2022 QCCQ 9289, 2022 QCCQ 9289
Opinion
Protection de la jeunesse — 226033 2022 QCCQ 9289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003068-197 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2010 Enfant A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 décembre 2021 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 3 décembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Le Tribunal confie alors l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et à la supervision. Un suivi social est également ordonné jusqu’au 31 août 2022. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à sa mère. Un suivi social est également conseillé pour une période de neuf mois. Position des parties [ 4 ] L'enfant et la mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 5 ] L'enfant fonctionne bien en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L'enfant présente une amélioration notable au niveau de ses comportements. [ 7 ]
Malgré des retards académiques importants, les comportements de l'enfant à l'école ne sont pas problématiques. [ 8 ] L'enfant peut parfois s'opposer lorsqu'aucun adulte significatif n'est présent auprès d'elle.
Elle devient alors très anxieuse et teste les limites, mais la situation n'a rien de comparable à ses réactions d'il y a un an où le moindre changement la faisait réagir. [ 9 ] La mère maintient sa collaboration et fait preuve d'ouverture aux interventions et aux outils proposés. [ 10 ] Un éducateur de milieu s'implique auprès de la famille dès la mi-juin 2022. [ 11 ] Les visites de l'enfant chez la mère sont progressivement augmentées chaque fin de semaine et prolongées lors des congés.
[ 12 ] Ces contacts sont positifs et la Directrice demande au Tribunal de confier l'enfant à sa mère, ce qu'il ordonne provisoirement le 23 juin 2022. [ 13 ] La situation continue d'évoluer positivement durant la période estivale, malgré une période plus difficile où l'enfant s'oppose au début du mois d'août. La mère est transparente à cet égard et admet avoir ressenti du découragement, l'amenant à rechuter dans la consommation d'alcool. Elle exprime cependant s'être rapidement reprise en main en se référant à l'éducatrice et en poursuivant ses rencontres auprès des alcooliques anonymes. [ 14 ]
Malgré quelques accrochages, la preuve révèle que les conclusions proposées respectent les droits de l'enfant et rencontrent son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées et plus particulièrement au plan d’intervention; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de 9 mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de la mère M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 septembre 2022 Date de la signature : 11 novembre 2022
Loading document…