2023 QCCQ 7838, 2023 QCCQ 7838
Opinion
Tremblay c. Produits de piscine Tremdium inc. 2023 QCCQ 7838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701396-220 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN TREMBLAY
Partie demanderesse c. PISCINE CHAMBLY PRODUITS DE PISCINE TREMDIUM INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Sylvain Tremblay réclame 9 918,52 $ à Piscine Chambly et Produits de piscine Tremdium inc. (Tremdium) suite à l’achat d’une piscine survenu en 2012.
Le principal problème de la piscine est son incompatibilité avec le système de filtration au sel qui amène les problèmes de rouilles. [ 2 ] Piscine Chambly soulève la prescription du recours ainsi que chose jugée suite à une décision rendue entre les parties en 2015. [ 3 ] Piscine Chambly se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 7 000 $ se plaignant d’abus de droit de la part du demandeur. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le recours du demandeur est-il prescrit ? [ 5 ] Le recours du demandeur fait-il l’objet de la chose jugée ? [ 6 ] La demande reconventionnelle peut-elle être accueillie ?
CONTEXTE [ 7 ] Le 31 mars 2012, monsieur Tremblay et sa conjointe madame Mélanie Cormier achètent une piscine hors terre de Piscine Chambly (pièce P-1). La piscine est installée en juin de la même année. [ 8 ] Fait particulier, la piscine est munie d’un générateur de chlore qui utilise le sel pour entretenir l’eau de la piscine. [ 9 ] Dès juillet 2013 apparaissent des coulisses de rouille sur la piscine.
Cette situation découle de l’incompatibilité du système de générateur de chlore avec le type de piscine qui a été vendue. [ 10 ] En 2014, monsieur Tremblay et madame Cormier introduisent un recours contre Piscine Chambly où ils se plaignent de la détérioration prématurée de la piscine due au fameux système générateur de chlore. [ 11 ] Le 14 janvier 2015, l’honorable Monique Dupuis rend une décision favorable à madame Cormier et monsieur Tremblay dans le dossier portant le numéro 505-32-032438- 146 [1] . [ 12 ] Dans sa décision, la juge Dupuis se prononce sur le remplacement des rails de piscine ainsi que des margelles qui sont rouillées.
Elle se prononce également sur le remplacement du générateur de chlore par un autre système et finalement, la juge Dupuis se prononce sur la diminution de la durée de vie de la piscine. [ 13 ] Le 15 mars 2022, monsieur Tremblay introduit un nouveau recours contre Piscine Chambly ajoutant cette fois le piscinier Tremdium où il se plaint de la rouille de la piscine et de la diminution de vie de cette dernière. [ 14 ] Piscine Chambly soulève que cette situation est connue depuis plus de trois ans et que le recours du demandeur est donc prescrit.
La défenderesse ajoute également que de toute façon il y a chose jugée puisque la juge Dupuis s’est prononcée sur les mêmes problèmes en 2015. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider principalement de ces deux questions juridiques que sont la prescription et la chose jugée. ANALYSE [ 16 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 17 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 18 ] Contrairement aux recours habituels, il appartient aux défendeurs de démontrer le bien-fondé de leurs réclamations assumant ainsi le fardeau de preuve, lorsqu’il est question de démontrer que le droit d’un demandeur est éteint par prescription, le fardeau est sur les épaules des défendeurs. [ 19 ] La prescription est définie à l’
article 2875 du Code civil du Québec de la façon suivante : « 2875. La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.» [ 20 ] Le délai de 3 ans est le délai applicable comme le souligne l’
article 2925 du Code civil du Québec : «2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.» [ 21 ] Afin d’appliquer l’article 51 C.p.C., le Tribunal doit rappeler les enseignements applicables qui se lisent ainsi : • que le Tribunal peut déclarer abusive une procédure et la rejeter en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès; • lorsque l’abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de preuve, et le demandeur doit démontrer prima facie que sa procédure se justifie; • que le Tribunal doit faire montre de prudence avant de rejeter une action.
Il peut utiliser l’ensemble du dossier, incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires; • que le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention d’abuser et il n’est pas requis de démontrer malveillance ou mauvaise foi; • avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair et si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure; • l’article 51 C.p.c., contrairement à l’article 168 C.p.c., permet d’utiliser l’interrogatoire de la
partie demanderesse. [ 22 ] Évidemment le Tribunal doit agir avec prudence lorsqu’il s’agit de rejeter une procédure en application de l’article 51 C.p.c. mais il doit stopper un recours voué à l’échec lorsque la preuve en est faite. Prescription [ 23 ] Comme déjà mentionné, la prescription applicable en l’instance est de 3 ans selon l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 24 ] Le point de départ du calcul du délai de prescription devient donc un élément charnière dans le calcul du temps écoulé menant à la prescription. [ 25 ] La Cour d’appel du Québec dans la cause de Djamad c.
Banque Royale du Canada [2] rappelle les principes applicables dans le calcul du point de départ de la prescription extinctive : « [ 36 ] Il est maintenant bien établi que le point de départ de la prescription extinctive est fixé au jour premier où le droit d’action prend naissance, c’est-à-dire dès que le titulaire du droit a une connaissance non pas parfaite, mais suffisante des faits qui sous-tendent son droit. [37] Le professeur Martineau dans son traité de droit civil énonce:
La prescription extinctive suppose l’inaction du titulaire d’un droit. Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit. [38] De manière plus précise, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage sur la responsabilité civile écrivent : Il est important de rappeler que la doctrine fonde la prescription extinctive notamment sur l’idée d’une sanction de l’inaction de celui qui a un droit à exercer.
Dans cet ordre d’esprit, on devrait poser comme règle générale, à l’instar de ce que le législateur français a fait, que la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit pouvait effectivement prendre une action en justice.
Ainsi posée, si la passivité du détenteur du droit ne peut constituer un frein à la prescription, l’ignorance légitime de l’un des éléments nécessaires à l’action, incluant la causalité entre le préjudice et la faute, devrait le permettre. [39] En matière de responsabilité contractuelle, ce moment survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité tout en faisant preuve d’une diligence raisonnable dans la recherche des faits.» [ 26 ] Le Tribunal, dans la présente cause, considère que le point de départ dans le calcul de la prescription s’établit en juillet 2013.
C’est à ce moment que monsieur Tremblay se plaint pour la première fois des problèmes liés à l’utilisation du système de générateur de chlore, des vérifications sont faites par ce dernier avant d’entreprendre son recours en 2014. Il est clair que lorsque le recours est institué en 2014, monsieur Tremblay connaît la faute, le dommage et le lien causal de la faute contractuelle qu’il reproche à Piscine Chambly.
Comme le Tribunal le mentionnait précédemment, le demandeur n’a pas à connaître l’exactitude de l’étendu des dommages pour que son droit prenne naissance. [ 27 ] En étant extrêmement conciliant envers le demandeur, en lui faisant bénéficier du délai le plus favorable, force est de constater que la décision du 14 janvier 2015 par la juge Dupuis reprend tous les éléments constituant le point de départ du délai de prescription quant à la connaissance de la faute et du dommage. [ 28 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence la ressemblance des motifs de réclamation devant le Tribunal dans la présente cause et les motifs de réclamation dans le dossier dont jugement a été rendu en 2015. [ 29 ] Sans aborder la question de la chose jugée, si la juge Dupuis parle de tels éléments dans sa décision c’est que monsieur Tremblay a déjà soulevé ces éléments devant la Cour.
Il serait impensable de prétendre qu’en 2022 il n’ait pas eu connaissance depuis 2015 de cette situation qui, si elle lui était inconnue, jusqu’alors, lui était alors révélée par la décision du 14 janvier 2015. [ 30 ] La demande faite dans le présent dossier n’ajoute rien de nouveau à la réclamation de 2014. La réclamation faite 7 ans plus tard ne propose qu’une seule différence avec la procédure de 2014 soit la démonstration du dommage qui est peut-être plus visible qu’en 2014-2015.
Il s’agit uniquement de la manifestation du dommage qui comme le Tribunal le soulignait n’a pas à être entièrement connu pour que le droit d’action prenne naissance et que le délai de prescription commence à courir. [ 31 ] Le Tribunal considère que beaucoup plus de 3 ans se sont écoulés depuis le 1 er jour où le demandeur avait le droit de prendre action. [ 32 ] Certains principes juridiques peuvent faire obstacle à la prescription et ce sont la renonciation (articles 2883 et suivants du Code civil du Québec ), l’interruption du délai ( articles 2889 et suivants du Code civil du Québec ), ainsi que la suspension des délais ( articles 2904 et suivants du Code civil du Québec ). [ 33 ] Le Tribunal n’a eu cependant aucune preuve qu’il y a pu avoir renonciation, interruption de suspension de telle sorte que le Tribunal n’a d’autre choix que de considérer que le droit d’action de monsieur Tremblay est prescrit.
Chose jugée [ 34 ] Le Tribunal, compte tenu de la conclusion à laquelle il en arrive quant à la prescription, ne se prononcera pas quant à savoir s’il y avait chose jugée. Demande reconventionnelle [ 35 ] Il est encore possible dans notre système juridique d’entreprendre un recours et d’avoir tort sans que ce recours soit abusif. Nous sommes dans cette situation de telle sorte que la demande reconventionnelle sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Sylvain Tremblay; [ 37 ] AVEC frais de justice. [ 38 ] REJETTE la demande reconventionnelle . [ 39 ] SANS frais . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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