2024 QCCS 378, 2024 QCCS 378
Opinion
Droit de la famille — 24147 2024 QCCS 378 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-04-004977-239 DATE : 4 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ E... L... Demanderesse c. M... LA... Défendeur JUGEMENT portant sur la garde, les accès et la pension alimentaire au bénéfice des enfants Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame saisit le Tribunal de sa demande concernant la garde, les accès et la pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 2 ] Elle procède, par défaut, Monsieur n’ayant pas répondu à la demande. [ 3 ] Madame administre sa preuve au moyen de déclarations écrites sous serment, datées des 3 novembre et 18 décembre 2023, lesquelles sont produites au dossier, pour tenir lieu de son témoignage. [ 4 ] Les parties ont mis fin à la vie commune en mai 2023. [ 5 ] Deux enfants sont nés de leur union, X, le [...] 2014, et Y, le [...] 2016.
Les enfants sont, actuellement, âgés respectivement de 9 ans et de 7 ans. [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Père n’a pas répondu à la demande; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la Mère exerce la garde des enfants, depuis la séparation; [ 8 ] CONSIDÉRANT le contexte particulier d’abus sexuel du Père et que ce dernier fait l’objet d’une enquête criminelle; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse à ce moment, le dossier ayant été fermé depuis; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’ils soient confiés à la Mère; [ 11 ] CONSIDÉRANT , toutefois, qu’elle accepte que le Père ait accès aux enfants de façon supervisée, par [le Centre A], à raison de 3 heures par mois; [ 12 ] CONSIDÉRANT les preuves de revenus du Père pour les années 2022 et 2023, transmises à l’avocate de la Mère; [ 13 ] CONSIDÉRANT les Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants , produits pour les années 2023 et 2024; [ 14 ] CONSIDÉRANT , en raison de la preuve, qu’il y a lieu de déterminer la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, conformément aux Formulaires de fixation des pensions alimentaires pour enfants ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de la Mère; [ 16 ] CONFIE à la Mère la garde des enfants X et Y; [ 17 ] ACCORDE au Père des accès supervisés [au Centre A], aux enfants X et Y, à raison de 3 heures par mois; [ 18 ] CONDAMNE M...
La... au paiement d’une pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, à compter du 15 novembre
2023; [ 19 ] ORDONNE à M... La... de payer à E... L... au bénéfice des enfants, du 15 novembre 2023 au 31 décembre 2023, une pension alimentaire annuelle de 10 380,52 $, soit 865,04 $ par mois, payable en deux versements les 1 er et 15 e jour de chaque mois, directement à Madame, par versement Interac ou par tout autre moyen convenu entre les parties, jusqu’à ce que le Ministère avise Monsieur d’agir autrement; [ 20 ] ORDONNE à M... La... de payer à E...
L... une pension alimentaire au bénéfice des enfants, à compter du 1 er janvier 2024, de 11 290,70 $ annuellement, soit 940,89 $ par mois, directement à Madame, par virement Interac ou d’une autre manière convenue entre les parties, payable en deux versements les 1 er et 15 e jour de chaque mois, jusqu'à ce que le Ministère avise Monsieur d’agir autrement; [ 21 ] Sans frais de justice. FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Vanessa Tourigny Bureau d’aide juridique de Victoriaville 746, rue Notre-Dame Ouest Victoriaville (Québec) G6P 1T8 Avocats de la demanderesse M. M...
La... [...] Ville A (Québec) [...] Date d’audience : 18 décembre 2023
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