2011 QCCA 637, 2011 QCCA 637
Opinion
Installations sportives Defargo inc. c. Revêtements Sol Plus inc. 2011 QCCA 637 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006850-090 (200-17-008781-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC. Me ÉRIC ORLUP (B.C.F., s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT REVÊTEMENTS SOL PLUS INC. Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2009 par l'honorable Frank G. Barakett de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise – Dommages Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 32 Discussion; 11 h 33 Observations de Me Orlup; Observations de la Cour; 12 h 00 Observations de Me Gourdeau; Observations de la Cour; 12 h 17 Réplique de Me Orlup; 12 h 19 Suspension; 12 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'erreur manifeste et dominante du premier juge, selon l'appelante, serait d'avoir considéré que la transaction intervenue entre elle, comme entrepreneur général, et son sous-traitant, l'intimée, couvrait toute la responsabilité de cette dernière relativement au problème d'adhérence du revêtement synthétique du gymnase de l'école Laure-Gaudreault. [ 2 ] Le juge a notamment relevé la possibilité que l'appelante, demanderesse en première instance, ait caché à la défenderesse, intimée, l'existence d'un rapport d'expert élaborant sur la possibilité d'une réfection partielle ou d'une réfection totale (voir le paragr. 38 du jugement dont appel).
Or, la preuve démontre indubitablement que ce rapport a été communiqué à l'intimée dès février 2006, alors que la soit-disant transaction totale est intervenue par la suite, soit en avril 2006. [ 3 ] Il n'est pas vraiment contesté, devant la Cour, que la lettre du 13 avril 2006 réfère à des travaux de réfection partielle de deux cents pieds carrés.
D'ailleurs, cette lettre, qui émane de l'intimée, contient la réserve suivante : S'il s'avérait que [le propriétaire] intente ultérieurement une réclamation pour des travaux complémentaires ou une réfection totale, il va de soi que Revêtements Sol Plus inc. réserve ses droits quant à la contestation de tout recours judiciaire qui pourrait être intenté contre elle dans de telles circonstances. [ 4 ] Enfin, le président de l'intimée a admis, dans son témoignage, que la transaction ne visait que deux cents pieds carrés (voir notamment le mémoire de l'appelante en page 321). [ 5 ] La transaction qui a eu lieu ne pouvait donc viser que ces deux cents pieds carrés et le jugement dont appel contient une erreur qui donne ouverture à l'intervention de la Cour.
[ 6 ] Dans la réalité, le travail de l'intimée a été refait au complet. [ 7 ] La défense au dossier soulevait un moyen de défense subsidiaire, l'intimée blâmant l'appelante pour lui avoir recommandé et vendu un coulis cimentaire et un produit d'apprêt qui présenteraient des problèmes d'adhérence. [ 8 ] Cependant, le débat, en première instance, s'est limité à l'aspect de la transaction et la preuve qui permettrait d'apprécier cette défense est donc absente du dossier, à l'exception des deux expertises qui constatent effectivement des problèmes d'adhérence.
Pour ce qui est de la somme réclamée, elle n'a pas vraiment été contestée en première instance. [ 9 ] Par ailleurs, l'appelante ne convainc pas la Cour qu'il y aurait lieu de condamner l'intimée à des honoraires extrajudiciaires dans les circonstances de l'espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 11 ] CASSE le jugement de première instance; [ 12 ] ACCUEILLE l'action avec dépens, incluant les frais d'expertise, le cas échéant; [ 13 ] CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelante un montant de 39 409,80 $, avec intérêt et l'indemnité additionnelle depuis le 9 novembre 2006.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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