2018 QCCQ 9895, 2018 QCCQ 9895
Opinion
Souquy c. Choukrou-Allah 2018 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036667-179 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDERRAHMANE SOUDQUY f.a.s.n. SYAD PROTECH Demandeur c.
KHADIJA CHOUKROU-ALLAH et RADDAD ETTIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs le solde du prix des rénovations exécutées à leur résidence et le recours introduit contre chacun d’eux sera analysé distinctement.
Recours contre Khadija Choukrou-Allah [ 2 ] Le demandeur dit que les rénovations ont été faites en vertu d’un contrat verbal intervenu entre lui-même et l’époux de Khadija Choukrou-Allah, soit le codéfendeur Raddad Ettis. [ 3 ] Il plaide cependant que Khadija Choukrou-Allah est
partie au contrat parce qu’elle a eu connaissance des rénovations et qu’elle lui a même donné des instructions ou formulé des demandes au cours des travaux. [ 4 ] Ces faits sont insuffisants, à eux seuls, pour conclure que Khadija Choukrou-Allah doit payer le demandeur. [ 5 ] Au contraire, il y a plutôt lieu de conclure qu’elle agissait à
titre de mandataire de son époux lorsqu’elle formulait des demandes ou donnait des instructions au demandeur. [ 6 ] La demande introduite contre Khadija Choukrou-Allah sera donc rejetée.
Recours contre Raddad Ettis [ 7 ] Le demandeur et le codéfendeur Raddad Ettis étaient seuls lors de la conclusion du contrat verbal et leurs versions sont contradictoires quant au prix convenu. [ 8 ] Raddad Ettis affirme que le contrat prévoit un prix forfaitaire de 4 350 $. [ 9 ] Il affirme avoir effectué un paiement partiel de 4 000 $ avant le début des travaux et déclare que le solde de 350 $ sera payé lorsque le demandeur lui aura remis certaines factures. [ 10 ] Selon son témoignage, le paiement de 4 000 $ a été fait en argent comptant et aucun reçu n’a alors été remis parce qu’il n’en a pas fait la demande. [ 11 ] Le demandeur affirme que le prix convenu n’est pas 4 350 $, mais plutôt 2 700 $. [ 12 ] Il nie par ailleurs avoir reçu le paiement de 4 000 $ allégué par le Raddad Ettis et affirme que ce dernier lui a plutôt fait un
paiement partiel de 800 $, ce qui laisse un solde de 1 900 $ [1] . [ 13 ] C’est Raddad Ettis qui a le fardeau de prouver le paiement de 4 000 $ qu’il allègue conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « […] Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] Or, en l’instance, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage de Raddad Ettis ou d’écarter celui du demandeur relativement au montant du paiement partiel. [ 15 ] Conséquemment, le Tribunal décide qu’il n’y a pas de preuve prépondérante du paiement de 4 000 $. [ 16 ] Il serait d’ailleurs peu vraisemblable que la quasi-totalité du prix ait été payée avant même le début des rénovations. [ 17 ] Le Tribunal retient donc le témoignage du demandeur quant au montant du solde qui lui est dû. [ 18 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame les sommes additionnelles suivantes : - Intérêts et frais de poste : 190,95 $ - Honoraires d’avocat : 448,41 $ - Indemnité pour compenser les troubles et inconvénients : 1 360 $. [ 19 ] La réclamation de 190,95 $ ne sera pas accueillie en raison de ce qui suit : - Il n’y a pas lieu de capitaliser les intérêts, mais conformément à la loi, la condamnation portera intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . - Il n’y a pas lieu d’accorder une compensation pour les frais de poste en l’absence de tout élément de preuve à cet effet. [ 20 ] La réclamation de 448,41 $ ne sera pas accueillie parce qu’il n’y a pas lieu, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet que les honoraires d’avocat sont supportés par la
partie qui requiert ses services. [ 21 ] La réclamation de 1 360 $ pour compenser les troubles et inconvénients sera également rejetée. [ 22 ] En effet, les troubles et inconvénients subis par le demandeur n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et il n’y a conséquemment pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation. [ 23 ] Puisque la demande est accueillie contre un des défendeurs et rejetée contre l’autre, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande contre Khadija Choukrou-Allah, sans frais de justice; [ 25 ] CONDAMNE Raddad Ettis à payer au demandeur la somme de 1 889,99 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 avril 2017 [2] ; le tout, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 13 novembre 2018
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