2013 QCCQ 8902, 2013 QCCQ 8902
Opinion
Protection de la jeunesse — 131985 2013 QCCQ 8902 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003939-116 DATE : 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1998 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, ainsi que l'adolescente, présentent des requêtes en révision d'une ordonnance prononcée le 7 décembre 2012.
Parmi d'autres mesures d'aide et de soutien jusqu'au 6 juillet 2013, ce dernier jugement ordonne l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation et le retour des autres membres de sa fratrie dans le milieu paternel. [ 2 ] L'adolescente se désiste de sa requête à l'audition et le Tribunal procède sur la requête de la Directrice. [ 3 ] Cette requête allègue que l'adolescente continue à manifester des troubles de comportements sérieux notamment en raison de fugues, non-respect de l'autorité parentale et consommation de drogues.
Parmi d'autres mesures d'aide et de soutien, la requérante recommande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pendant une année. [ 4 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'adolescente, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Après la dernière ordonnance, le constat du déroulement des visites chez le père étant généralement positif, l'adolescente présente une requête demandant son retour dans ce milieu. Le 24 janvier 2013, une ordonnance provisoire confie l'adolescente à son père. Le père énonce clairement ses attentes, à l'effet que l'adolescente se conforme aux règles et se montre respectueuse de son entourage. [ 7 ] La situation connaît une dégénérescence rapide.
Il y a une résurgence des comportements oppositionnels et l'adolescente ne respecte pas l'autorité de son père. Un point de rupture s'atteint en février, lorsqu'elle fugue chez des amis avec qui elle consomme des stupéfiants. Les autorités policières retrouvent l'adolescente au terminus d'autobus, moment auquel elle s'apprête à quitter pour une fête à Ville B. Le père admet être dépassé et, craignant une détérioration, il refuse de reprendre sa fille à la maison.
Elle effectue un retour en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 21 février 2013, à l'occasion de son passage à la Cour, elle échappe à la vigilance du transporteur, et fugue. Ce n'est que le 2 mars qu'elle communique avec son père pour qu'il l'accompagne pour un retour au centre de réadaptation. [ 9 ] Depuis son retour de fugue, l'adolescente amorce une réflexion sur sa situation et son futur, occasionnant une réelle ouverture à l'intervention. Elle fait son deuil d'une réinsertion familiale et envisage plutôt se préparer à l'autonomie.
Puisque jusque-là, l'efficacité de l'intervention est grandement gênée par la résistance et la fermeture de l'adolescente, le Tribunal note à quel point ce revirement est significatif. [ 10 ] Les parents collaborent bien à l'intervention.
La relation parentale est améliorée, mais la complicité saine et la gestion autonome de leurs communications demeurent un défi commandant l'accompagnement de la Directrice. [ 11 ] Les difficultés personnelles de la mère connaissent une accalmie, et les parties conviennent que ses visites avec les enfants se poursuivent sans supervision, et ce, depuis 30 mars 2013. [ 12 ] L'adolescente présente toujours des besoins de réadaptation. La prochaine année sert à guider l'adolescente vers un projet de vie et l'aider à cheminer de façon saine et constante.
La pierre angulaire de l'évolution de sa situation demeure sa capacité d'être un élément positif à l'intervention et de participer pleinement aux moyens mis en place. Il est primordial que les démarches de l'adolescente soient concrètes et alimentées par sa reconnaissance que son futur sera intimement lié à sa capacité de respecter les normes de la société ainsi que d'adopter une identité socialement acceptable. [ 13 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits nouveaux justifient la révision et la prolongation de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 14 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation de la Directrice; [ 16 ] PREND ACTE du désistement de la requête en révision de l'adolescente; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une durée d'une année; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescente et ses parents selon entente entre les parties;
[ 22 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescente et sa sœur Y selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Daniel Atudorei Procureur pour le père Me Johanne Leduc Procureure de l’adolescente Date d’audience : 15 avril 2013
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