2015 QCCQ 8071, 2015 QCCQ 8071
Opinion
Paradis c. Lachance 2015 QCCQ 8071 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009533-144 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ANDRÉ PARADIS, […], Saint-Georges (Québec) […] Demandeur c.
ALAIN LACHANCE, […], Saint-Georges (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur André Paradis, réclame du docteur Alain Lachance, ophtalmologiste, la somme de 7 000 $ à
titre d’indemnisation pour toutes les douleurs, les troubles et les inconvénients survenus et découlant du fait qu’il a contracté un virus lui ayant causé une infection aux deux yeux. [ 2 ] Il est d’avis qu’il a contracté ce virus à l’occasion d’un examen à la clinique du Dr Lachance, où il devait se rendre à tous les six mois environ pour glaucome de contrôle. [ 3 ] Il en veut pour preuve le fait qu’alors qu’il procédait à son examen, le Dr Lachance l’a informé que possiblement un virus circulait dans sa clinique. [ 4 ] Le défendeur ne nie pas la possibilité qu’un virus ait pu circuler dans sa clinique et que le demandeur ait pu le contracter.
Il soutient cependant avoir agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art. [ 5 ] Le défendeur a produit une expertise ophtalmologique réalisée par le docteur Dan Bergeron. Cependant, au moment de l’audience, ce dernier ne pouvait se rendre disponible, ayant dû subir une intervention chirurgicale quelques jours auparavant. [ 6 ] À la suite des explications fournies par la Cour quant à la marche à suivre dans un tel cas, le demandeur a accepté que ce rapport soit déposé pour valoir témoignage de cet expert. [ 7 ] Et M.
Paradis et le Dr Lachance ont présenté à l’audience une preuve étoffée appuyant leur point de vue respectif et il ne paraît pas nécessaire d’en faire même un bref résumé. [ 8 ] Les faits ne sont pas contestés, que ce soit l’évolution de l’infection chez M.
Paradis et les conséquences immédiates et même, à moyen terme, de cette situation sur son quotidien qui était alors particulièrement difficile puisque son épouse avait une santé très précaire, ou les diverses démarches entreprises par le Dr Lachance et ses employés lorsqu’il fut informé de la possibilité qu’un virus pouvait circuler à sa clinique. [ 9 ] Même s’il n’y a aucune preuve directe et tangible, tout laisse croire que l’infection aux deux yeux dont fut victime M.
Paradis résulte d’un virus qu’il aurait tout probablement contracté lors de sa visite de décembre 2013 à la clinique du Dr Lachance. [ 10 ] Pour conclure à une responsabilité du défendeur entraînant une obligation d’indemniser le demandeur pour ce qu’il a supporté et subi pendant la période qu’a duré son infection aux yeux, la preuve offerte doit démontrer avec un caractère prépondérant qu’il a commis une faute. [ 11 ] La Cour ne peut arriver à une telle conclusion.
Au contraire, la preuve offerte en défense démontre que le Dr Lachance n’a pas cherché à minimiser la situation ou tenté d’éviter de prendre ses responsabilités lorsqu’il fut avisé qu’un virus circulait peut-être à sa clinique.
[ 12 ] Il a fait tout ce qui était nécessaire, compte tenu de ce qui était connu du virus, pour l’endiguer et le combattre adéquatement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie supportant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 25 août 2015
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