2019 QCCA 376, 2019 QCCA 376
Opinion
Dupuis c. Cernato Holdings Inc. 2019 QCCA 376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026830-174, 500-09-026831-172, 500-09-026832-170. (500-17-064470-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er Mars 2019 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. N o : 500-09-026830-174 APPELANTE AVOCAT MANON-RACHEL DUPUIS Me Louis Georges Brunet (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCATS CERNATO HOLDINGS INC. LES MAISONS REMA WESTCRAFT INC.
Me JEAN LEMOINE Me Stefan Sasura (Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT ALAIN-FABIEN DUPUIS JULIE PETRILLI Me LOUIS GEORGES BRUNET (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.)
MICHELANGELO PETRILLI ABSENT - NON REPRÉSENTÉ OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT - Non représenté N o : 500-09-026831-172 APPELANT AVOCAT ALAIN-FABIEN DUPUIS Me Louis Georges Brunet (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCATS CERNATO HOLDINGS INC. LES MAISONS REMA WESTCRAFT INC. Me JEAN LEMOINE Me Stefan Sasura (Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT MANON-RACHEL DUPUIS JULIE PETRILLI Me LOUIS GEORGES BRUNET (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) MICHELANGELO PETRILLI ABSENT - NON REPRÉSENTÉ OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT - NON REPRÉSENTÉ
NATURE DE L'APPEL : 500-09-026830-174, 500-09-026831-172, 500-09-026832-170: Faillite et insolvabilité - Libération du débiteur - Dettes non libérées - Intention frauduleuse du failli. N o : 500-09-026832-170 APPELANTE AVOCAT JULIE PETRILLI Me Louis Georges Brunet (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCATS CERNATO HOLDINGS INC. LES MAISONS REMA WESTCRAFT INC. Me JEAN LEMOINE Me Stefan Sasura (Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT ALAIN-FABIEN DUPUIS MANON-RACHEL DUPUIS Me LOUIS GEORGES BRUNET (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.
c) MICHELANGELO PETRILLI ABSENT - NON REPRÉSENTÉ OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT - NON REPRÉSENTÉ 500-09-026830-174, 500-09-026831-172, 500- 09-026832-170: En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2017 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Audition continuée du 26 février 2019. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 5. Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le litige a pour toile de fond une histoire de détournements de fonds destinés à un projet domiciliaire. La juge de première instance a longuement résumé les faits pertinents et les artifices utilisés par les appelants pour s’approprier les sommes avancées par les intimées.
Il n’est pas nécessaire de reprendre l’histoire en détail, une brève chronologie suffit. [ 2 ] Au tournant des années 2000, Renato Cervini s’associe avec l’appelant Alain-Fabien Dupuis pour exploiter Groupe Allogio inc. (« Allogio ») [1] , une compagnie de développement immobilier dans la région métropolitaine de Montréal. Il est le seul actionnaire des intimées Cernato Holdings inc. (« Cernato ») et Les maisons Rema Westcraft inc. (« Rema »). Celles-ci sont les principales sources de financement d’Allogio. [ 3 ] En 2003, M.
Dupuis manifeste un intérêt pour un imposant projet domiciliaire connu sous le nom de Faubourg Pointe-aux-Prairies. M. Cervini, qui est à l’aube de la retraite, se montre réticent à se lancer dans une telle entreprise. Il demande à M. Dupuis de trouver un nouveau partenaire financier. [ 4 ] En 2004, M. Dupuis devient administrateur unique d’Allogio. En janvier 2005, il signe une résolution le déclarant habile à signer tout document pour le compte d’Allogio. [ 5 ] À la même époque, M.
Dupuis met en place une structure corporative assez complexe par la création de plusieurs personnes morales, notamment Construction Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et Dupuisco Holdings inc. (« Dupuisco »). [ 6 ] M. Cervini redevient administrateur d’Allogio en août 2005, en raison notamment de problèmes de garantie concernant des dépôts faits par des clients.
Les intimées continuent à répondre aux demandes d’avances de fonds formulées par Allogio, le projet du Faubourg Pointe-aux-Prairies s’avérant un gouffre financier. [ 7 ] En mai 2006, Allogio engage l’appelante Julie Petrilli, la conjointe de M. Dupuis, comme adjointe administrative. En août 2006, elle engage l’appelante Manon-Rachel Dupuis, la sœur de l’appelant Dupuis, comme directrice financière. [ 8 ] Le 31 janvier 2007, Allogio, représentée par M. Dupuis, vend à Mme Petrilli un terrain situé sur l’avenue Perras en vue de la construction d’une résidence.
Le prix de vente est bien en deçà de ce qui est habituellement exigé pour des lots similaires. Allogio effectue les mises de fonds et paie certains coûts de construction. [ 9 ] Le 11 juillet 2007, M. Dupuis cautionne, à
titre personnel et au nom de Dupuisco, 50 % des avances de fonds passées et futures consenties par MM. Cervini et Cernato. En apposant sa signature à la convention, il reconnaît que les avances s’élèvent à près de 3,5 millions de dollars. Le même jour, il signe une cession de créances liées à des remboursements de taxes à la consommation en faveur d’Allogio.
[ 10 ] Le 8 novembre 2007, le couple Dupuis/Petrilli hypothèque la résidence de l’avenue Perras en faveur de la Banque Laurentienne du Canada pour une somme de 780 000 $. [ 11 ] Le 23 juillet 2009, Allogio fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . [ 12 ] Le 29 juin 2010, Mme Petrilli hypothèque la résidence de l’avenue Perras en faveur de son père, Michelangelo Petrilli, pour garantir le remboursement d’un prêt de 150 000 $ qu’il lui aurait consenti. [ 13 ] Le 2 novembre 2010, c’est au tour de M. Dupuis de faire cession de ses biens. [ 14 ] Le 24 mars 2011, M. Cervini et les intimées déposent leur demande en justice contre les appelants. Ils leur réclament près de 2,5 millions de dollars sous divers chefs.
Invoquant la simulation, ils demandent en outre au tribunal de déclarer la résidence de l’avenue Perras propriété indivise de M. Dupuis et de Mme Petrilli et d’annuler l’hypothèque en faveur du père de celle-ci. [ 15 ] Le 13 juin 2011, le syndic à la faillite de M. Dupuis émet un avis de suspendre les procédures selon l’article 69.3 de la L.f.i . Le 19 décembre 2011, le juge Martin Castonguay de la Cour supérieure autorise la continuation des procédures. [ 16 ] M. Cervini fera face quant à lui, à
titre d’administrateur d’Allogio, à d’importantes réclamations de la part des autorités fiscales, ce qui l’acculera à la faillite en mars 2013. * * * [ 17 ] La juge de première instance retient : • La responsabilité de M. Dupuis à
titre de caution; • La responsabilité extracontractuelle de M. et Mme Dupuis pour des remboursements d’avances totalisant 119 751 $; • La responsabilité extracontractuelle de M. Dupuis pour l’appropriation d’un acompte de 125 808 $ comptant. [ 18 ] Elle rejette les autres chefs de réclamation des intimées au motif que celles-ci n’ont pas fait la preuve d’un lien de causalité entre leurs pertes financières et les détournements de fonds.
Elle note au passage que les intimées n’ont pas sollicité l’autorisation du tribunal pour intenter une action dérivée au nom d’Allogio. [ 19 ] Par ailleurs, la juge conclut que les intimées ont démontré l’existence d’une contre-lettre concernant l’achat du terrain de la résidence de l’avenue Perras. De même, elle constate que le prêt du père de Mme Petrilli est un acte simulé et déclare l’hypothèque en faveur de ce dernier inopposable à l’égard des intimées. [ 20 ] Enfin, aux termes de l’alinéa 178(1)
e) L.f.i. , la juge considère que M. Dupuis n’est pas libéré de ses dettes résultant du cautionnement (pour les prêts postérieurs au 11 juillet 2007) et de celles liées aux remboursements d’avances et à l’appropriation de l’acompte. * * * [ 21 ] La norme d’intervention en appel est connue : une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir sur une question de fait qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. Comme l’enseigne l’arrêt Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades , il ne suffit pas pour la
partie appelante de reprendre les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance : [54] L’appel, rappelons-le, n’est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [3] [ 22 ] De même, dans l’arrêt Québec (Ville de) c. Équipements Emu ltée , la Cour rappelle qu’« [i]l ne suffit pas de prétendre qu’une conclusion de fait est contraire à l’ensemble de la preuve pour justifier une intervention, la retenue est la règle en cette matière, et non l’exception » [4] . [ 23 ] Il ne suffit pas non plus de plaider l’absence de preuve, comme le font ici les appelants sur plusieurs points.
Un tel moyen ne saurait placer sur les épaules de la
partie intimée le fardeau de convaincre la Cour qu’il existe des éléments de preuve étayant la conclusion de fait attaquée. Lorsqu’un moyen d’appel porte sur une question de fait ou mixte de fait et de droit, le fardeau de démontrer que le jugement est entaché d’une erreur révisable demeure sur les épaules de la
partie appelante. [ 24 ] Cela étant, les appelants soulèvent plusieurs moyens qui se recoupent et qui peuvent faire l’objet d’une analyse commune. Voyons de quoi il s’agit. La responsabilité de M. Dupuis à
titre de caution
[ 25 ] M. Dupuis soutient que le droit de Cernato de recouvrer toute avance antérieure au 24 mars 2008 (trois ans avant le dépôt de la demande en justice) est prescrit. Chaque avance fixerait le point de départ de la prescription. À notre avis, il fait fausse route. [ 26 ] Selon l’
article 2880 al. 2 C.c.Q. , le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. Dans le cas présent, le droit d’action de Cernato a pris naissance le jour où les avances sont devenues exigibles. Que celles-ci aient été faites à demande ou selon un terme indéterminé est sans importance puisqu’il n’y a aucune preuve démontrant que les intimées ont réclamé le remboursement des avances avant la faillite d’Allogio. S’il s’agit de prêts à demande, les intimées n’ont pas renoncé au bénéfice du terme stipulé en leur faveur [5] .
S’il s’agit de prêts assortis d’un terme indéterminé, celui-ci a cessé de produire son effet le jour où Allogio a déclaré faillite, emportant ainsi la déchéance du terme [6] . Dans les deux cas, les avances n’étaient pas exigibles avant la faillite d’Allogio [7] . [ 27 ] De plus, en matière de cautionnement, la règle veut que la caution ne soit tenue de satisfaire à l’obligation du débiteur qu’à défaut par celui-ci de s’exécuter [8] .
De même, la déchéance du terme encourue par le débiteur, en l’occurrence Allogio, produit ses effets à l’égard de la caution [9] . [ 28 ] La juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en fixant le point de départ de la prescription à la date de la faillite d’Allogio. La responsabilité extracontractuelle de M. et Mme Dupuis pour les remboursements d’avances [ 29 ] M. et Mme Dupuis attaquent les déterminations suivantes de la juge : [88] En somme, le Tribunal conclut que M. et Mme Dupuis se sont frauduleusement approprié une somme de 119 751 $.
En effet, ils ont faussement représenté des avances de fonds à Groupe Allogio afin d’émettre des chèques de remboursement à M. Dupuis ou Dupuisco. De plus, ils ont frauduleusement formulé des demandes de fonds pour les activités de la compagnie alors que l’argent servait à des fins personnelles. [89] Par ailleurs, les demanderesses ont rempli leur fardeau de preuve en démontrant l’existence d’un lien de causalité entre les appropriations frauduleuses et les avances de fonds. En effet, la preuve prépondérante démontre que M.
Dupuis a demandé des avances de fonds de manière contemporaine aux chèques émis en son nom ou à celui de Dupuisco. Le Tribunal est d’avis que Mme Dupuis connaissait ou ne pouvait ignorer ces situations et qu’elle en a tiré certains bénéfices à
titre de coactionnaire de Dupuisco. [10] [ 30 ] La preuve à cet égard s’est avérée laborieuse et complexe. Comme on l’a vu, il revenait à M. et Mme Dupuis de relever une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par la juge. Ils ne l’ont pas fait. [ 31 ] Au surplus, les déterminations de la juge trouvent appui dans la preuve. Il suffit de lire en parallèle les pièces P-10, P-14, P-33 et P-51 pour s’apercevoir que bon nombre d’avances de fonds demandées aux intimées pour les activités d’Allogio ont été suivies de chèques à l’ordre de M. Dupuis ou de Dupuisco.
Cette preuve étaye également la conclusion qu’il existe un lien de causalité entre les appropriations frauduleuses et les avances de fonds. [ 32 ] Quant à la prescription, la preuve démontre que M. Cervini a découvert les chèques seulement après la faillite d’Allogio. M. et Mme Dupuis font valoir que la seule ignorance des faits générateurs de son droit ne suspend pas la prescription. Certes, mais tout est affaire de contexte. La juge a eu l’avantage d’entendre les témoins, notamment sur les rencontres au cours desquelles Mme Dupuis présentait des fichiers à M. Cervini sur les transactions intervenues.
Son analyse de la preuve commande la retenue et M. et Mme Dupuis ne font pas voir où elle se serait trompée. La responsabilité extracontractuelle de M. Dupuis pour l’appropriation de l’acompte de 125 808 $ comptant [ 33 ] M. Dupuis soutient qu’il y a absence de preuve d’un tel acompte et qu’au surplus, le droit d’action, s’il existe, appartient plutôt au syndic à la faillite d’Allogio. [ 34 ] Au sujet de l’acompte au comptant fait par le client Ross Bressi, M. Dupuis a offert une version des plus fluctuantes et nébuleuses.
Encore une fois, il échoue à démontrer en quoi la conclusion suivante du jugement serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante : [98] Le témoignage de M. Dupuis ne convainc pas le Tribunal. À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que M. Bressi a versé un acompte au comptant de 125 808 $, que M. Dupuis s’est approprié cette somme sans droit pour l’utiliser à des fins personnelles et que Cernato a remboursé cette somme dans le cadre des paiements faits aux tiers.
La responsabilité de Mme Dupuis en lien avec cette appropriation n’a toutefois pas été démontrée. [11] [ 35 ] De surcroît, par cette faute extracontractuelle, M. Dupuis a causé un préjudice distinct à Cernato qui a dû payer des sommes à des tiers pour achever la construction de la résidence de M. Bressi. La juge n’a donc pas erré en concluant à l’existence d’un lien de causalité. La non-libération de M. Dupuis selon l’alinéa 178(1)
e) L.f.i. [ 36 ] M. Dupuis estime qu’il est difficile de faire un lien entre les remboursements de taxes anticipés, les avances de fonds, son cautionnement et l’alinéa 178(1)
e) L.f.i. , dont voici le libellé :
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux- semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; 178.
(1) An order of discharge does not release the bankrupt from […] (
e) any debt or liability resulting from obtaining property or services by false pretences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability that arises from an equity claim; [ 37 ] Dans Léger c.
Ouellet , la juge Thibault, au nom de la Cour, rappelle le fardeau de la preuve qui incombe au créancier en vertu de cette disposition : [30] Suivant les termes de cette disposition, pour éviter que son débiteur soit libéré de sa dette, le créancier doit établir : 1) que son débiteur lui a fait une représentation; 2) que celle-ci était fausse; 3) que son débiteur savait que sa représentation était fausse; 4) que la représentation fausse a été faite dans le but d'obtenir un bien ou un service. [12] [ 38 ] Cette preuve doit être faite selon le fardeau de la prépondérance des probabilités [13] et non hors de tout doute raisonnable comme le prétend M.
Dupuis. Dans l’arrêt Cusson , la Cour souligne que la preuve de l’intention frauduleuse peut difficilement être faite directement et qu’il faudra souvent avoir recours aux présomptions de fait [14] . Elle ajoute qu’une fois que le créancier a prouvé la fausseté d’une représentation de son débiteur, la présomption de bonne foi est neutralisée et il incombe alors à ce dernier de justifier sa conduite [15] . [ 39 ] En l’espèce, la preuve documentaire et testimoniale appuie la conclusion de la juge selon laquelle M.
Dupuis a signé le cautionnement et la cession de créances pour obtenir des avances de fonds additionnels et poursuivre ses manœuvres frauduleuses. [ 40 ] Quant aux autres dettes découlant des remboursements d’avances et de l’appropriation frauduleuse de l’acompte au comptant fait par M. Bressi, il s’agit bien de dettes visées par l’alinéa 178(1)
e) L.f.i. La simulation quant à la propriété de la résidence du couple Dupuis/Petrilli [ 41 ] M. Dupuis et Mme Petrilli insistent sur le fait qu’aucune contre-lettre n’a été produite au dossier, ce qui justifierait de réformer les conclusions de simulation que l’on trouve au jugement. [ 42 ] L’argument est sans valeur. Il est en effet bien établi qu’un tiers à la simulation peut faire la preuve du contrat secret par tout moyen [16] . Cette règle s’impose d’autant plus qu’il peut survenir des situations où la contre-lettre n’est que verbale, voire tacite [17] . [ 43 ] Par ailleurs, M.
Dupuis et Mme Petrilli soutiennent que la conclusion de la juge selon laquelle M. Dupuis s’est « comporté en copropriétaire » est insuffisante pour prouver la simulation. Ils ont tort. D’une part, la juge pouvait se pencher sur la conduite des parties pour conclure à la simulation [18] ; d’autre part, son analyse de la preuve est exempte d’erreur révisable.
La simulation quant au prêt de 150 000 $ et l’inopposabilité de l’hypothèque en faveur du père de Mme Petrilli [ 44 ] Comme les intimées le font observer, on cherche en vain quel est l’intérêt juridique de Mme Petrilli à faire réformer la conclusion du jugement qui rend l’hypothèque en faveur de son père inopposable à l’égard des intimées, sauf bien sûr s’il s’agit d’une simulation. Cela dit, la preuve, en particulier le témoignage de M. Petrilli, permettait à la juge de conclure comme elle l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE les appels, avec frais de justice. yves-marie morissette, J .C.A.
GUY GAGNON, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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