2021 QCCQ 9268, 2021 QCCQ 9268
Opinion
Protection de la jeunesse — 215504 2021 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003465-212 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 mars 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à sa cousine paternelle, madame C et les contacts avec sa mère doivent s’effectuer selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande la prolongation des mesures pour une période de neuf mois. En ce qui concerne les contacts avec la mère, elle propose qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, incluant le degré de supervision. [ 4 ] La mère accepte les recommandations. Elle explique toutefois trouver la situation difficile en raison des restrictions reliées à ses contacts.
La mère effectue un suivi régulier auprès de l’organisme A. [ 5 ] L’adolescente consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Madame C et son conjoint monsieur D sont admis à l’audience suivant l’article 83 LPJ. Ils sont reconnus famille d’accueil de proximité. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] L’adolescente évolue positivement au domicile de sa cousine paternelle. Elle a une routine adaptée à ses besoins et est apaisée. [ 8 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère ont progressivement augmenté au cours de la dernière ordonnance.
À la mi-juin, l’enfant voit sa mère toutes les fins de semaine et un séjour prolongé de quelques jours est autorisé.
[ 9 ] Or, en juillet, l’adolescente rapporte ne plus se sentir en sécurité chez sa mère puisque celle-ci a repris une consommation quotidienne d’alcool. De plus, l’instabilité amoureuse de sa mère lui génère de l’anxiété. Elle anticipe des conflits. [ 10 ] De son côté, la mère reconnaît avoir repris sa consommation d’alcool, mais précise être en contrôle. À deux reprises, son conjoint, monsieur E est présent lors des contacts avec sa fille, malgré les directives de la Directrice. [ 11 ] Depuis le mois de juillet, l’adolescente ne désire plus voir sa mère.
La famille d’accueil constate que l’adolescente va beaucoup mieux suite à cette décision. [ 12 ] Sur le plan scolaire, l’adolescente poursuit sa scolarisation dans une classe de formation préparatoire au travail. Elle a également un suivi avec le CRDI relativement à son diagnostic de TSA avec déficience intellectuelle légère. L’adolescente a bénéficié de quatre rencontres auprès d’une travailleuse sociale à l’organisme Deuil Jeunesse relativement au décès de son père. [ 13 ] La consommation d’alcool de la mère a un impact sur son rôle parental ainsi que son instabilité amoureuse.
Le projet de vie privilégiée demeure le retour dans son milieu familial. Pour ce faire, la mère doit parvenir à maintenir une sobriété, assurer un environnement stable, encadrant et exempt de violence ainsi que répondre au besoin de sécurité de sa fille. [ 14 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mars 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités incluant le degré de supervision; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 13 septembre 2021 21 septembre 2021
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