2018 QCCQ 8753, 2018 QCCQ 8753
Opinion
Forcier c. 9204-4395 Québec inc. (Toiture Royal) 2018 QCCQ 8753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152857-167 DATE : Le 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AURAY FORCIER et LISE PARÉ FORCIER Demandeurs c. 9204-4395 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
TOITURE ROYAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Auray Forcier et Lise Paré Forcier réclament 6 408,65 $ à 9204-4395 Québec inc. (f.a.s.n. Toiture Royal ) pour non-respect du contrat de réfection de la toiture de leur propriété (6 208,65 $) et pour divers dommages-intérêts (200 $). [ 2 ] Lors de l’instruction du 11 juin 2018, Toiture Royal explique avoir substitué la membrane prévue au contrat par une membrane équivalente et avoir obtenu le consentement de M.
Forcier et de Mme Paré Forcier à cet égard pour entériner la modification au contrat. Le 24 septembre 2018, lors de la continuation de l’instruction, Toiture Royal maintient cet argument, mais admet devoir 200 $ pour les dommages-intérêts. QUESTIONS EN LITIGE M. Forcier et Mme Paré Forcier ont-ils établi l’erreur viciant leur consentement pour le supplément de 3 679,20 $ réclamé par Toiture Royal pour le contrat de réfection de toiture ainsi que 2 529,45 $ pour la membrane mise en place? Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels ils ont droit?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . La charge de la preuve [2] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [3] . Ceci signifie que pour avoir gain de cause, la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [4] . [ 4 ] À
titre préventif, alors que la toiture de leur propriété ne coule nullement, M. Forcier et Mme Paré Forcier décident d’obtenir une estimation pour la réfection de celle-ci. [ 5 ] Ainsi, en 2014, ils entrent en contact avec Toiture Royal qui mandate leur estimateur Jean-Paul Verreault pour leur fournir une soumission pour le travail requis. Ce dernier est fort expérimenté dans le domaine des toitures, y œuvrant depuis plus de 50 ans. [ 6 ] M.
Verreault explique alors avoir recommandé la membrane Soprabase puisqu’il s’agissait du meilleur produit disponible pour la toiture de cette propriété, laquelle avait un pontage de bois datant de 1967. Cette membrane Soprabase vient avec un laminé qui s’installe directement sur le pontage de bois. [ 7 ] Puisque la réfection de la toiture pouvait attendre deux à trois ans, M. Forcier et Mme Paré Forcier ne signent pas le contrat en 2014. Toutefois, le 3 juillet 2015, sur la base de l’estimation de M.
Verreault, ils décident de le faire. [ 8 ] Le contrat prévoit alors [5] : procéder à l’inspection des contre-plaqués sur les parties courantes de la toiture (si ceux-ci sont endommagés, de mauvaises qualités, désagrégés, en mauvaises conditions, ont des espacements entre chacun d’eux ou autres qui pourraient nuire à la garantie de toiture royal (9204-4395 québec inc.) ils seront remplacés au coût de 2.50 PI 2 +taxes. au besoin 100 PI 2 de contre-plaqués seront fournis gratuitement. installer mécaniquement sur toute la toiture un soprabase d’une épaisseur de 1/2”, une membrane de sous-couche laminée en usine
sur un panneau de fibre de bois ignifugé (anti-feu). appliquer un apprêt de type élastocole stick sur les boîtes et parapets (pour que la sous-couche y adhère adéquatement). par la suite sur les boîtes et parapets, installer une sous-couche de type sopraflash flam stick d’une épaisseur de 3mm. par la suite sur les parties courantes (plancher) et les relevés (parapets) souder au chalumeau une membrane de finition de type sopralène flam 250 gr d’une épaisseur de 4mm gris. (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 9 ] Le coût des travaux est de 14 486,85 $, avec taxes. [ 10 ] Le 16 octobre 2015, Jason, contremaître de Toiture Royal, se présente chez M.
Forcier et Mme Paré Forcier à 6 h 00 pour exécuter les travaux avec des employés. [ 11 ] Jonathan Leduc, représentant Toiture Royal, est seul présent à l’instruction. Il n’est pas sur les lieux ce jour-là et ne peut commenter l’état des travaux. [ 12 ] Mme Paré Forcier a quant à elle des notes manuscrites sur la chronologie [6] . [ 13 ] Ainsi, à 6 h 30, les employés de Toiture Royal sont sur la toiture. [ 14 ] À 7 h 10, selon M.
Forcier et Mme Paré Forcier, la superficie de celle-ci (1 300 pi 2 ) est entièrement dégarnie ou presque. (Leur fils parlera plutôt du tiers à 50%.) [ 15 ] À 7 h 22, Toiture Royal discute avec Mme Paré Forcier de l’état du pontage de bois, estimant que celui-ci doit être remplacé. [ 16 ] Trois options leur sont offertes :
a) accepter l’extra de Toiture Royal pour ajouter du contreplaqué (4 182 $ plus taxes);
b) demander à un tiers de venir installer du contreplaqué à leurs frais, puis, recommuniquer avec Toiture Royal pour que celle-ci puisse ensuite venir effectuer les travaux de toiture, selon l’estimation;
c) faire exécuter le contrat sur la base de l’estimation donnée, sans qu’aucune garantie ne leur soit offerte par Toiture Royal. [ 17 ] Mme Paré Forcier est atterrée. De la pluie est annoncée ce jour-là [7] . Elle argumente avec Toiture Royal jusqu’à 8 h 10. Estimant n’avoir d’autre choix que d’accepter, elle indique à M. Forcier qu’il peut signer l’annexe au contrat [8] qui entérine un extra négocié à 3 200 $ plus taxes. [ 18 ] Toiture Royal envoie ensuite la facture pour le plein montant, tel que modifié [9] . [ 19 ] M.
Forcier et Mme Paré Forcier payent ce plein montant, indiquant toutefois leur intention de contester la différence de 3 679,20 $ [10] . [ 20 ] Le 10 mai 2016, ils envoient leur mise en demeure [11] . M. Forcier et Mme Paré Forcier ont-ils établi l’erreur viciant leur consentement pour le supplément de 3 679,20 $ réclamé par Toiture Royal pour le contrat de réfection de toiture ainsi que 2 529,45 $ pour la membrane mise en place? Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels ils ont droit? [ 21 ] M. Forcier et Mme Paré Forcier concluent un contrat de service [12] , sur la base de l’estimation de M.
Verreault [13] , lequel contrat est également régi par la
Loi sur la protection du consommateur [14] . [ 22 ] Toiture Royal doit justifier toute augmentation du prix et doit agir au mieux des intérêts de ses clients [15] . [ 23 ] De plus, aux termes de La LPC : 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 24 ] La trame factuelle indique qu’aux alentours de 7 h 10, l’état de dégarnissement de la toiture était tel que M.
Forcier et Mme Paré Forcier n’avaient d’autre choix que d’accepter l’extra négocié avec Toiture Royal. [ 25 ] M. Leduc explique d’ailleurs que la plupart de ses contrats de réfection de toiture vont générer des extras. La décision 9204- 4395 Québec inc. c. Borys [16] , impliquant Toiture Royal, en est un exemple : [5] Le matin même, Mme Borys fut avisée par l’un de ses représentants qu’on lui réclamait des frais supplémentaires, soit la réfection du bois de la toiture qui serait supposément endommagé ou pourri.
De plus, les employés insistaient pour des frais additionnels prétextant des « couches supplémentaires ». [ 26 ] Le Tribunal l’a questionné sur le transfert de cette information liée aux extras prévisibles à ses clients. M. Leduc s’en remet alors au libellé même du contrat. De leur côté, M. Forcier et Mme Paré Forcier ne peuvent y lire ce que M. Leduc résume et soupçonner un extra potentiel représentant près de 33 % du coût total du travail de réfection de la toiture [17] . [ 27 ] La LPC est claire :
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 28 ] De plus, la crédibilité de M. Leduc soulève des doutes. [ 29 ] Le 24 septembre 2018, Toiture Royal dépose des photos [18] alléguant qu’elles représentent l’état de la toiture le 16 octobre 2015. M. Leduc n’est pas l’auteur des photos. Celui-ci ne témoigne pas au procès. Il ne s’agit donc pas là de la meilleure preuve et, de plus, M.
Forcier affirme qu’elles ne dépeignent pas la toiture de sa propriété. [ 30 ] Également, après avoir affirmé ne jamais avoir offert d’exécuter le contrat sur la base de l’estimation sans garantie puisque M. Leduc dit devoir respecter les règles de l’art, il change ensuite sa version pour finalement confirmer avoir offert cette option à M. Forcier et à Mme Paré Forcier, et ce, sans garantie. [ 31 ] Suite à l’instruction du 24 septembre 2018, M. Leduc envoie une clé USB avec la conversation enregistrée le jour des travaux, le 16 octobre 2015.
Cet enregistrement est important puisque concomitant aux travaux. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que M. Leduc a réécouté cette conversation téléphonique pour modifier sa version relative à l’option proposée de faire exécuter le contrat sur la base de l’estimation donnée, sans qu’aucune garantie ne soit offerte par Toiture Royal, notant en outre que l’écoute de l’enregistrement comporte un fait additionnel où Toiture Royal demande même une quittance complète pour cette option. [ 33 ] L’écoute confirme que :
a) la discussion dure 45 minutes;
b) y participent M. Forcier et Mme Paré Forcier, M. Leduc et une employée de Toiture Royal;
c) M. Forcier et Mme Paré Forcier sont surpris et outrés des coûts additionnels annoncés, de l’ordre de 4 000 $;
d) l’estimateur de Toiture Royal ne leur a jamais mentionné qu’il pouvait y avoir absence de contreplaqué;
e) M. Leduc énonce les trois options, telle que résumées par Mme Paré Forcier;
f) l’état de la toiture est tel que le travail ne peut être remis;
g) M. Forcier et Mme Paré Forcier vont payer, mais contestent la façon de faire de Toiture Royal;
h) de guerre lasse, un meilleur prix est négocié à 3 200 $ plus taxes. [ 34 ] En bref, l'enregistrement soutient la version de M. Forcier et de Mme Paré Forcier. [ 35 ] Or, tout contrat comporte une obligation implicite d’agir de bonne foi [19] . Cette bonne foi doit exister à la naissance de l’obligation. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 36 ] Il ne s’agissait pas d’un consentement libre et éclairé [20] de la part de M. Forcier et de Mme Paré Forcier pour un extra ou une modification au contrat.
En effet, sans le comportement de Toiture Royal, ils n’auraient pas contracté. [ 37 ] Leur consentement ayant été vicié [21] , M. Forcier et Mme Paré Forcier n’avaient pas à payer l’extra de 3 679,20 $. Ils ont également droit aux dommages et intérêts (200 $) admis par Toiture Royal. Par contre, ils ne peuvent récupérer le coût de la membrane mise en place (2 529,45 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs, Auray Forcier et Lise Paré Forcier; CONDAMNE la défenderesse, 9204-4395 Québec inc. f.a.s.n. Toiture Royal, à payer 3 879,20 $ aux demandeurs, Auray Forcier et Lise Paré Forcier, avec l’intérêt annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 10 mai 2016; CONDAMNE la défenderesse, 9204-4395 Québec inc. f.a.s.n. Toiture Royal, à payer aux demandeurs, Auray Forcier et Lise Paré Forcier, les frais de justice de 185 $ et les frais postaux de 11,50 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Dates d’instruction : 11 juin et 24 septembre 2018 Date de délibéré 8 octobre 2018
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