2020 QCCA 707, 2020 QCCA 707
Opinion
Ibrahim c. R. 2020 QCCA 707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007330-200 ( 500-01-113164-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MOHAMMED IBRAHIM Me MORGANE LALOUM Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prorogation des délais d'appel et requête pour permission d'appeler (retrait de plaidoyer de culpabilité) (Articles 678(2), 675(1)a)(iii) et 675(1)
b) du Code criminel ) Requête pour preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel ) Requête en suspension d'exécution de la peine ( Article 683(5) du Code criminel ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 33 Me Laloum demande de déposer, au regard de la requête pour preuve nouvelle, les documents à son soutien, ainsi que la déclaration assermentée de Me Antonio Cabral du 7 avril 2020. 9 h 34 Me Lemay informe la Cour de la position du ministère public. 9 h 36 Argumentation de Me Laloum. 9 h 57 Argumentation de Me Lemay. 10 h 14 Réplique de Me Laloum. 10 h 17 Suspension. 10 h 26 Reprise. 10 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de quatre requêtes : - Une requête en prorogation du délai d’appel, selon le paragraphe 678(2) C.cr . ; - Une requête en retrait de plaidoyer, selon le sous-alinéa 675(1)a)iii) C.cr . ; - Une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, selon le paragraphe 683(1) C.cr . ; - Une requête en suspension d’exécution de la peine, selon le paragraphe 683(5) C.cr . [ 2 ] Le 8 juin 2018, le requérant plaide coupable aux trois chefs d’accusation suivants : CHEF 1 Entre le 1 janvier 1999 et le 31 décembre 2010, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . CHEF 2 Entre le 1 janvier 1999 et le 31 décembre 2010, à Montréal, district de Montréal, ont comploté entre eux afin de commettre un acte criminel, soit : une fraude, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel . CHEF 3 Entre le 1 janvier 1999 et le 31 décembre 2010, à Montréal, district de Montréal, ont fait de faux documents, soit : divers documents, les sachant faux, avec l’intention qu’ils soient employés ou qu’on s’y donne suite comme authentiques au préjudice du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 367a) du Code criminel . [ 3 ] Le même jour, à la suggestion des parties, la juge sursoie au prononcé de la peine et prononce des ordonnances de probation de trois ans et de dédommagement au montant de 18 913,32 $ à être versé au ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (vu le montant de 18 000 $ déjà versé par le requérant). [ 4 ] Suivant la thèse mise de l’avant par le requérant, il aurait été informé, un an après son plaidoyer (en juillet 2019) et l’imposition de la peine, que des intérêts lui seraient réclamés sur cette somme par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, contrairement à sa compréhension de l’entente.
Il entreprend les démarches en vue d’interjeter appel de sa déclaration de culpabilité. Le requérant affirme que, dans un tel contexte, il aurait opté pour un procès et plaidé non coupable ( R. c. Wong , 2018 CSC 25 ). Les requêtes seront déposées le 15 avril 2020. [ 5 ] Même s’il fallait conclure que le requérant avait démontré avoir fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel, la Cour estime que ses motifs d’appel ne sont pas soutenables.
La conséquence dont le requérant se plaint, soit les intérêts réclamés sur la somme de 18 913,32 $, ne découle ni de la déclaration de culpabilité ni de la peine. Celle-ci est plutôt en lien avec le dossier civil qui, selon le requérant, aurait été réglé au même moment. Il reviendra au requérant de plaider l’existence de l’entente alléguée si le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité Sociale devait effectivement lui réclamer une somme additionnelle. [ 6 ] Dans un tel contexte, la requête pour preuve nouvelle et en suspension de l’exécution de la peine deviennent sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en prorogation de délai et pour permission d’appeler; [ 8 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, devenue sans objet; [ 9 ] REJETTE la requête en sursis d’exécution, devenue sans objet. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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