2014 QCCA 1606, 2014 QCCA 1606
Opinion
Commission des normes du travail c. Luxor Collection inc. 2014 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024500-142 (700-17-010227-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me Jessica Laforest Me Danièle Landry RIVEST, TELLIER, PARADIS, Commission des normes du travail INTIMÉE AVOCAT LUXOR COLLECTION INC. Me Sylvain Lefebvre DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L MISES EN CAUSE AVOCAT INVESTISSEMENT QUÉBEC et KPMG INC. Me Alexandre Forest GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 15 MAI 2014 PAR L’HONORABLE PIERRE JOURNET DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE ( Art. 29 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Linda Côté SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 41 Début de l’audience – identification des procureurs. 9 h 42 Argumentation de Me Jessica Laforest. 9 h 58 Argumentation de Me Sylvain Lefebvre. 10 h 19 Me Alexandre Forest déclare s’en remettre à la décision de la Cour. 10 h 20 Il n’y aura pas de réplique de la part de Me Laforest. 10 h 21 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. 10 h 55 Jugement rendu – voir page suivante. 11 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le 15 mai 2014, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Pierre Journet), rejette la requête en cassation des subpoenas que l'intimée a fait signifier à cinq des salariés pour le compte desquels la requérante a intenté action. [ 2 ] La seule question en litige concerne l'interprétation et la portée de l'
article 396.1 C.p.c. , qui interdit l'interrogatoire préalable « dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $ » ( « where the amount claimed or the value of the property claimed is less than $25,000 »). Dans l'arrêt Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc. [1] , la juge en chef Duval Hesler explique ce qui suit à propos de l'application de cette disposition aux cas où plusieurs recours individuels ayant un enjeu inférieur à 25 000 $ sont joints dans une même action (en l'occurrence en vertu de l' art. 67 C.p.c. ) : [14] En l'espèce, la Cour du Québec détient la compétence d'entendre les recours en garantie des 19 sociétés intimées puisque chacune réclame moins de 70 000 $. Par ailleurs, seulement huit d'entre elles réclament plus de 25 000 $, ce qui fait entrer en jeu l'
article 396.1 C.p.c. qui interdit les interrogatoires préalables dans les dossiers de moins de 25 000 $. [15] Le juge de première instance conclut que ce dernier
article doit s'interpréter en harmonie avec les autres articles du Code de procédure civile et qu'il y a lieu, pour trancher le droit à l'interrogatoire préalable, de considérer non pas la somme totale des recours en garantie, mais bien chaque recours individuellement. [16] Il est logique, selon le juge, que la « somme demandée » de l'
article 34 C.p.c. soit celle de l'
article 396.1 C.p.c. Ainsi, décide-t-il, si la Cour du Québec a compétence pour entendre une cause impliquant une somme totale de plus de 500 000 $ parce que chaque recours pris individuellement respecte les exigences de l'article 34 C.p.c ., ce n'est pas le montant total qu'il faut considérer pour les fins de
l'interprétation de l'article 396.1 C.p.c. , concernant l'interrogatoire préalable, mais bien plutôt le montant individuel de chacun des 19 recours en garantie [renvoi omis]. [17] Par conséquent, le juge de première instance ne permet l'interrogatoire préalable que dans les huit dossiers où la réclamation en garantie excède 25 000 $ [renvoi omis]. […] [22] L'
article 396.1 C.p.c. est entré en vigueur avec la réforme de 2003, dont le but avoué était de réduire les coûts et les délais inhérents aux procédures judiciaires. À l'époque, le Comité de révision avait même considéré un seuil de 40 000 $. Ce montant n'aurait pas été le plus élevé au pays puisque la Saskatchewan exige une somme demandée de plus de 50 000 $ pour permettre l'interrogatoire avant défense [renvoi omis]. [23] Il est incontesté que l'
article 396.1 C.p.c. ne laisse aucune discrétion au tribunal [renvoi omis]. La seule question en litige est donc de définir la « somme demandée » à laquelle il réfère. […] [28] J'estime que l'interprétation du juge de première instance est correcte. Son raisonnement non seulement s'harmonise avec le but visé par l'adoption de l'
article 396.1 C.p.c. , mais avec d'autres principes d'interprétation comme l'uniformité de sens de termes identiques et la présomption de cohérence. [29] De plus, les principes généraux du Code de procédure civile , tel celui édicté à l'
article 4.2 , s'en trouvent parfaitement respectés. Il ne faut pas en effet interpréter l'
article 396.1 en vase clos. L'
article 2 C.p.c. prévoit que les dispositions du Code s'interprètent les unes par les autres et de manière à faciliter la marche normale des procès. En ce sens, l'article 396.1 n'est qu'une application législative de l'
article 4.1 C.p.c. et une autre interprétation que celle proposée par le juge de première instance donnerait lieu, en l'instance, à un résultat nettement disproportionné. [30] Par leurs recours en garantie, les intimés demandent à la Cour de condamner l'appelante, défenderesse en garantie, à leur rembourser tout montant qu'ils pourraient être appelés à payer à la mise en cause, demanderesse principale. ]31] Même s'il est vrai que l'appel en garantie constitue une instance distincte, il reste que chaque demandeur en garantie y exerce ses propres droits et demande le remboursement de sa propre condamnation.
L'interrogatoire préalable continue d'être régi par la règle énoncée par le juge de première instance et il ne saurait y avoir d'interrogatoire préalable que dans les huit cas où des intimés réclament plus de 25 000 $. [ 3 ] En l'espèce, la requérante, qui agit au nom d'une cinquantaine de salariés, a réuni dans une même action des réclamations qui, à l'exception d'une seule peut-être, sont toutes inférieures à 25 000 $, encore que leur total excède 300 000 $, ce qui explique, par application de l'article 119 de la
Loi sur les normes du travail , que l'action ait été intentée en Cour supérieure. La question se pose alors de savoir si, dans ce contexte, l'
article 396.1 C.p.c. doit être, ou pas, appliqué de la façon que décide la Cour dans l'arrêt Groupe Cantrex .
Cette question donne apparemment lieu à une jurisprudence contradictoire et le juge de première instance a choisi ici le point de vue de ceux qui, au vu du montant total de la réclamation, permettent l'interrogatoire préalable. [ 4 ] Même si les juges de la Cour sont généralement réticents à accorder l'autorisation d'appeler de jugements qui permettent ou refusent la tenue d'interrogatoires préalables (jugements dont on peut même penser que, le plus souvent, ils ne sont pas appelables), la soussignée estime que la présente situation répond exceptionnellement aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [2] . [ 5 ] D'une part, le jugement de première instance tombe sous le coup de l'article 29, premier al., paragr. 2, C.p.c. , puisque, si (et la soussignée dit bien « si », sans formuler d'opinion sur le sujet) le jugement est erroné, il prive d'effet utile l'
article 396.1 C.p.c. et paraît contrecarrer sa finalité. En ce sens, il est de ceux qui ordonnent que soit faite une chose qui ne pourra pas être défaite par le jugement final, ce qui a un impact direct sur l'instance, au sens de l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [3] . [ 6 ] On pourrait aussi considérer, au vu de l'objectif législatif qui sous-tend l'
article 396.1 C.p.c. , que le jugement de première instance a ici pour effet de retarder inutilement l'instance et, de ce fait, l'instruction du procès, au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'
article 29 C.p.c. [ 7 ] D'autre part, et pour le reste, la question, sur le fond, étant de droit, de principe et de portée générale, elle est de celles qui méritent l'attention de la Cour et servent les intérêts de la justice au sens de l’
article 511 C.p.c. [ 8 ] S'agissant d'une affaire interlocutoire, il y aura lieu de gérer l'instance conformément à l'
article 508.2 C.p.c. , le pourvoi pouvant procéder sans mémoire, mais sur exposés. pour ces motifs , la soussignée : [ 9 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE l'autorisation d'appeler; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 12 décembre 2014 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 novembre 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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