2015 QCCQ 8731, 2015 QCCQ 8731
Opinion
Landry c. Gélinas 2015 QCCQ 8731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012877-143 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LANDRY Demandeur c.
RENÉ GÉLINAS Défendeur et GEORGETTE BUSSIÈRES Défenderesse en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur de lui avoir vendu une souffleuse à neige affecté de vices cachés et réclame l’annulation de la vente de même que le remboursement du prix payé de 650 $ et des dommages de 91,50 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Mise en contexte [ 3 ] Le défendeur René Gélinas est décédé le 24 janvier 2015, et sa conjointe Georgette Bussières a comparu en reprise d’instance au dossier. [ 4 ] Le demandeur a acheté de René Gélinas une souffleuse à neige pour un montant de 650 $, le 25 septembre 2014. Il s’agit d’une souffleuse à neige de marque Toro 1998. Lors de cette première visite, le demandeur inspecte visuellement la souffleuse et se fait expliquer le fonctionnement par monsieur Gélinas.
Le demandeur fait démarrer la souffleuse et verse un acompte de 50,00$. [ 5 ] Le 1 er octobre suivant, le demandeur retourne chez le défendeur verser le solde du prix de vente et prendre possession de la souffleuse.
Il démarre l’appareil et l’embarque sur une remorque. [ 6 ] Dans les jours ayant suivi la prise de possession de la souffleuse, soit le 1 er octobre 2014, le demandeur constate des problèmes au niveau de l’embrayage des vitesses empêchant l’utilisation de la souffleuse et en informe monsieur Gélinas. [ 7 ] Le demandeur rapporte la souffleuse à Gélinas le 6 octobre suivant afin que celui-ci prenne connaissance des problématiques et fasse les réparations.
Lors de sa visite, monsieur Gélinas note les problèmes suivants : – 3 vitesses sur 6 fonctionnent – Le moteur arrête – Le « power shift « fonctionne de façon intermitente – Fissures dans le châssis. [ 8 ] Le 14 octobre 2014, le demandeur étant sans nouvelles de monsieur Gélinas, communique avec celui-ci qui l’informe que la souffleuse n’est toujours pas réparée. Le demandeur demande alors à monsieur Gélinas de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix payé de 650 $.
Le défendeur refuse de procéder au remboursement du montant de 650 $ et propose plutôt un montant de 500 $ qui est refusé par le demandeur.
[ 9 ] Le 14 octobre 2014, le demandeur transmet une mise en demeure à monsieur Gélinas demandant l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé de 650 $ et des dommages et intérêts de 91,50 $ pour les transports aller-retour et courrier recommandé de la mise en demeure. [ 10 ] Monsieur Gélinas ne donne pas suite à la mise en demeure. [ 11 ] La défenderesse en reprise d’instance, Georgette Bussières, mentionne qu’elle était présente lors de l’achat de la souffleuse.
Elle explique que le défendeur René Gélinas exploitait une entreprise de déneigement et d’excavation et qu’il vendait à l’occasion certains équipements dont il n’avait plus besoin. Ce fut le cas de la souffleuse à neige. [ 12 ] Monsieur Gélinas faisait lui-même l’entretien de son équipement et avait parfois recours aux services d’un mécanicien extérieur. Elle est toujours en possession de la souffleuse. [ 13 ] Le demandeur demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé de 650 $ et des dommages et intérêts de 91,50 $ pour les transports aller-retour et courrier recommandé de la mise en demeure.
Analyse [ 14 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit et présente une réclamation de prouver les faits au soutien de ses prétentions. [ 15 ] La garantie légale contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 16 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec prévoit quant à lui que : « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 17 ] Aux termes des principes découlant de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a fait la jurisprudence, le demandeur devait prouver que les vices allégués étaient graves, qu'ils étaient antérieurs à la vente et inconnus de sa part, que les vices étaient cachés et qu’il a transmis une dénonciation écrite au défendeur dans un délai raisonnable à compter du moment où les vices sont apparus. [ 18 ] La défenderesse prétend que la vente a été faite sans garantie légale et invoque au soutien de sa prétention un reçu. [ 19 ] Lors de cette première visite du demandeur le 25 septembre 2014, madame Bussières prépare un reçu au nom du demandeur sur lequel la date du 25 septembre 2014 apparaît et sur lequel on lit : Reçu de Jacques Landry la somme de 50,00 en acompte sur achat souffleuse TORO 1998 au montant de 650,00.
Date de prise possession 1 mois (sic) . Le reçu est écrit à l’encre noire et porte la seule signature de madame Bussières. [ 20 ] Lors de la deuxième visite du demandeur lors de laquelle il a pris possession de la souffleuse et acquitté le solde dû, madame Bussières a ajouté sur le reçu, à l’encre bleue « payé au complet et sans aucune garantie le 1 er octobre 2014 ». [ 21 ] Les conditions de la vente ont été déterminées le 25 septembre 2014 alors que les parties se sont entendues pour la vente. Le contrat intervenu à ce moment porte sur le prix et l’identité de l’objet vendu, soit une souffleuse TORO 1998.
À ce moment la vente est faite avec garantie légale puisque celle-ci, prévue à l’
article 1726 C .c.Q ., s’applique automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le stipuler expressément. [ 22 ] Il est vrai qu’en vertu de l’
article 1732 C .c.Q ., l es parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement. Cependant, cette exclusion de garantie ne se présume pas et doit être expresse.
Or, le document invoqué par la défenderesse au soutien de sa prétention que la vente fut faite sans garantie est un document qui ne porte pas la signature du demandeur et dont la mention « sans aucune garantie » a été ajoutée unilatéralement par la défenderesse après que la vente soit intervenue. [ 23 ] Par conséquent, ce document ne constitue pas une exclusion et la vente a été faite avec garantie légale. [ 24 ] La preuve non contredite démontre que la souffleuse à neige était affectée de problématiques empêchant l’usage auquel elle était destinée et qui se sont manifestés dès les jours suivants la prise de possession et que ceux-ci constituent des vices cachés. [ 25 ] Par ailleurs, le défendeur faisait la vente occasionnelle d’équipements et le fait qu’il ait identifié les nombreuses défectuosités de la souffleuse amène le Tribunal à conclure qu’il connaissait les vices ou ne pouvaient les ignorer et par conséquent, en vertu de l’
article 1728 C .c.Q ., il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 26 ] Par conséquent, le demandeur est en droit de réclamer l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé de même que les dommages et intérêts réclamés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] ANNULE la vente de la souffleuse à neige intervenue le 25 septembre 2014; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse en reprise d’instance à payer au demandeur la somme de 741,50 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 novembre 2014, date de l’assignation; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse en reprise d’instance à payer au demandeur les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 JUILLET 2015
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