2014 QCCQ 8913, 2014 QCCQ 8913
Opinion
Berthelot c. Nissan Canada inc. 2014 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007587-137 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME BERTHELOT,
Partie demanderesse c. NISSAN CANADA INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Berthelot réclame 6 500 $ de Nissan Canada en dommages-intérêts et perte de la valeur marchande et de revente de son véhicule. [ 2 ] Plus particulièrement, il reproche au fabricant un total de 12 pannes lui ayant causé plusieurs désagréments. [ 3 ] Nissan Canada estime que ce type de réclamation est directement exclu de la garantie conventionnelle du fabricant.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Quelle est l'étendue de la garantie du fabricant quant aux dommages-intérêts réclamés? − Nissan Canada a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité?
LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Le 26 décembre 2010, monsieur Berthelot achète du concessionnaire Grenier Nissan inc. un véhicule neuf de marque et modèle Nissan Altima coupé de l'année 2010. [ 7 ] Entre autres particularités, monsieur Berthelot assume 420 $ pour un démarreur à distance, tel qu'il appert au contrat de vente. [ 8 ] Monsieur Berthelot explique qu'entre le 26 décembre 2010 et le 6 juin 2013, il a vécu 12 pannes majeures différentes avec son véhicule. [ 9 ] Il dépose à l'appui de ses prétentions plusieurs documents émanant du concessionnaire où il a fait procéder aux nombreuses réparations. [ 10 ] Les bris consistent notamment aux réparations et changements de la batterie, de l'alternateur et de plusieurs autres défectuosités. [ 11 ] Par exemple, à un moment on constate que le moteur a des ratés et soupçonne le bouton pressoir du démarreur du tableau de bord. [ 12 ] Monsieur Berthelot s'étonne de ces nombreuses pannes, d'autant plus que le véhicule a été acheté neuf et que les nombreux problèmes débutent alors que le véhicule n'a que 6 000 kilomètres. [ 13 ] Entre autres, la jauge à essence n'indique pas la bonne quantité restante dans le réservoir.
Monsieur Berthelot doit s'immobiliser en bordure de la route, éteindre le moteur et le redémarrer afin que l'indicateur puisse se repositionner adéquatement. [ 14 ] Presque chaque matin, des voyants lumineux rouges apparaissent dans le tableau de bord.
[ 15 ] Il a été tenu de remplacer les freins de sa voiture minimalement deux fois alors que le véhicule n'avait même pas 80 000 kilomètres. [ 16 ] Tous les techniciens chez le concessionnaire réparateur s'étonnent qu'un tel véhicule soit accablé d'autant de défectuosités. [ 17 ] On rapporte même que les bris affectent à peine un véhicule sur 5 000, voire même plus dans certains cas. [ 18 ] Finalement, on découvre que le démarreur à distance est probablement la cause de plusieurs des défectuosités vécues. [ 19 ] Une fois que cela a été découvert et réparé en juin 2013, le véhicule n'a plus subi de panne. [ 20 ] Monsieur Berthelot explique qu'il a complètement perdu confiance en son véhicule Nissan. [ 21 ] Dans sa réclamation, il estime devoir être indemnisé de 4 500 $ pour dommages-intérêts, notamment pour toutes les journées où son véhicule a été immobilisé chez les concessionnaires Nissan.
Il y inclut des frais de remorquage, des pertes de temps, troubles, ennuis et inconvénients. [ 22 ] En fait, il est le père de deux jeunes filles et à quelques reprises, il a été dans l'impossibilité d'assumer le transport pour l’école de ces dernières aux heures et aux moments convenus. [ 23 ] De plus, monsieur Berthelot effectuait du covoiturage avec une collègue de travail depuis cinq ans.
Étant donné les nombreuses pannes qu'il a vécues, lesquelles ont occasionné de nombreux retards au travail, le covoiturage a cessé. [ 24 ] En fait, monsieur Berthelot explique que pendant 19 mois, il n'a pu bénéficier de cela. [ 25 ] Il réclame aussi 2 000 $ pour la perte de valeur de revente de son véhicule, estimant qu'il devra déclarer à l'acheteur éventuel les nombreuses pannes et l'historique du véhicule.
Ainsi, il devra diminuer le prix de revente. [ 26 ] Il travaille à Pierrefonds et demeure à Terrebonne et est sans cesse anxieux de vivre d'autres difficultés avec ce véhicule. [ 27 ] Le demandeur a également fait entendre un technicien qualifié du concessionnaire Nissan de Mascouche. [ 28 ] Ce dernier affirme que les nombreux problèmes vécus par monsieur Berthelot avec ce véhicule sont inhabituels, vraiment exceptionnels et d'une rareté légendaire.
Jamais ils n'ont vu pareille situation. [ 29 ] Il soutient pourtant que monsieur Berthelot a toujours entretenu son véhicule d'une façon adéquate et qu'on ne peut rien lui reprocher. [ 30 ] Pour sa part, le fabricant Nissan Canada fait entendre la responsable des cas litigieux et d'arbitrage de cette entreprise pour tout le Canada. [ 31 ] Elle n'a jamais vu ou expertisé le véhicule. [ 32 ] Elle mentionne que toutes les réparations ont été effectuées gratuitement par Nissan Canada. [ 33 ] Parce que tout était sous garantie, monsieur Berthelot ne peut rien réclamer selon elle. [ 34 ] Nissan soutient principalement deux volets de limitation de la garantie conventionnelle. [ 35 ] D'une part, la garantie limitée des véhicules neufs ne couvre pas les réparations nécessaires suite à des modifications apportées au véhicule avec des pièces ou des accessoires non fournis ou homologués par Nissan. [ 36 ] En fait, c'est que cette garantie ne couvre pas l'installation, les pièces et les composantes autres que celles fournies par Nissan. [ 37 ] Ce premier élément de défense vise essentiellement le démarreur à distance acquis au coût de 420 $ par monsieur Berthelot lors de l'achat initial. [ 38 ] Nissan soutient qu'il ne s'agit pas d'un démarreur à distance d'origine et fabriqué par Nissan.
En conséquence, si celui-ci est à l'origine des nombreuses défectuosités vécues, il n'y a donc pas lieu à indemnisation. [ 39 ] De même, le manuel de garantie dans son
chapitre des limitations exclut spécifiquement les dépenses supplémentaires en précisant que la garantie ne couvre pas les dommages fortuits ou indirects tels que perte de l'usage du véhicule, voiture de courtoisie ou de location, dérangement, perte de salaire et manque à gagner. [ 40 ] Lorsque questionnée par le Tribunal, la représentante de Nissan admet que le livret de garantie est remis lors de la livraison du véhicule et non pas au moment de signer le contrat de vente. [ 41 ] Elle ajoute cependant qu'un acheteur éventuel pourrait consulter sur le site internet le livret de garantie avant l’achat. [ 42 ] Enfin, elle ajoute que le kilométrage parcouru, la façon de conduire et le type d'entretien effectué par un acheteur influencent grandement la solidité et durée de vie d'un véhicule neuf. [ 43 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 44 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 45 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [1] méritent également d'être soulignés. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 35. Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 44.
Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. 45. Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer:
a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie. 46. La durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée de façon précise. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 46 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 47 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 48 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 49 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 50 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 51 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 52 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 53 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 54 ] La preuve prépondérante démontre que les nombreuses défectuosités affectant ce véhicule sont vraiment importantes, rares et exceptionnelles selon l'aveu même du technicien qualifié de Nissan entendu à l'audience. [ 55 ] Le Tribunal ne peut ici retenir les deux arguments de la défenderesse, Nissan. [ 56 ] Le premier voulant que le démarreur à distance écarte la couverture de garantie conventionnelle parce qu'il n'est pas d'origine n'est pas recevable. [ 57 ] Le consommateur, lorsqu'il signe un contrat de vente sur lequel on prend la peine d'indiquer l’achat pour 420 $ additionnels d’un démarreur à distance dans le cadre de l'acquisition d'un véhicule neuf ne peut certainement pas prévoir ou savoir qu'il n'est pas d'origine et qu'il écarte l'applicabilité de la garantie conventionnelle. [ 58 ] Le Tribunal conclut aussi que les termes et conditions contenues au livret de garantie ne sont pas opposables à monsieur Berthelot dans le présent dossier. [ 59 ] C'est au moment de la signature du contrat d'achat de ce véhicule que le consommateur doit être informé de la couverture et des limitations de la garantie du fabricant. [ 60 ] Ici, la preuve non contredite établit clairement que c'est au moment de la livraison du véhicule qu'on a remis et informé l'acheteur des conditions et limitations de la garantie conventionnelle. [ 61 ] Les limitations de cette garantie conventionnelle ne sont donc pas opposables à monsieur Berthelot puisqu'il en a été informé après l'achat. [ 62 ] La preuve prépondérante démontre que les nombreuses pannes affectant ce véhicule sont survenues prématurément par rapport à tous les autres véhicules semblables. [ 63 ] La preuve démontre que même les techniciens qualifiés de Nissan n'avaient jamais vu pareille situation. [ 64 ] Le Tribunal estime que monsieur Berthelot doit être indemnisé. [ 65 ] Les nombreux troubles, ennuis et inconvénients qu'il a vécus doivent lui être remboursés.
À ce titre, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et les fixe à 2 000 $. [ 66 ] Quant à la perte de valeur marchande de ce véhicule, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante présentée par monsieur Berthelot donne également raison à ce dernier. [ 67 ] Le Tribunal fixe cette
partie de la réclamation à 1 000 $. [ 68 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 70 ] CONDAMNE Nissan Canada inc. à payer à Maxime Berthelot 3 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 167 $.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juillet 2014
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