoir de la négligence sur le plan éducatif à l’égard des enfants, n’est pas contesté. [ 4 ] Les demandes ne soulèvent donc aucun litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE ainsi les demandes en révision et prolongation;
[ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, référence à l’article 38b)1 0 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial selon les modalités de garde convenues entre les parents et la personne chargée du suivi social;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les enfants et leurs parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé (suivi en médecine familiale, IVAC); [ 8 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 9 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Marie-Pier Trottier, pour la mère Me Sophie Lafleur, pour le père Date d’audience : 18 janvier 2019 /ls
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