2021 QCCQ 9092, 2021 QCCQ 9092
Opinion
Pilote c. D'Amour 2021 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-158588-188 DATE : 8 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE PILOTE
Partie demanderesse c. MONIQUE D’AMOUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Pilote (PILOTE) réclame à Monique D’Amour (D’AMOUR) la somme de 14 850,68$ en diminution du prix de vente d’un immeuble acheté de cette dernière en raison de la présence de ce que PILOTE qualifie être un vice caché. [ 2 ] Le vice caché se rapporterait à un problème d’infiltration d’eau causé par le toit qui coulait. [ 3 ] D’AMOUR conteste le recours.
Son représentant affirme que la vente s’est faite sans garantie légale « aux risques et périls » de l’acheteur. Il ajoute que le toit avait 25 ans et était à la fin de sa vie utile. [ 4 ] PILOTE reconnaît avoir acheté sans garantie de qualité et à ses risques et périls. Elle argumente cependant que D’AMOUR savait que le toit coulait et aurait caché ce fait commettant ainsi un dol. [ 5 ] Le recours de PILOTE n’est pas fondé, voici pourquoi. [ 6 ] Avant l’achat, PILOTE a mandaté la firme Inspection Lambert [1] afin de conduire une inspection préachat.
Au sujet de la toiture, le rapport contient une mise en garde importante : Avertissement La durée de vie d'un toit moyenne est de 20 ou 25 ans, dans certains cas, même plus. Le tout dépends (sic) en autres de la qualité des matériaux utilisés, du soin de l'installation, de l'efficacité de la ventilation du vide sous-toit et des conditions climatiques. Consulter un spécialiste en toiture pour obtenir une évaluation précise sur la durée de vie utile restante. Le propriétaire n'a pas été en mesure de nous indiquer quand le dernier remplacement a eu lieu, mais que la toiture à plus de 25 ans.
Pour votre information, certains assureurs refuse(sic) d'assurer le risque de dommages d'infiltration d'eau par la toiture sur les bâtiments dont la toiture est plus âgée(sic) que 25 ans. (caractère gras du Tribunal) [ 7 ] PILOTE n’a pas suivi les recommandations de son expert. Elle n’a pas fait examiner la toiture avant l’achat du 20 mars 2017, pas même après l’achat. Sa connaissance de la vétusté de celle-ci lui vient de travaux qu’elle a faits au logement de l’étage au cours du mois d’août 2017. [ 8 ] Il est incontestable que PILOTE savait ou aurait dû savoir que la
partie du toit plat, qui n’avait pas fait l’objet d’une réfection et qui avait plus de 25 ans d’âge, était rendu à la fin de sa vie utile. L’avertissement de son expert est non équivoque. [ 9 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec encadre la garantie de qualité et prévoit une exception pour des vices qui sont apparents. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant , pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Puisque l’avertissement de son expert permettait à PILOTE de non seulement soupçonner un problème avec le toit mais également d’anticiper l’obligation de le refaire au complet vu sa vétusté, il ne saurait être question d’un vice caché.
[ 11 ] Du reste, D’AMOUR n’a pas caché que le toit avait fait l’objet de réparation. Elle a d’ailleurs affirmé que le toit faisait régulièrement l’objet de réparation à chaque année. En ce sens, déclarer que le toit fait l’objet d’entretien à chaque année et est en bon état n’est pas une déclaration mensongère. Elle doit être prise dans le contexte d’un toit qui a 25 ans d’âge et qui est à la fin de sa vie utile. Le Tribunal n’y voit aucune manœuvre dolosive pouvant engendrer la responsabilité de PILOTE. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2021
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