2021 QCCQ 7952, 2021 QCCQ 7952
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rénovation-Trust inc. 2021 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N° : 480-61-001215-207 DATE : 5 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c. RÉNOVATION-TRUST INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant que commerçant, d’avoir le 3 septembre 2018, utilisé un prétexte, soit de démontrer à René Cameron, consommateur, un moyen d’économiser de l’électricité, pour solliciter la vente de deux thermopompes [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
Si tel est le cas, le Tribunal doit déterminer si la défenderesse démontre une diligence raisonnable envers l’infraction reprochée. [ 3 ] La poursuite doit faire la preuve de quatre éléments essentiels, telle que décrite par la Cour supérieure [2] , soit : 1) Une intervention par le commerçant auprès du consommateur; 2) L’intention de solliciter la vente d’un bien, soit la thermopompe; 3) L’utilisation d’un motif étranger à la vente de ce bien ; 4) La sollicitation pour la vente du bien; [ 4 ] Le 3 septembre 2018, René Cameron reçoit un appel d’un homme travaillant pour la compagnie défenderesse qui s’enquiert de sa consommation d’électricité, qui allègue «avoir un nouveau système qui procure des gros économies d’énergie» [3] (sic) et que ce système serait payé dans quelques années à même ses économies sur sa facture d’électricité. [ 5 ] Une rencontre avec le représentant de la compagnie est planifiée pour le lendemain alors que monsieur Cameron ne sait pas qu’il s’agit de vente de thermopompe.
Le 4 septembre 2018, monsieur Cameron achète deux thermopompes.
Intervention : [ 6 ] L’intervention auprès du consommateur exige plus qu’une simple offre d’une aubaine pour constituer un prétexte [4] . [ 7 ] Un prétexte est défini par la Cour Supérieure [5] comme étant «l’usage d’un subterfuge ou d’un moyen détourné pour camoufler le vrai motif ou but que l’on veut atteindre en utilisant un écran cachant la réalité». [ 8 ] L’intervention consiste en une prise de contact par le commerçant auprès du consommateur et non l’inverse [6] . [ 9 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre qu’un sous-traitant de la compagnie défenderesse appelle le consommateur, monsieur Cameron, en prétextant une économie. [ 10 ] Une personne qui agit pour le commerçant constitue son représentant [7] .
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant à propos d’un bien lie ce commerçant [8] . Donc, les déclarations faites par le sous-traitant, représentant de la défenderesse, lient cette dernière. L’intention
[ 11 ] Selon la Cour Supérieure [9] , le but réel de la prise de contact doit être la sollicitation du consommateur pour lui vendre un bien. L’intention de solliciter le consommateur doit exister lors de l’utilisation du faux motif. [ 12 ] L’article 230
b) de la Loi ne crée pas une infraction de mens rea au sens décrit dans l’arrêt Saut-Ste-Marie [10] et par conséquent, la poursuite n’a pas à prouver «l’intention» de la défenderesse. [ 13 ] Cependant, la preuve démontre que le but réel de l’appel consiste en la vente de thermopompe aux motifs que le consommateur peut faire de grosses économies. Utilisation d’un motif étranger [ 14 ] Le but réel de l’intervention du commerçant ne doit pas être dévoilé, mais être camouflé par un motif étranger [11] .
Cet élément n’est pas rencontré si un motif reproché ne sert pas d’écran pour masquer la sollicitation ultérieurement faite. [ 15 ] Le Tribunal doit utiliser le critère de «l’acheteur ordinaire pressé», c’est-à-dire celle d’un consommateur qui ne prête rien de plus qu’une attention ordinaire à ce qui saute aux yeux [12] . [ 16 ] Lors de l’échange téléphonique, il n’est aucunement question de vente de thermopompe. Le consommateur ne pose pas de questions concernant ce «nouveau système» et porte plutôt son attention sur les économies qu’il réalisera.
Sollicitation [ 17 ] La sollicitation du consommateur doit effectivement prendre place. [ 18 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre qu’une rencontre est planifiée le lendemain de l’appel. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT, les quatre éléments essentiels sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
Diligence raisonnable [ 20 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérances de preuves, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [13] . [ 21 ] La diligence dans le présent dossier n’est pas celle d’une personne raisonnable. La défenderesse sera comparée avec un commençant vendant des objets faisant l’objet de sévères réglementations. [14] [ 22 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c.
Dépan-Escompte Couche-Tard inc. [15] , le juge explique que lorsqu’un employeur est poursuivi pour un geste posé par son employé [16] , le Tribunal doit dans son analyse, considérer les critères suivants : «1. La présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. La mise en place des systèmes d’application, de contrôle et de supervision des directeurs et des employés; 3. L’existence de programme de formation spécialisé et l’entraînement du personnel; 4. […] 5. […] 6.
La possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives.» les points 4 et 5 ne s’appliquent pas en l’espèce Directives Claires [ 23 ] Un contrat de «convention de partenariat de commerce» est conclu, entre la défenderesse et son sous-traitant, 4 mois avant les évènements impliquant monsieur Cameron. [ 24 ] Ce contrat comporte plusieurs clauses que le Tribunal reprend intégralement : «1. RÉNOTRUST mandate et désigne le DÉMARHCHEUR COMMERCIAL à
titre de démarcheur commercial indépendant pour recruter des clients et leur faire signer des ententes de vente et d’installation de SCCV sous les couleurs de RÉNOTRUST. […] 8. Le DÉMARCHEUR COMMERCIAL prend acte des dispositions de l’article 9 des contrats de vente qui seront signés entre RÉNOTRUST et les consommateurs par l’entremise du DÉMARCHEUR COMMERCIAL, à savoir : Absence de pression et/ou de tactiques déloyales de vente pouvant vicier le caractère libre et volontaire du consentement du client Les parties reconnaissent ce qui suit :
a) Le présent contrat a fait l’objet de négociations préalables entre elles, exemptes de pression et de représentations fausses ou trompeuses sur l’identité de l’Entrepreneur, sur la nature des travaux et/ou sur le potentiel de gain énergétique de l’équipement installé – i.a. aucune représentation et/ou promesse d’économies de plus de 48% sur les coûts de chauffage dans des conditions similaires à l’année de référence;
b) Le présent contrat reflète entièrement les ententes intervenues entre les parties;
c) Toutes les clauses du présent contrat sont lisibles;
d) Leur compréhension ne leur a posé aucune difficulté;
e) Chaque
partie a eu l’opportunité de l’analyser ou de le faire vérifier;
f) Chaque
partie a pris possession d’un exemplaire dûment signé. En conséquence, le DÉMARCHEUR COMMERCIAL s’engage à respecter l’esprit et la lettre des représentations précitées et d’agir en tout temps de façon respectueuse, étique, transparente et en conformité avec la règlementation applicable dans ses rapports avec les clients, de façon à protéger la réputation et le nom de RÉNOTRUST sur les marchés. […] 10.
Le DÉMARCHEUR COMMERCIAL et RÉNOTRUST collaboreront pour s’assurer que les vendeurs impliqués dans les opérations avec la clientèle s’abstiendront de poser des gestes constituant des pratiques interdites décrites par l’Office de la protection du consommateur, incluant celles énumérées dans l’Annexe 1 de la présente convention.» [ 25 ] L’annexe 1 mentionnée dans la clause 10 n’est pas mise en preuve. [ 26 ] Le Tribunal considère que ces clauses constituent des directives claires qui sont transmises de façon adéquate et qu’elles ont été comprises par le sous-traitant puisque ce dernier signe le contrat.
Système de contrôle et de supervision [ 27 ] Le représentant de la défenderesse mentionne qu’il n’est pas présent lors de la vente des thermopompes par le sous-traitant. Donc, pour se prémunir contre un vendeur qui exagère les économies d’énergie, le contrat de vente comporte une clause contenant le pourcentage d’économie basé sur les données provenant d’un site internet du gouvernement du Canada. [ 28 ] Or, monsieur Cameron n’a pas en main ce contrat, le 3 septembre 2018, lors de l’appel téléphonique. Par conséquent, ce système de contrôle n’est pas adéquat pour éviter de commettre l’infraction reprochée.
Formation [ 29 ] Le représentant de la défenderesse allègue que la formation des employés du sous-traitant est dispensée par le sous-traitant, mais qu’il se réservait le droit d’intervenir. [ 30 ] Or, la preuve est muette quant au contenu de cette formation et par conséquent il est impossible pour le Tribunal de déterminer si cette formation est pertinente à l’infraction reprochée et si elle est adéquate pour s’en prémunir.
Par ailleurs, le représentant de la défenderesse n’indique pas s’il est intervenu dans les 4 mois suivant la signature du contrat. [ 31 ] De plus, le fait de s’en remettre totalement à une autre personne, en l’absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable. Une telle attitude relève d’un aveuglement volontaire qui ne peut servir d’excuse ni de moyen de défense [17] . Sanctions administratives graduées [ 32 ] La preuve est muette quant aux sanctions possibles en cas de manquements aux directives.
Décision [ 33 ] Certes le Tribunal n’exige pas la perfection de la part de la défenderesse. Cependant, la preuve démontre des lacunes quant à la formation, la supervision et la possibilité de sanctions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 34 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 35 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 20 septembre 2021 , au palais de justice de Lac Mégantic, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 2 000$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite Me Marianne Carrier Procureure de la défense Date d’audience : 5 juillet 2021
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