2013 QCCQ 20323, 2013 QCCQ 20323
Opinion
Protection de la jeunesse — 135252 2013 QCCQ 20323 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009359-092 DATE : 23 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (né le [...] 03) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation par voie accélérée dans la situation de X. Le 24 août 2012, l'enfant était confié à son grand-père maternel, monsieur B, pour une année.
On demande que X soit toujours maintenu dans ce milieu pour une année additionnelle. [ 2 ] X aurait souhaité un retour chez sa mère, mais celle-ci consent, suivant le document signé, aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis plus de deux ans, X demeure avec son grand-père, il évolue bien dans ce milieu malgré quelques difficultés de parcours, dont en milieu scolaire, suite au départ de son enseignante et à un changement de médication. [ 4 ] La mère et X se sont très peu vus dans la dernière année, on parle de quelques contacts.
Par contre, ils gardent des contacts plus soutenus par le biais des médias sociaux. [ 5 ] La mère est actuellement enceinte, est aussi à compléter un diplôme d'études professionnelles. Elle voudrait reprendre la garde de son fils, mais reconnaît que sa situation et l'état de la relation, des contacts avec son fils ne le permettent pas. Un lien doit d'abord être recréé. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, les besoins de l'enfant, son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année additionnelle: - Que X soit maintenu chez son grand-père maternel, monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère et le grand-père maternel fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour corriger la situation; - Que la mère et le grand-père maternel participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu à raison: - d'un (1) contact par mois; - pour une durée de quarante-huit (48) heures par contact; - à la condition que les contacts se déroulent dans le district A; - que la mère soit sobre en tout temps; - qu' elle donne un préavis de quarante-huit (48) heures à l'intervenant social avant le contact; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-10-23
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