2016 QCCQ 7538, 2016 QCCQ 7538
Opinion
Roger Bisson inc. c. Syndicat de la copropriété Les Boisés du Cap V 2016 QCCQ 7538 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013380-154 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER BISSON INC. Demanderesse c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES BOISÉS DU CAP V Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 7 995,16 $ à
titre de solde dû pour la réfection de la fondation d’un immeuble situé à Trois-Rivières. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle présente une demande reconventionnelle de 6 000 $ à
titre de remboursement sur la somme déjà payée. LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants : [ 4 ] Ce litige se situe dans le cadre du problème de la pyrrhotite contenue dans la fondation de plusieurs immeubles dans la région de Trois-Rivières. [ 5 ] La fondation de l’immeuble géré par la défenderesse et comportant 4 logements est affectée de ce problème. [ 6 ] La demanderesse a eu le mandat de l’APCHQ d’exécuter des travaux de réfection à la fondation de l’immeuble. Le coût prévu était de 366 660,16 $. La limite monétaire de la garantie de l’APCHQ était de 346 207,75 $.
Le solde de 20 452,41 $ constitue le dépassement de coût non couvert par la garantie [1] . Le dépassement totalise 23 515,16 $ avec les taxes [2] . La demanderesse réclame le solde impayé [3] . [ 7 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la rénovation de fondation et d’installation de pieux [4] .
Elle détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec [5] . [ 8 ] Au mois d’octobre 2013, les parties ont signé un contrat [6] pour les travaux de dépassement du coût pour la somme susdite payable de la façon suivante : - 7 760,00 $ à la levée (33 %) - 7 760,00 $ à la coulée (33 %) - 7 795,16 $ à la réception finale (34 %) [ 9 ]
La société 9007-5433 Québec inc., représentée par M. Sylvain Bisson, est propriétaire de deux logements de l’immeuble. Ceux-ci étaient en location selon le procès-verbal d’une rencontre du 13 août 2013 [7] . Carole Chevalier et Mariette Dupont sont propriétaires des autres logements. [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties contient la note suivante : « Toutes conditions du cahier de charges (soumission) particulières réfection des fondations lot-20, devront être rencontré à 100 % pour que vous receviez le payment complet.»
[Reproduction exacte] [ 11 ] « Le cahier des charges particulières Réfection des fondations lot-20» (cahier), préparé le 30 avril 2013 par l’APCHQ en vertu de la garantie des maisons neuves, est le document de vingt-deux pages auquel réfère le contrat [8] . [ 12 ] La défenderesse allègue que les travaux de la demanderesse n’ont pas été exécutés conformément au contrat et au cahier. [ 13 ] Les travaux ont été exécutés entre le 8 octobre et le 20 décembre 2013. René Demontigny était responsable de la surveillance des travaux à la demande de l’APCHQ [9] .
Selon son rapport, le nombre de jours ouvrables entre le 8 octobre et le 20 décembre 2013 à été de 53. Il a fait 29 visites pendant les travaux. [ 14 ] M. Demontigny a jugé que les travaux étaient conformes au cahier. Il n’a pu envoyer de rapport écrit à l’APCHQ parce que les propriétaires des logements ont refusé de signer un document attestant la réception des travaux. [ 15 ] Le 6 juillet 2015, M.
Alain Delage, inspecteur-conciliateur du service de la conciliation de l’APCHQ, écrivait au président de la défenderesse, Sylvain Bisson, et à la demanderesse, une lettre en réponse à une dénonciation de la défenderesse portant sur la conformité des travaux [10] . [ 16 ] La dénonciation de la défenderesse portait sur la présence de cinq fissures sur le trottoir de béton situé en face avant du bâtiment et sur des écarts inacceptables entre l’aluminium et la pierre au niveau des toitures des entrées. [ 17 ] Après analyse, M.
Delage a rendu la décision suivante : Analyse et décision L’inspection nous a permis de constater les cinq fissures dénoncées, lesquelles relèvent du comportement normal du béton lors du séchage. Quant aux écarts constatés entre la finition d’aluminium des toitures des entrées et le revêtement de maçonnerie, l’administrateur considère que l’assemblage de la jonction des matériaux est conforme.
L’administrateur est d’avis que les situations dénoncées ne nécessitent pas d’intervention de la part de l’entrepreneur. [ 18 ] Le 4 août 2015, la demanderesse faisait envoyer une mise en demeure à la défenderesse par son avocat, lui réclamant le solde de 7 995,16 $ [11] . [ 19 ] La défenderesse reproche à la demanderesse les manquements suivants en référence au cahier : ▪
Article 1.1 : Le joint de dilatation n’a pas été fait. ▪
Article 1.2 : Le calendrier des travaux ne lui a pas été remis. ▪
Article 1.15 : Il n’y avait pas de roulotte de chantier sur les lieux et il n’y avait pas de ligne téléphonique, sauf une ligne téléphonique chez la demanderesse. ▪
Article 2.5 : Les cheminées du système de drainage n’ont pas été installées et il n’y a pas eu de membranes d’installées, mais la défenderesse n’en est pas certaine. ▪
Article 2.6 : Le gazon a été mal refait. ▪
Article 3.4.2 : Il n’y a pas de joints de retrait au perron et cela aurait dû être fait en vertu de l’article 3.6 à tout autre endroit où une fissure de retrait est prévisible. ▪
Article 3.9 : Le crépi a été fait au printemps 2014 et il est brisé. ▪
Article 3.10 : La finition des surfaces comporte des imperfections. ▪
Article 15.1 : Des éléments de charpente ont été sectionnés pour le passage de la plomberie ou de la ventilation [12] . ▪
Article 15.2 : Les chauffe-eaux ne doivent pas être entreposés à l’extérieur pendant l’exécution des travaux. M. Sylvain Bisson a remplacé son chauffe-eau à ses propres frais [13] . [ 20 ] La défenderesse a produit des photographies illustrant les défectuosités mentionnées plus haut [14] . [ 21 ] M me Carole Chevalier de même que M. Alain Toupin, conjoint de cette dernière, ont confirmé le témoignage de M. Sylvain Bisson.
[ 22 ] M. Éric Ducharme, représentant de la demanderesse, a affirmé que pour le chauffe-eau, M. Sylvain Bisson avait convenu de s’en occuper. [ 23 ] Il affirme également qu’il y avait une roulotte de chantier, non près de l’immeuble de la défenderesse, mais dans le secteur puisque sa société effectuait des travaux à plusieurs immeubles. [ 24 ] En ce qui concerne les cheminées de drainage, il affirme que le cahier est un document général, qu’il doit être adapté à chaque immeuble.
Dans le cas de l’immeuble de la défenderesse, il n’y avait pas de sous-sol, de sorte qu’aucune cheminée de drainage n’était nécessaire. [ 25 ] M. René Demontigny affirme également que la cheminée de drainage n’était pas nécessaire puisqu’il n’y avait pas de sous-sol. Il confirme également que plusieurs bâtiments étaient visés par le cahier et que celui-ci, de nature générale, devait être adapté selon chaque immeuble.
Il en est de même en ce qui concerne la roulotte de chantier. [ 26 ] La défenderesse n’a produit aucune expertise pour attester que les travaux n’ont pas été exécutés en conformité avec le cahier et elle n’a produit aucune évaluation pour le coût des travaux correctifs, si ceux-ci sont nécessaires. ANALYSE [ 27 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a exécuté les travaux de dépassement de coûts conformément au cahier préparé par l’APCHQ.
Il s’agit d’un cahier général qui visait plusieurs immeubles et qui devait être adapté pour l’immeuble de la défenderesse. [ 28 ] Certaines des défectuosités ou malfaçons dénoncées par la défenderesse ont été rejetées par le conciliateur de l’APCHQ, comme l’atteste sa lettre du 6 juillet 2015. [ 29 ] Le surveillant des travaux, René Demontigny, a jugé que tous les travaux exécutés par la demanderesse sont conformes au cahier. [ 30 ] La défenderesse a produit des photographies pour illustrer les défectuosités ou malfaçons dont elle se plaint.
Il eût été préférable que la défenderesse fasse préparer une expertise pour prouver ses prétentions et pour évaluer les coûts correctifs, le cas échéant. [ 31 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la réclamation de la demanderesse est bien fondée. Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande. [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 995,16 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 juillet 2014. [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice encourus par la demanderesse, avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances de la Cour du Québec. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2016
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