2022 QCCQ 9856, 2022 QCCQ 9856
Opinion
Decelles-Giroux c. 7109172 Canada incorporée (Auto Shelby 2) 2022 QCCQ 9856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-702841-196 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLODIE DECELLES-GIROUX Demanderesse c. 7109172 CANADA INCORPORÉE, faisant affaire sous le nom d’ AUTO SHELBY 2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mélodie Decelles-Giroux réclame 15 000 $ à 7109172 Canada Incorporée, (« Auto Shelby ») pour des vices cachés au véhicule Dodge Journey 2009 (le « véhicule ») qui lui a été vendu le 8 décembre 2018.
Cette somme comprend des travaux d’urgence effectués au véhicule, des dommages moraux et des dommages punitifs pour une publicité trompeuse. [ 2 ] Madame Decelles-Giroux soutient que contrairement à la publicité faite par Auto Shelby, il y avait plusieurs problèmes mécaniques au véhicule lors de la vente. [ 3 ] CONSIDÉRANT le défaut de la
partie défenderesse d’être présente à l’audience bien que dûment appelée et convoquée; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 5 ] CONSIDÉRANT les représentations faites à madame Decelles-Giroux à l’effet que la mécanique du véhicule était en excellente condition; [ 6 ] CONSIDÉRANT que deux semaines après l’achat, le moteur du véhicule a fait l’objet de surchauffe; [ 7 ] CONSIDÉRANT que plusieurs réparations ont été faites au véhicule par la
partie défenderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT les problèmes importants à la suspension arrière qui devaient être réparés au coût de 931,57 $ ; [ 9 ] CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.p.c. ») qui précisent : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 10 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 272 L.p.c. : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit au remboursement de la somme de 931,57 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que plusieurs réparations additionnelles ont été faites au véhicule et ont été assumées par l’entreprise Garantie Nationale [2] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que plusieurs des dépenses réclamées par madame Decelles-Giroux sont des dépenses liées à l’entretien de son véhicule qui avait, à ce moment, 10 000 kilomètres de plus que lors de son achat.
Ainsi, ces dépenses ne sont pas en lien avec des vices cachés [3] . [ 14 ] CONSIDÉRANT les troubles et inconvénients qu’a dû assumer la
partie demanderesse pour un véhicule dont la mécanique avait été certifiée être en excellente condition, le Tribunal fixe à 350 $ les dommages moraux auxquels a droit madame Decelles-Giroux; [ 15 ] CONSIDÉRANT, selon la preuve au dossier, que les conditions relatives à l’attribution de dommages punitifs ne sont pas rencontrées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 17 ] CONDAMNE 7109172 Canada Incorporée à payer à Mélodie Decelles-Giroux la somme de 1 281,57 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 janvier 2019, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 205 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2022
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