2010 QCCQ 20915, 2010 QCCQ 20915
Opinion
Protection de la jeunesse — 108641 2010 QCCQ 20915 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002280-077 400-41-002281-075 DATE : JUGEMENT RENDU : 7 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 13 DÉCEMBRE 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2001, Y , né le […] 2003, Enfants _______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.2 et 3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger de deux (2) ans l'ordonnance rendue le 10 décembre 2009 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE les présentes requêtes en révision et en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2008 par la juge Guylaine Tremblay; ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : CONFIE les enfants à leur père; ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, RÉSERVE aux parties leurs recours à cet effet;
ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer l'un et l'autre; RECOMMANDE au père de participer aux services qui lui seront offerts par le Centre de services de santé et de services sociaux (CSSS); ORDONNE au père de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre un terme à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande de reconduire les mesures principales pour deux (2) autres années. [ 3 ] Les parties ont déposé un consentement écrit en vertu de l’article 95 al.3 de la Loi et un rapport psychosocial a été dûment produit. [ 4 ] La preuve révèle que le père a bien collaboré avec le Directeur de la protection de la jeunesse et avec tous les intervenants des différents services mis en place.
Cela a permis d'améliorer la situation des enfants. Ces deux enfants ont des besoins spécifiques car tous les deux ont une médication à prendre suite à un diagnostic de T.D.A.H. [ 5 ] La mère a eu des contacts supervisés par la Maison A avec ses enfants.
Depuis le mois de juillet, les contacts sont devenus irréguliers et accessoires à certaines activités de l'enfant. [ 6 ] La situation s'améliore graduellement mais la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie de ces enfants demeure nécessaire à moyen terme. [ 7 ] Par conséquent, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et qu’il y a lieu de prolonger l’ordonnance du 10 décembre 2009. [ 8 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que les mesures suggérées par la personne désignée le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2009 par le soussigné; [ 12 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent et pour une période de deux (2) ans: [ 13 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS
Avocat pour les enfants Me Louis R. Lupien Avocat pour le père Madame B , mère Date d’audience : Le 7 décembre 2010
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