2023 QCCQ 9353, 2023 QCCQ 9353
Opinion
9176-2476 Québec inc. c. 9424-1577 Québec inc. 2023 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701546-216 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9176-2476 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9424-1577 QUÉBEC INC. et JEAN-MICHEL ROSSIGNOL et FRANÇOIS DESHARNAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’inventeur de l’escalier habitait surement au premier étage [1] . 9176-2476 Québec inc. (Moulures S.M.D.T. ci-après SMDT) réclame des défendeurs la somme de 8 824,27 $ plus les intérêts pour la fabrication et l’installation d’un escalier en bois avec garde et main courante [2] en fonction d’un plan [3] .
Malgré la mise en demeure [4] , les défendeurs contestent alléguant que le résultat n’est pas conforme aux règles de l’art et que de toute façon SMDT a désinstallé et est reparti avec l’escalier. Ils ajoutent que c’est 9424-1577 Québec inc. qui est le cocontractant comme promoteur immobilier et non les personnes physiques [5] malgré le cautionnement allégué [6] . Questions en litige 1- Est-ce que SMDT a respecté ses obligations comme fabricant et installateur de l’escalier? 2- Si oui, quelle est la compensation adéquate et qui est ou sont les débiteurs?
ANALYSE 1-Est-ce que SMDT a respecté ses obligations comme fabricant et installateur de l’escalier? [ 2 ] Le Tribunal répond par l’affirmative. [ 3 ] L’entrepreneur doit fournir à sa cliente toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’elle s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin [7] . [ 4 ] Le prix à payer est déterminé par le contrat, les usages ou encore d’après la valeur des travaux effectués [8] . [ 5 ] Par contre, les parties sont libres de convenir des éléments qui sont ou non garantis dans le contrat.
Le résultat n’est pas toujours garanti [9] . [ 6 ] En l’espèce, il n’y a pas d’exclusion de garantie écrite ou d’avertissement par écrit que les travaux ne pourraient pas donner le résultat escompté.
[ 7 ] Le Tribunal conclut que les travaux de la défenderesse respectaient les règles de l’art. [ 8 ] Sur les photos lors de l’installation [10] , on constate aisément que le mur n’est pas droit ce qui rend impossible l’ajustement de l’escalier. Marc Larose, l’installateur de SMDT témoigne au même effet. [ 9 ] L’escalier est construit en usine suivant les mesures prises avant par M. Maillot qui représente SMDT. Le Tribunal croit M. Maillot lorsqu’il mentionne avoir pris les mesures consciencieusement. Il est crédible et fiable. Il a plusieurs années d’expérience dans la matière.
Il témoigne de façon claire et franche. Il ne cherche pas à trop en mettre. Il sait plus que quiconque l’impact d’une mauvaise prise de mesure. [ 10 ] Il est donc plus compliqué de faire des ajustements si l’état des murs a changé entre la prise de mesure et la pose. 9424-1577 Québec inc. acceptait cette situation puisque la soumission indique clairement que l’escalier sera fabriqué en usine [11] . [ 11 ] Dans les échanges courriels la journée de l’installation, Jean-Michel Rossignol, président de 9424-1577 Québec inc., confirme que le mur est croche et qu’il corrigera le tout [12] .
Bien qu’il explique que ce n’est pas tout à fait ça et que c’est plutôt la version de l’entrepreneur Cevico qui doit prévaloir, les photos [13] et les courriels [14] militent plus en faveur que le mur est croche. [ 12 ] 9424-1577 Québec inc. demande plutôt cinq jours plus tard à SMDT de reprendre son escalier et engage une autre entreprise pour venir construire un escalier sur mesure. S’en suivent des échanges entre les parties niant leur responsabilité [15] et des tentatives de trouver une solution sans succès. Ce n’est pas à SMDT de supporter les conséquences de ce revirement. [ 13 ] M. Rossignol et M.
Desharnais allèguent d’autres malfaçons concernant l’escalier de SMDT, soit au niveau de la pose du limon et du faux limon ainsi que de l’espacement [16] .
Ils parlent du fait que l’installation a commencé par le haut et que SMDT n’a pas installé les rampes et les barrotins alors qu’elle les réclame. [ 14 ] Malheureusement, un témoin expert indépendant ne vient pas donner son opinion sur le sujet et les autres témoins ne peuvent témoigner que sur les faits sans donner leur opinion [17] . 2-Quelle est la compensation adéquate et qui est ou sont les débiteurs? [ 15 ] Lors de l’ouverture de compte, Jean-Michel Rossignol a cautionné solidairement les obligations de 9424-1577 Québec inc. auprès de SMDT [18] .
Il s’est donc obligé personnellement envers le créancier à exécuter l’obligation si son entreprise ne le fait pas [19] . Il a renoncé au bénéfice de division et de discussion en signant l’ouverture de compte qui le rendait débiteur solidaire [20] . [ 16 ] Il n’y a pas de lien de droit entre SMDT et François Desharnais qui est le propriétaire de l’immeuble. SMDT a contracté avec 9424-1577 Québec inc. et non pas avec le propriétaire de l’immeuble. François Desharnais n’a pas à assumer ni en tout ni en
partie la réclamation. [ 17 ] Lorsque le taux d’intérêt pour solde impayé ne fait pas l’objet d’une entente lors de la conclusion du contrat comme en l’espèce, seul l’intérêt légal en plus de l’indemnité additionnelle peut être réclamé sur le solde dû de la soumission, et ce, à partir de la mise en demeure [21] .
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de 9176-2476 Québec inc. contre 9424-1577 Québec inc. et Jean-Michel Rossignol; [ 19 ] REJETTE la demande contre François Desharnais; [ 20 ] CONDAMNE solidairement 9424-1577 Québec inc. et Jean-Michel Rossignol à payer à 9176-2476 Québec inc. la somme de 8 824,27 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 16 avril 2021; [ 21 ] CONDAMNE solidairement 9424-1577 Québec inc. et Jean-Michel Rossignol à payer à 9176-2476 Québec inc. les frais de justice de 264 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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