2017 QCCQ 7663, 2017 QCCQ 7663
Opinion
Thiffault c. Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 2017 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-016215-160 DATE : 24 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE THIFFAULT Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA -et- MICHEL SYLVESTRE Défendeurs -et- YVON BERGERON Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION DE DÉLAI DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE EN RÉVISION ( Art. 302 du Code de procédure civile et 51 de la
Loi sur les compétences municipales ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Thiffault, ci-après désignée «Thiffault [1] », est propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, ci-après désignée «la Municipalité». [ 2 ] Le mis en cause, Yvon Bergeron, ci-après désigné «Bergeron», est propriétaire du lot voisin. [ 3 ] Le défendeur, Michel Sylvestre, ci-après désigné «Sylvestre», a été nommé par la municipalité en vertu de l’
article 36 de la Loi sur les compétences municipales [2] (L.c.m.) comme «personne pour tenter de régler les mésententes» par résolution du 4 avril 2006 (résolution 2006-57). [ 4 ] Le 1 er juin 2016, Bergeron demande l’intervention de Sylvestre pour obtenir une modification de la clôture de ligne dans les limites des deux propriétés ainsi que l’abattage des cèdres sur une largeur de cinq mètres de la ligne séparative, le tout en application de l’
article 986 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 986. Le propriétaire d’un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l’embellissement de la propriété. [ 5 ] Le 15 juin 2016, Sylvestre a émis une ordonnance exigeant à Thiffault de couper ses cèdres sur une largeur de 5 mètres et de changer l’emplacement d’une
partie de la clôture séparative. C’est cette décision que Thiffault demande à cette honorable Cour de réviser et de rendre toute ordonnance en révision nécessaire à la solution du litige. [ 6 ] Les parties demandent au Tribunal de statuer uniquement sur la question de prorogation du délai de présentation de la demande. [ 7 ] L’
article 302 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit : 302. Les demandes sont traitées, en l’absence de litige, suivant la procédure non contentieuse. Il en est ainsi lorsque la loi exige qu’en raison de la nature de l’acte ou de la qualité du demandeur, que les demandes soient soumises au contrôle des tribunaux pour que ceux-ci approuvent ou autorisent un acte, habilitent une personne à agir, approuvent ou homologuent une décision ou un acte ou constatent un fait ou une situation juridique et en fixent les conséquences ou encore, lorsque la loi exige que soit ainsi traitées d’autres demandes. [ 8 ] L’
article 51 L.c.m. prévoit : 51. Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.
Cette demande doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le demandeur du défaut de respecter ce délai. Le dépôt de la demande signifiée au greffe de la Cour suspend l’exécution de la décision de la personne désignée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision. La Cour peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l’article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.
Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.
Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel. [ 9 ] Le Tribunal doit actuellement décider si Thiffault est relevée du défaut de respecter ce délai de 20 jours pour un motif raisonnable. [ 10 ] L’ordonnance du 15 juin 2016 de Sylvestre a été reçue le 27 juin 2016 par Thiffault par courrier recommandé. [ 11 ] Notons que c’est le 27 septembre 2016 que l’avocat de Thiffault a signé la demande en révision de la décision de Sylvestre, laquelle a été signifiée le 29 septembre 2016 aux défendeurs et au mis en cause. [ 12 ] Qu’est-ce qui explique donc ce délai?
Dans sa déclaration sous serment amendée du 5 janvier 2017, Thiffault l’explique. [ 13 ] Elle y écrit que le comportement et les propos dissuasifs de Sylvestre l’ont particulièrement influencée dans son analyse de son droit d’en appeler de cette décision.
Elle ajoute qu’elle a effectué des démarches pour obtenir des informations sur ses droits, ce qu’elle n’a pu obtenir qu’en septembre 2016, suite à une visite chez son nouvel avocat, Me Généreux. [ 14 ] C’est en septembre qu’elle a appris de son ancien avocat, Me Létourneau, le fait qu’il n’a jamais déposé la demande en révision de l’ordonnance. [ 15 ] Elle a mandaté Me Généreux, son nouvel avocat, le 15 septembre 2016 et ainsi fait les démarches pour obtenir l’expertise susdite. [ 16 ] L’expertise du 22 septembre 2016 est la pierre angulaire de sa demande puisqu’elle établit la pertinence de faire réviser la décision de Sylvestre, selon elle. [ 17 ] Me Létourneau témoigne et explique qu’il connaît Thiffault par personne interposée.
Il a lu l’ordonnance de Sylvestre du 15 juin 2016. Compte tenu de son absence pour vacances, ce n’est qu’à son retour, en juillet, qu’il a recontacté Thiffault. Un courriel du 25 juillet 2016 est d’ailleurs mis en preuve. [ 18 ] Lors d’une discussion téléphonique, Me Létourneau explique à Thiffault qu’il n’a pas d’intérêt pour ce genre de dossier et qu’il n’accepte donc pas le mandat.
Il ajoute aux propos tenus à Thiffault qu’il n’y avait aucun problème puisque les délais n’étaient pas de rigueur de toute façon. [ 19 ] Pour lui, il n’a jamais reçu de mandat de Thiffault de déposer des procédures en révision dans cette affaire.
Il est en preuve que c’est le 31 août 2016 que Thiffault a obtenu son premier rendez-vous avec Me Généraux. [ 20 ] Thiffault soutient que ses démarches sont sérieuses et que les motifs à l’appui de la demande de révision bien fondés. [ 21 ] Elle ajoute qu’il lui était impossible de démontrer le bien-fondé de sa demande de révision jusqu’au moment de recevoir l’expertise de son agronome. [ 22 ] Thiffault ajoute qu’il n’y a aucun préjudice pour les défendeurs en l’espèce et que de permettre que la demande de révision soit déposée hors délai ne fait que remettre les parties dans l’était où elles étaient en temps opportun. [ 23 ] L’avocat de la municipalité explique la définition de ce qu’est un «motif raisonnable». [ 24 ] En l’espèce, le délai de trois mois et deux jours n’est pas raisonnable, selon lui.
Il soutient que chaque délai additionnel de 20 jours doit être expliqué et justifié, ce que nous ne retrouvons pas au dossier. [ 25 ] Par analogie et judicieuses références faites à d’autres lois québécoises, il plaide la négligence et l’absence de rigueur de Thiffault. [ 26 ] Il ajoute que la demande de révision n’a pas à être tributaire d’une expertise, laquelle d’ailleurs n’est pas obligatoire. [ 27 ] L’ignorance de la loi ou de la période de révision de 20 jours n’est pas un motif raisonnable de prolonger indument les délais. [ 28 ] La difficulté de se trouver un avocat n’est pas une excuse pour prendre un recours dans les délais légaux ou d’agir avec diligence. [ 29 ] Il rappelle que le mandat a été donné à Me Généreux le 15 septembre 2016.
Thiffault n’avait pas à attendre aussi longtemps, ni à connaitre l’étendue de ses dommages avant de poursuivre plus avant ses démarches. [ 30 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve et des arguments retenus par le Tribunal.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 31 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: − Comment le Tribunal doit-il interpréter les termes «motif raisonnable» prévus à l’
article 51 de la
Loi sur les compétences municipales ? − La demande a-t-elle été déposée dans un délai raisonnable? LE DROIT APPLICABLE : [ 32 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 33 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 35 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 36 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 37 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 38 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 39 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 40 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 41 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [4] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 42 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [5] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 43 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 44 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 45 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
[ 46 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [6] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 47 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 48 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 49 ] L'honorable Pierre Nollet, j.C.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [7] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 50 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [8] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 51 ] Il importe de rappeler les articles suivants du Code de procédure civile . 25.
Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient. 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. [ 52 ] Dans Rochon c. St-Gabriel-de-Brandon [9] , notre collègue, l’honorable Richard Landry, écrit : « [60] […] Le dépassement varie donc de 1 à 4 jours selon les personnes visées. […]
[62] […] Enfin, aucun préjudice n'a été subi par qui ce que soit, d'autant plus qu'aucun des mis en cause n'a comparu ni ne s'est présenté à l'audition. […] [64] Le soussigné est d'avis qu'il n'y a pas lieu ici de rejeter la requête en révision judiciaire pour une question de dépassements de délais. [65] Il s'agit de dépassements minimes qui n'ont causé aucun préjudice à quiconque et qui peuvent s'expliquer en
partie par l'éloignement des protagonistes. Vingt jours, c'est à la fois long et très court dans les circonstances, surtout lorsqu'on tient compte des jours non ouvrables (fins de semaine). […] [67] Il y a donc lieu dans les circonstances de relever le requérant de son défaut d'avoir agi en temps opportun. » [ 53 ] Notre collègue, l’honorable Pierre Labbé, décide de la même façon dans Lépine c. Ville de Danville [10] : « [11] Les demandeurs ont expliqué les motifs pour lesquels la requête n’a pas été introduite dans le délai de 20 jours prévu par la loi, lequel n’est pas un délai de rigueur.
La décision du 15 octobre a été reçue par eux dans les jours suivants. M. Lépine devait à cette époque se rendre à l’hôpital trois jours par semaine, et ce, pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, sa conjointe avait entrepris l’exploitation d’un nouveau commerce. Ils ont dû dans ce contexte entreprendre des démarches pour confier leur dossier à un avocat. [12] Les motifs invoqués satisfont le Tribunal. » [ 54 ] Pour fins de comparaison, il est soumis certaines lois qui, par analogie, utilisent les termes «motif raisonnable» prévus à l’
article 51 L.c.m. précité. [ 55 ] L’
article 106 de la
Loi sur la justice administrative [11] édicte que : 106. Le Tribunal peut relever une
partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette
partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave. [ 56 ] Ainsi, dans cette loi, on utilise les mêmes termes de «motifs raisonnables», mais on y ajoute une deuxième exigence, soit celle de prouver qu’aucune
partie n’en subit un préjudice grave. [ 57 ] L’article 352 de la
Loi sur les accidents du Travail et des maladies professionnelles [12] prévoit : 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. [ 58 ] La Loi instituant le Tribunal administratif du Travail [13] stipule à son
article 15 , ajoutant, là aussi, que le Tribunal doit conclure qu’aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave : 15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave. [ 59 ] L’
article 135 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [14] prévoit : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en
partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles.
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [ 60 ] La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [15] utilise les mêmes termes à son
article 43 : 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d’acquiescer à une demande ou d’une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l’expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. [ 61 ] Enfin, l’
article 59 de la
Loi sur la Régie du logement [16] précise que : 59. La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une
partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre
partie n’en subit aucun préjudice grave. [ 62 ] Plusieurs décisions concluent que l’ignorance de la loi n’est pas un motif raisonnable justifiant un recours tardif.
[ 63 ] Dans Gagné c.
Tribunal administratif du Québec [17] , l’honorable Catherine La Rosa écrit : « [20] À moins de circonstances exceptionnelles, la demande de pourvoi judiciaire doit être déposée dans un délai raisonnable, soit trente jours. [21] L’ignorance des exigences quant au délai et la complexité de la procédure en pourvoi judiciaire ne constituent pas des motifs acceptables pour expliquer le non-respect du délai de trente jours. [22] En effet, lorsque le délai est plus long que trente jours, il appartient au demandeur de démontrer qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant. [23] Cette justification doit apparaître dans les procédures. [24] Comme l’affirme la Cour dans la décision Grandmaison c.
Commission des lésions professionnelles, l’expression « circonstances exceptionnelles » signifie bien ce qu’elle veut dire : il doit s’agir d’un cas d’exception. [25] La complexité des procédures et la difficulté à rencontrer un avocat ne constituent pas des arguments valables aux fins de la démonstration de circonstances exceptionnelles ayant entrainé un retard dans la signification de la procédure du demandeur. » (Références omises) [ 64 ] Bien qu’il s’agisse là d’un recours en révision judiciaire, l’honorable Michel Beaupré écrit, dans Giroux c.
Commission des relations du travail [18] : « [33] Comme le rappelait encore tout récemment monsieur le juge Hilton de la Cour d’appel, il est de jurisprudence constante que le délai raisonnable pour entreprendre un recours en révision judiciaire est de 30 jours. [34] Dans notre cas, la décision attaquée date du 9 avril 2015 et la requête en révision judiciaire a été introduite le 8 juin 2015, soit un délai de 59 jours. […] [36] L’examen de la jurisprudence révèle effectivement certains de ces cas.
Toutefois, une règle incontournable demeure : il appartient au requérant de démontrer les motifs ou circonstances exceptionnels pour lesquels il n’a pas agi dans le délai de 30 jours. [37] Ces circonstances exceptionnelles doivent apparaître dans les procédures ou dans un affidavit supplémentaire présenté à la Cour. [38] L’appréciation du caractère exceptionnel des justifications alléguées relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance, lequel pouvoir doit être exercé de façon judiciaire. [39] Cela étant dit, la demanderesse a-t-elle relevé son fardeau de démontrer de telles circonstances exceptionnelles pour justifier son délai à agir? [40] La réponse est malheureusement négative. [41] Madame Giroux n’allègue pas une impossibilité d’agir, elle ne démontre pas, par exemple, qu’étant à l’extérieur du pays pendant le délai, elle n’a pu le respecter, ni une erreur de ses avocats, ni qu’elle est démunie ou dénuée de moyens. […] [43] Or, quoique compréhensibles, l’ignorance des exigences quant au délai applicable, voire même la complexité d’une procédure en révision judiciaire, ne constituent pas des justifications acceptables. […] [46] Le délai de 30 jours pour agir est une condition de fond.
En l’espèce, une décision favorable à la demanderesse aurait pour effet de reconnaître que l’ignorance de la loi et des délais applicables par un justiciable qui se représente seul constitue en soi une circonstance exceptionnelle. Elle équivaudrait à reconnaître que les justiciables qui se représentent seuls, mêmes ceux qui ont des connaissances pertinentes supérieures à celles du justiciable moyen, ne sont pas assujettis au même délai que les justiciables représentés par avocat, et qu’ils bénéficient somme toute d’un régime juridique différent et plus permissif.
Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal ne peut aller jusque là. [47] Comme l’a souligné en effet la jurisprudence, le fait de ne pas être représenté par avocat ne saurait conférer au justiciable un avantage quelconque, non plus que son ignorance de la Loi. » (sic) (Références omises) [ 65 ] La Commission des lésions professionnelles dans Turmel et Transport Robert 1973 ltée [19] écrit : « [17] La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis.
Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
[18] Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable : • La négligence d’un représentant, alors que la
partie avait quant à elle fait preuve de diligence ; • Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST; • L’incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l’état psychologique ou de la prise de médicaments; • Un imbroglio administratif ou juridique sérieux. [19] N’ont cependant pas été considérés comme étant un motif raisonnable, notamment : • La simple allégation d’un état dépressif; • Le désir de compléter le dossier médical avant de contester; • L’attente d’un diagnostic précis et complet; • Le fait que les médecins consultés n’aient pas conseillé de produire une réclamation; • L’ignorance de la loi ; • Une incertitude quant au désir de contester, l’attente de la suite des événements et de l’évolution de la lésion, la tentative de règlement, la négligence, etc. […] [29] La travailleuse invoque donc, à
titre de motif raisonnable qui justifierait son retard à déposer sa requête en révision, l’incompétence et la négligence de son avocat, ainsi que son ignorance de la loi. [30] Tel que mentionné précédemment, l’ignorance de la loi n’est jamais considérée constituer un motif raisonnable justifiant un retard. [31] En ce qui concerne la négligence d’un représentant, elle n’est, tel que mentionné précédemment, jurisprudence à l’appui, considérée comme un motif raisonnable que lorsque la
partie a quant à elle agi avec diligence. [32] Ainsi, dans l’affaire Harrisson et C.H.S.L.D.
La Pommeraie, le tribunal conclut que le seul témoignage de la travailleuse ne constitue pas une preuve suffisante du fait que son représentant lui aurait donné de fausses informations quant à son droit de demander la révision de la décision attaquée et que, même si cela avait été le cas, la travailleuse n’a pas fait preuve de diligence, n’ayant effectué aucune autre démarche, fut-ce auprès du tribunal, pour obtenir de l’information quant à son droit de faire rouvrir son dossier : [39] La travailleuse prétend qu’elle a été induite en erreur par son représentant syndical de l’époque et c’est pour cela qu’elle n’a pas produit sa requête dans le délai prévu.
Celui-ci lui dit qu’il n’y avait rien à faire, la décision de la Commission des lésions professionnelle s étant finale et sans appel. [40] La Commission des lésions professionnelle s ne retient pas cette prétention de la travailleuse. Le représentant de la travailleuse n’a pas témoigné pour expliquer la raison pour laquelle il n’a rien fait lorsqu’il a eu connaissance du résultat de l’examen par résonance magnétique. Le tribunal ne peut, sur la foi du seul témoignage de la travailleuse, conclure que celui-ci ne connaissait pas les dispositions prévues à la loi concernant la révision d’une décision.
De plus, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de relever une
partie du défaut de respecter un délai. [41] Qui plus est, même si le représentant de la travailleuse l’a induite en erreur, le tribunal considère qu’elle n’a pas fait preuve de diligence à l’égard de son dossier. Elle n’a fait aucune démarche pour savoir s’il était possible de demander la réouverture de son dossier.
Pourtant, il aurait été si simple, elle n’avait qu’à appeler le bureau de la Commission des lésions professionnelle s ou la CSST et elle aurait facilement obtenu les renseignements nécessaires pour demander la révision. [42] La Commission des lésions professionnelle s est d’avis que le motif invoqué pour demander d’être relevé de son défaut ne constitue pas un motif raisonnable.
La requête en révision est irrecevable. […] (Soulignements ajoutés) [33] Dans l’affaire Société canadienne des postes et Chaput, le tribunal conclut également que le travailleur, qui a déposé sa requête en révision avec un retard comparable à celui en l’instance, n’a pas agi avec diligence, dans le contexte où, après réception de la décision dont révision est demandée, il aurait communiqué à plusieurs reprises avec son représentant syndical, aurait laissé des messages sur sa boîte vocale, mais n’aurait pas reçu de retour d’appel et, malgré tout, n’a pas fait d’autres démarches pendant 1 mois. [34] Or, force est pour le tribunal de conclure que la travailleuse n’a pas démontré en l’instance avoir agi avec diligence et ainsi démontré un motif raisonnable justifiant son retard à déposer sa requête en révision. [35] Selon la preuve prépondérante, émanant de la travailleuse elle-même, il s’avère que celle-ci n’a jamais vraiment eu confiance en son avocat, qu’elle reçoit une décision défavorable qu’elle anticipait alors qu’il lui assurait un résultat contraire, qu’elle l’appelle immédiatement et lui parle très brièvement, qu’elle le rappelle quelques jours plus tard comme il le lui avait suggéré, qu’il lui dit qu’il va la rappeler après avoir discuté du dossier avec des collègues… puis qu’il ne la rappelle pas.
Malgré tout, la travailleuse attend alors plus de deux mois avant de le rappeler ou de faire d’autres démarches sérieuses pour connaître ses droits, la façon de les
faire valoir et le délai pour le faire.
Avec respect, et sympathie pour la situation de la travailleuse, le tribunal ne peut conclure que celle- ci a agi avec diligence. [36] Dans les circonstances, considérant le non-respect du délai édicté par l’article 429.57 de la loi et l’absence de motif raisonnable le justifiant, le tribunal ne peut que déclarer la requête de la travailleuse irrecevable, ce qui lui enlève juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé de cette requête. » (Références omises) [ 66 ] Le Tribunal administratif du Québec, dans C.B . et Association canadienne pour la santé mentale A [20] , conclut aux mêmes effets : « [15] Quant à la notion de délai raisonnable, la jurisprudence constante est à l’effet que celui-ci correspond au délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi.
On retrouve une telle interprétation notamment dans l’affaire P R Maintenance et Caron, où l’on peut lire que : [19] En effet, selon la jurisprudence, le délai raisonnable prévu à l’article 429.57 de la loi est de 45 jours comme le délai pour contester une décision devant la Commission des lésions professionnelle s et ce délai commence à courir à compter de la notification de la décision. [sic] [16] Au même effet, on peut lire ce qui suit dans l’affaire Claudel Desbiens Construction inc. et Bodart : [12] Quant au délai raisonnable, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est bien établie sur ce sujet.
On associe le délai raisonnable au délai de contestation de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi. Comme le mentionne toutefois la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Desrochers et Marché Bel-Air inc., le délai prévu à l’article 429.57 n’est pas un délai précis de 45 jours. Il s’agit d’un délai raisonnable.
Le délai de 45 jours auquel on l’associe demeure une norme ou un guide pour apprécier son caractère raisonnable . [sic] [17] En l’espèce, il est manifeste que la requête en révision déposée par la travailleuse le 16 juillet 2015, à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juillet 2013, n’a pas été produite à l’intérieur du délai de 45 jours considéré comme étant raisonnable par la jurisprudence ci-haut mentionnée.
D’ailleurs, la travailleuse n’a nullement invoqué ne pas avoir reçu la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juillet 2013. [18] Dans de telles circonstances, l’article 15 de la LITAT, qui est similaire à l’ancien
article 429.19 de la loi en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, prévoit que le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une
partie des conséquences de son défaut de le respecter, dans les circonstances suivantes : 15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, aucune autre
partie n'en subit de préjudice grave. [19] Dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal, la notion de motif raisonnable a été interprétée comme suit : La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. [sic] [20] Quant au deuxième critère prévu à l’article 15 de la LITAT, soit l’absence de préjudice grave pour les autres parties, celui-ci a été interprété comme référant à la situation où, en raison de l’écoulement du temps, une
partie ne peut plus constituer sa preuve ou se défendre. [21] Afin de justifier le délai à produire sa requête, la travailleuse fait d’abord valoir qu’elle ignorait, en 2013, qu’une demande de révision pouvait être faite directement auprès de la Commission des lésions professionnelles.
Elle ajoute s’être fiée sur l’information contenue sur le site Internet de la Commission des lésions professionnelles, à l’effet que les décisions rendues étaient finales et considère qu’il s’agit de « désinformation ». [22] La travailleuse soumet également avoir fait des démarches, dès l’automne 2013, auprès de différents organismes et avocats, afin de produire une demande de révision judiciaire à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.
Elle ajoute, documents à l’appui, que toutes ses initiatives se sont avérées vaines et que ce n’est qu’au mois d’avril 2015, lors d’un appel téléphonique auprès de la Commission des lésions professionnelles, qu’une employée lui a répondu qu’elle pouvait faire une requête en révision directement auprès de ce tribunal et conseillé de consulter un avocat à cet effet. [23] Afin d’appuyer ses prétentions, la travailleuse dépose un document contenant l’historique des démarches effectuées entre les mois de septembre 2013 et juillet 2015 ainsi que différents courriels et lettres.
Ces documents révèlent notamment qu’au cours de cette période, celle-ci a contacté plusieurs organismes tel que le bureau d’aide juridique de Ville A, la FATA, l’organisme Pro Bono Québec, le Centre de justice de proximité, la Clinique juridique Juripop, le Protecteur du citoyen, le ministère de la Justice, le Barreau du Québec, des journalistes, un député ainsi que certains avocats de pratique privée. [24] Appelée à justifier le délai s’étant écoulé entre le moment de son appel téléphonique à la Commission des lésions professionnelles au mois d’avril 2015 et le dépôt de sa requête en juillet de la même année, la travailleuse explique qu’elle a fait de nouvelles démarches auprès du bureau d’aide juridique de Ville A ainsi qu’auprès du Barreau du Québec, afin de trouver un avocat qui accepterait de la représenter.
Face à l’échec de toutes ses démarches, elle mentionne s’être résignée à rédiger elle-même la requête en révision qu’elle a déposée le 16 juillet 2015.
[…] [41] En ce qui concerne l’argument selon lequel le délai à déposer sa requête en révision s’explique par les multiples démarches entreprises par la travailleuse entre les mois de septembre 2013 et juillet 2015 pour se trouver un représentant afin de faire valoir ses droits, le Tribunal ne peut également considérer qu’il s’agit là d’un motif raisonnable. [42] En effet, au même
titre que la recherche d’une opinion médicale favorable à une demande, le soussigné considère que la recherche d’un représentant ne dispense pas une personne de faire valoir ses droits en temps utile.
D’ailleurs, dans l’affaire Adam et Réal Locas & fils inc., la Commission des lésions professionnelles concluait à juste titre, que les démarches effectuées auprès de différentes instances tel le cabinet du premier ministre ou du ministre du Travail, ne pouvaient représenter un motif raisonnable justifiant le retard à déposer un recours en révision. » (Références omises) [ 67 ] Le Tribunal administratif du travail, dans Damiens et CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent (CIUSSS du Nord-de-l'Île-de- Montréal) [21] , conclut ainsi : « [46] L’article 15 de la LITAT prévoit que le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne de son défaut de le respecter, s’il est démontré que cette dernière n’a pu le faire pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal aucune autre
partie n’en subit de préjudice grave : 15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, aucune autre
partie n'en subit de préjudice grave. [47] Cette disposition législative ne définit pas la notion de « motif raisonnable », mais la jurisprudence, rendue en pareilles matières, souligne que l’analyse porte sur un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. [48] Il incombait donc au travailleur de démontrer l’existence d’un motif raisonnable justifiant de prolonger le délai de production de sa réclamation ou lui permettant d’être relevé de son défaut de l’avoir produite dans le délai prévu par la loi. [49] De l’avis du Tribunal, le travailleur a toutefois fait défaut d’en faire la démonstration en l’espèce. […] [58] Certes, le travailleur allègue sa méconnaissance du régime d’indemnisation des lésions professionnelles, mais cela équivaut en l’espèce à invoquer son ignorance de la loi. [59] Or, en dépit de la bonne foi du travailleur, une telle ignorance ne saurait en soi constituer un motif raisonnable justifiant qu’il soit relevé de son défaut d’avoir respecté le délai de production de sa réclamation pour maladie professionnelle. [60] Puisque le travailleur a omis de produire sa réclamation dans les six mois de sa connaissance que sa condition cervicale pouvait être attribuable à son ancien travail de marbrier, et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable justifiant de prolonger le délai de production prévu par la loi ou de le relever de son défaut de l’avoir respecté, la réclamation du 23 mars 2015 est donc irrecevable. » (Références omises) [ 68 ] Agissant dans le cadre d’une demande de révision en matière d’accès en vertu de l’
article 135 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [22] , la Commission d’accès à l’information du Québec, dans L.D. c. Québec (Ministre de la Sécurité publique) [23] , écrit : « [24] Lorsque ce délai est dépassé, la personne a le fardeau de démontrer l’existence d’un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. [25] La Commission est d’avis que la notion de « motif raisonnable » s’entend dans le sens d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
L’exercice d’évaluation du motif relève de la discrétion du décideur et implique un examen minutieux du cas particulier qui lui est soumis. [26] À
titre d’illustration, les situations suivantes pourraient constituer un motif raisonnable : - la négligence d’un représentant alors que la
partie elle-même a fait preuve de diligence; - le fait d’avoir été induit significativement en erreur; - un imbroglio administratif ou juridique sérieux; - une incapacité d’agir prouvée objectivement. [27] En contrepartie, les situations suivantes, dont l’énumération n’est pas limitative, ne répondraient généralement pas aux critères énoncés précédemment et ne constitueraient pas, de l’avis du soussigné, un motif raisonnable : - la simple allégation d’une incapacité d’agir sans preuve convaincante au soutien d’une telle prétention;
- l’ignorance de la loi; - l’attente de la suite des événements; - la négligence de la
partie elle-même; - une incertitude quant au désir de contester. [28] En l’espèce, la demanderesse n’est pas présente à l’audience. Conséquemment, elle n’offre aucune autre preuve que celle incluse dans sa correspondance acheminée à la Commission le 13 octobre 2010. Les explications qu’elle fournit pour expliquer son retard sont de deux ordres : l’ignorance de la procédure ainsi que l’attente d’une réponse de la part de l’organisme. [29] Le premier point soulevé par la demanderesse s’assimile à l’ignorance de la loi. Ce motif n’est pas valable.
Nul n’est censé ignorer la loi. » [ 69 ] La Commission d’accès à l’information du Québec conclut ainsi dans G.T. c. Entreprise A [24] : « [18] En l’espèce, la demande d’accès a été notifiée par courrier régulier le 2 février 2012. Compte tenu du délai postal habituel et considérant l’absence de démonstration directe de la date de réception de cette lettre par l’entreprise, la Commission conclut que la demande a été reçue au plus tard le 6 février suivant. L’entreprise disposait donc d’un délai jusqu’au 7 mars 2012 (30 jours plus tard) pour transmettre sa décision.
Elle ne l’a pas fait de sorte que cette omission s’assimile à la situation d’un refus réputé. [19] En pareilles circonstances, la loi accorde au demandeur un délai additionnel de 30 jours pour produire sa demande d’examen de mésentente, soit jusqu’au 6 avril 2012. En effet, les articles 42 et 43 de la
Loi sur le privé sont libellés comme suit : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 43.
Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. [20] Le recours du demandeur étant introduit le 13 avril 2012, force est de conclure que celui-ci est tardif. D’ailleurs, le demandeur le reconnaît dans sa lettre du 22 mars 2013.
Reste à évaluer si ce dernier a démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir agi en temps opportun. [21] La Commission a déjà décidé que la notion de «motif raisonnable» s’entend dans le sens d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. Dans cette même décision, certains exemples sont énumérés de façon non limitative : [26] À
titre d’illustration, les situations suivantes pourraient constituer un motif raisonnable : - la négligence d’un représentant alors que la
partie elle-même a fait preuve de diligence; - le fait d’avoir été induit significativement en erreur; - un imbroglio administratif ou juridique sérieux; - une incapacité d’agir prouvée objectivement. [27] En contrepartie, les situations suivantes, dont l’énumération n’est pas limitative, ne répondraient généralement pas aux critères énoncés précédemment et ne constitueraient pas, de l’avis du soussigné, un motif raisonnable : - la simple allégation d’une incapacité d’agir sans preuve convaincante au soutien d’une telle prétention; - l’ignorance de la loi; - l’attente de la suite des événements; - la négligence de la
partie elle-même; - une incertitude quant au désir de contester. [22] Pour expliquer son retard, le demandeur invoque, d’une part, avoir commis une erreur en se fiant sur la démarche qu’il avait effectuée antérieurement et, d’autre part, sa méconnaissance de la loi. […] [24] Quant à l’autre motif soulevé, la jurisprudence a établi de façon constante et unanime que l’ignorance de la loi n’a jamais été considérée comme un motif raisonnable.
Le soussigné souscrit à cette approche. [25] Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à l’irrecevabilité du recours, scellant ainsi le sort du présent litige. » [ 70 ] Le juge administratif Gilles Fontaine, agissant pour le Tribunal administratif du Québec dans R.M. c. Québec (Emploi et Solidarité sociale ) [25] , prévoit :
« [8] Selon la jurisprudence constante de notre Tribunal, peu importe que le retard soit de courte ou de longue durée, il engendre les mêmes conséquences dans l’application de l’article 110 LJA, comme le rappelle le Tribunal dans la décision produite par la
partie intimée : « [51] Le délai de 60 jours pour contester devant le Tribunal est un délai de rigueur. Il s’agit d’un délai légal et dès qu’il est dépassé, même de peu, le forclos s’applique et produit ses effets. » [9] La
partie requérante avait donc le fardeau d’établir des motifs raisonnables pour que le Tribunal puisse accepter la prolongation du délai et ainsi éviter que le recours soit irrecevable. [10] Dans l’analyse des motifs raisonnables, le soussigné doit prendre en considération le comportement de la
partie requérante à l’égard du respect des procédures, comme l’exprimait le Tribunal dans la décision précitée en son paragraphe 43 : « [43] Les motifs raisonnables peuvent s’entendre de ceux qui, eu égard à l’exercice de droits juridiques, sont proposés dans le cadre d’une conduite responsable et acceptable, à l’opposé d’un comportement négligent, désintéressé ou insouciant.
En d’autres mots, ces motifs seront jaugés à l’aune de la vigilance et de la diligence. » [11] Le requérant invoque essentiellement des motifs reliés à son analphabétisme, son incompréhension et sa situation qui lui a occasionné des troubles de mémoire et de compréhension. [12] Par ailleurs, l’analphabétisme invoqué par le requérant ne peut pas non plus expliquer l’absence de contestation dans le délai.
En effet, bien que cette situation puisse engendrer des inconvénients, le requérant a montré qu’il était en mesure de les surmonter en se rendant sur place pour exprimer ses demandes verbalement et en demandant de l’aide à son frère. [13] De plus, comme il est fait mention dans une décision du Tribunal, l’analphabétisme ne constitue pas un motif entraînant une impossibilité d’agir. [14] On suggère que le requérant a été induit en erreur pour contester la décision du 5 mai 2016, puisqu’il croyait que le délai était de 60 jours au lieu de 15 jours. [15] Or, l’ignorance de la loi ou la croyance erronée à l’égard d’une interprétation de celle-ci, et l’ignorance de la procédure, ne sont pas créatrices de droit, comme le mentionnait récemment le Tribunal : « [13] Enfin, la jurisprudence du Tribunal est constante à l’effet que l’ignorance de la loi, y compris les délais de pourvoi à l’encontre d’une décision de l’Administration, n’est pas créatrice de droits en faveur de l’administré.
Ici, la croyance erronée dans un délai de 90 jours plutôt que de 60 jours ne permet pas au Tribunal de relever le requérant du défaut d’avoir contesté dans le délai prévu par la loi. » [16] En somme, le requérant n’invoque aucun motif pouvant établir quelque impossibilité d’agir, tant partiellement que totalement, durant le délai. [17] De toute évidence, le requérant semble faire reposer le hors-délai sur l’ignorance de la procédure, sans réellement démontrer les démarches entreprises pour en être informé adéquatement et en temps utile. [18] De la jurisprudence consultée, l’ignorance des procédures, tout comme de la loi, ne peut constituer un motif raisonnable pour justifier une prolongation de délai. [19] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que le requérant n’a pas démontré de motifs raisonnables justifiant son impossibilité d’agir et, par conséquent, ne peut le relever de son défaut d’avoir respecté le délai prescrit. » (Références omises) [ 71 ] Le juge administratif Robin-Martial Guay, dans une décision de la Régie du logement [26] discute de questions similaires : « [8] Il est aussi admis par les parties que le locateur a reçu des locataires un avis de non-reconduction de leur bail en date du 17 décembre 2015 alors qu’ils disposaient, selon les prescriptions de la loi, jusqu’au 30 novembre 2015 pour aviser le locateur de leur intention de ne pas reconduire leur bail (pièces L-1 et L-2). […] [10] Au soutien de leur demande, les locataires font valoir ce qui suit : « Le locataire a été induit en erreur par conséquent il a déposé son avis de non renouvellement du bail quelques jours en retard sans faute de sa part, le locataire demandera également au tribunal de le relever du défaut d’avoir remis lavis tardivement. » […] [12] Ainsi donc, la demande des locataires se fonde sur l’
article 59 de la
Loi sur la Régie du logement , lequel édicte ce qui suit : « 59. La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une
partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre
partie n'en subit aucun préjudice grave. » […] [17] Le locataire fait aussi valoir que s’il n’a pas agi dans le délai imparti, c’est parce qu’il s’attendait à recevoir du locateur un
courrier l’invitant à lui faire connaitre leur intention quant à la reconduction de leur bail; courrier qu’il dit n’avoir jamais reçu du locateur. [18] Le locataire fera aussi valoir qu’il venait d’arriver au Canada et qu’il en était à sa première expérience avec les lois régissant son premier contrat de bail. Le locataire assure que sitôt qu’un ami l’a invité à remettre sans attendre son avis de non- reconduction au locateur qu’il s’est exécuté sans délai. […] [20] Il est aussi bien établi que l’ignorance de la loi ou de la réglementation n’est pas un argument convaincant. [21] L’application de l’
article 59 de la
Loi sur la Régie du logement est soumise à deux conditions. [22] La première condition oblige la
partie en demande qu’elle démontre au tribunal, l’existence d’un motif raisonnable justifiant que le délai pour agir soit prorogé ou qu’elle soit relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté un tel délai imparti par la loi ou un règlement. [23] La seconde condition veut qu’une fois démontré un motif raisonnable, le remède recherché ne sera accordé que si la
partie adverse n’en subit pas un préjudice grave. [24] En l’espèce, la preuve révèle que les locataires ne rencontrent aucune de deux conditions prévues à l’
article 59 de la
Loi sur la Régie du logement . [25] De fait, le motif pour lequel les locataires réclament d’être relevés de leur défaut d’avoir remis au locateur leur avis de non- reconduction du bail dans le délai prévu par la loi n’est pas raisonnable. [26] Le défaut des locataires d’avoir remis au locateur l’avis de non-reconduction du bail avant la date du 30 novembre 2015 tient de leur négligence d’avoir agi dans le délai imparti prévu par la loi.
En transmettant leur avis qui n’a été reçu par le locateur que le 17 décembre 2015, les locataires agissaient tardivement sans excuse et sans justification valable. [27] Les locataires ne sauraient non plus faire valoir comme motif leur ignorance de la loi et de la réglementation; pas même du fait qu’ils venaient d’arriver au pays et qu’il s’agissait de leur premier contrat de bail. L’ignorance de la loi n’est pas un motif pouvant donner ouverture à l’application de l’
article 59 de la
Loi sur la Régie du logement . [28] Le tribunal juge que les motifs invoqués par les locataires pour être relevés de leur défaut d’avoir remis au locateur leur avis de non-reconduction de leur bail dans le délai prévu par la loi ne constituent pas un motif raisonnable justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de prolonger rétroactivement le délai imparti par la loi en semblable matière et d’être relevés des conséquences de leur défaut. » [ 72 ] À la lecture de ces quelques décisions où la loi habilitante utilise des termes comparables ou pareils à ceux de l’article 51 sous étude (notion de motif raisonnable) force est de constater que le tout est sujet à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du juge ou du décideur.
Ce dernier doit examiner toutes les circonstances de l’affaire qui lui est soumise. [ 73 ] Le motif raisonnable a souvent été décrit comme étant un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. [ 74 ] Après avoir reçu la décision de Sylvestre le 27 juin 2016, Thiffault plaide d’abord que Sylvestre a prétendu que sa décision est sans appel. [ 75 ] Aussi, sans tarder, elle contacte Me Létourneau et l’informe de la décision de Sylvestre. [ 76 ] À son retour de vacances, il visite Thiffault chez elle. Il la rassure en lui disant que le délai n’est pas de rigueur.
Ce ne sera que le 31 août 2016, lors d’une discussion avec Me Généreux, que Thiffault apprend l’existence d’un délai de 20 jours. C’est là la première et véritable opinion juridique qu’elle obtient dans cette affaire. [ 77 ] En fait, Thiffault ne plaide pas directement l’ignorance de la loi, mais plutôt que des hommes de loi, Me Létourneau et Sylvestre, l’ont induite en erreur quant aux conséquences de ne pas respecter les délais légaux prévus à l’
article 51 de la
Loi sur les compétences municipales . [ 78 ] Ce ne sera qu’en septembre, suite à des vérifications additionnelles auprès de Me Létourneau, qu’elle apprendra que ce dernier n’a fait aucune démarche en révision. [ 79 ] Ainsi, dans toutes les circonstances de cette affaire, le Tribunal peut attribuer les délais à la négligence d’un représentant (Me Létourneau) alors que Thiffault a fait preuve de diligence suivant l’avis du Tribunal. [ 80 ] Les périodes de vacances respectives des avocats Létourneau et Généreux expliquent également les délais. [ 81 ] Le Tribunal est tout à fait conscient que l’ignorance de la loi n’est généralement pas source de justification pour un citoyen désireux de demander la révision d’une décision.
Cependant, la situation est tout autre lorsque le citoyen est mal informé ou mal dirigé par l’homme de loi. [ 82 ] La jurisprudence consultée veut également que la révision soit fondée sur un motif non farfelu. En l’espèce, les arguments soulevés par Thiffault sont, à première vue, sérieux. En effet, loin de statuer sur le fond de cette affaire, il faut tout de même prendre en compte certains des allégués de Thiffault dans sa demande de révision qui, s’ils sont prouvés, pourraient somme toute lui donner raison.
[ 83 ] Le Tribunal fait référence ici aux allégués de Thiffault voulant que Sylvestre ait agi sans tenir compte des documents qu’elle avait en sa possession, tels que certificat de localisation et procès-verbal de bornage, ou toute autre démonstration que les cèdres ne nuisent pas sérieusement à l’exploitation agricole du mis en cause, Bergeron.
Thiffault fait état de faits et gestes de Sylvestre qui aurait agi par automatisme ou partialité. [ 84 ] Dans le cadre de l’exercice d’une discrétion judiciaire, il importe d’examiner toutes les circonstances du cas soumis et les reproches formulés contre Sylvestre en font partie. [ 85 ] Le Tribunal conclut aussi qu’il y a absence de préjudice sérieux si le délai de présentation de la demande en révision est prorogé. [ 86 ] La preuve démontre que les parties se retrouveront tout simplement placées dans les mêmes circonstances qu’elles l’étaient l’été dernier lors du dépôt de l’ordonnance de Sylvestre. [ 87 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] AUTORISE la présentation de la demande en révision d’une décision suivant les articles 36 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales malgré le délai prévu à l’
article 51 de la
Loi sur les compétences municipales. [ 89 ] PROLONGE le délai en conséquence. [ 90 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Alain Généreux Avocat de la demanderesse Me Sylvain Lanoix DUNTON RAINVILLE s.e.n.c.r.l. Avocat des défendeurs Date d’audience : 1 er mars 2017
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