2014 QCCA 1501, 2014 QCCA 1501
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances 2014 QCCA 1501 COUR D' APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008260-140 (200-17-019162-130) DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. APPELANTE – Demanderesse c.
GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE et PATRICK ALAIN INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui lui a ordonné de produire le rapport préliminaire d’un ingénieur qu’elle a en sa possession, lequel établit la cause et l’origine de l’incendie servant de toile de fond au litige mû entre les parties [1] .
Les faits [ 2 ] Après avoir indemnisé ses assurés à la suite de l’incendie survenu le 25 octobre 2010 dans un immeuble à appartements, l’appelante intente, presque trois ans plus tard [2] , un recours subrogatoire contre l’assureur d’un des locataires de cet immeuble. Aux paragraphes 7, 8 et 9 de sa requête introductive d’instance amendée, l’appelante allègue ce qui suit : 7. Le ou vers le 25 octobre 2010, un incendie s’est déclaré sur le balcon extérieur de l’appartement 6 de l’immeuble situé au […] à Québec, lequel a causé de lourds dommages à l’immeuble appartenant à l’assurée de la demanderesse; 8.
Plus précisément, [… ] cet incendie a été causé par un
article de fumeur déposé dans un bac à fleurs situé sur le balcon arrière de l’appartement précédemment décrit, le tout tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’enquête et l’audition; 9. Monsieur Nicolas B.
Huot [… ] est responsable des dommages subis par l’assurée de la demanderesse en ce qu’il a fumé à l’extérieur de l’appartement 6, plus précisément sur le balcon arrière, et qu’il a déposé ses cigarettes et/ou autres articles de fumeurs dans un bac à fleurs et/ou qu’il a permis et/ou toléré qu’il en soit procédé ainsi, le tout tel que preuve en sera faite; [ 3 ] Le 14 janvier 2014, les parties participent à une séance de gestion hâtive présidée par le juge de première instance.
Lors de cette séance, l’intimée demande au juge d’ordonner à l’appelante de lui communiquer le rapport préliminaire d’un ingénieur qu’elle a en sa possession. L’intimée soutient que c’est ce rapport qui sert de fondement aux paragraphes 7, 8 et 9 du recours intenté par l’appelante et que, pour cette raison, elle est en droit d’en exiger la communication. Le jugement de première instance [ 4 ] Le juge de première instance fait droit à la demande de l’intimée.
Il ordonne à l’appelante de communiquer à l’intimée le rapport qu’elle a en sa possession dans un délai de 15 jours. [ 5 ] Le juge prend principalement appui sur l’arrêt Legault c. Mahtani [3] rendu par notre cour où le juge Delisle écrit : [34] De la lecture, maintenant, des articles 331.2 et 331.6 C.p.c., il est clair que le principe posé par l'article 331.1 C.p.c. vise non seulement une pièce au soutien d'un acte de procédure mais également toute pièce qu'une
partie entend invoquer lors de l'audience.
[35] Si la première catégorie de pièces est facile à circonscrire, il en est autrement des autres pièces. [36] Une chose est certaine: la communication d'une pièce ne peut relever de la discrétion de la
partie qui en fait la demande . En d'autres termes, il n'appartient pas à cette
partie de décider quelle pièce l'autre
partie devra invoquer lors de l'audience. Autrement, une
partie s'immiscerait dans la façon même dont l'autre
partie entend faire sa preuve. [37] Il doit ressortir clairement des allégations d'une
partie qu'elle entend invoquer une pièce lors de l'audience . Il n'est pas exigé que la pièce soit mentionnée expressément; il doit s'inférer cependant que la pièce sera invoquée. Cette déduction doit découler de la rédaction même de la procédure ou, dans le cas d'une rédaction déficiente ou calculée, de l'évidence qu'une pièce sera invoquée, non pas de la seule conception que la
partie qui demande la communication peut se faire de la façon dont la preuve d'une allégation devrait se faire. CONCLUSION [38] Le juge de première instance a eu raison d'écrire que le paragraphe 8 de l'article 168 C.p.c. avait une portée assez large pour atteindre non seulement les pièces reliées au fondement même du recours mais également celles qu'une
partie entend invoquer pour prouver une allégation, à l'égard desquelles il a énoncé le bon critère d'appréciation: […] le tribunal ne peut ordonner la production d'une pièce à l'étape préliminaire que s'il est clair des allégations que le demandeur entend invoquer la pièce.
Une indication précise que la pièce servira de moyen de preuve est nécessaire; non une simple allusion ou mention , mais une formulation qui montre que la production de la pièce à l'audience sera nécessaire à la preuve du fait en rapport duquel la pièce est mentionnée. [La Cour souligne] [ 6 ] Passant ensuite en revue la jurisprudence de la Cour supérieure où l’arrêt Legault c. Mahtani a été discuté [4] , le juge fait droit à la demande de communication de l’intimée même s’il reconnaît que l’appelante ne détient qu’un rapport préliminaire.
De l’avis du juge, l’appelante pourra toujours « […] produire un rapport complémentaire si après la tenue des interrogatoires hors cour, l’expert obtient des informations qui lui permettent de compléter ou de modifier son opinion. » [5] . Analyse [ 7 ] Le rapport en possession de l’appelante a été préparé à sa demande par un ingénieur soumis au Code des professions et au secret professionnel [6] . [ 8 ] Ce document a ensuite été transmis par l’appelante à son avocate en vue de la préparation du litige.
À ce titre, il est donc visé par ce qu’il convient de nommer « le privilège relatif au litige », privilège reconnu par la Cour suprême qui permet à l’avocat de « […] préparer [ses] arguments en privé, sans ingérence de la
partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée. » [7] . [ 9 ] Comme le rapport en l’espèce bénéficie de l’immunité de divulgation sur la base du secret professionnel de l’ingénieur et du privilège relatif au litige, se pose la question de déterminer si l’appelante a renoncé à cette immunité, étant entendu que si une renonciation peut être tacite, elle doit néanmoins être volontaire, claire et évidente [8] . [ 10 ] Il est acquis au débat que l’appelante entend déposer une expertise, mais seulement après les interrogatoires après défense de manière à ce que son expert ait connaissance de l’ensemble des faits pertinents au litige.
L’appelante n’a donc pas tort de soutenir qu’elle n’entend pas invoquer le rapport préliminaire qui est en sa possession. [ 11 ] La Cour n’est pas non plus en présence d’un cas où une
partie évite intentionnellement d’alléguer une pièce pour en retarder la communication jusqu’au moment de l’inscription. Quant au libellé des paragraphes 7, 8 et 9 de la requête introductive d’instance amendée, la Cour cherche en vain l’allégation claire et précise à laquelle réfère l’arrêt Legault c.
Mahtani devant conduire à la conclusion selon laquelle l’appelante entend invoquer le rapport préliminaire en sa possession. [ 12 ] L’intimée n’a donc pas droit à la communication de ce document, car l’appelante n’a pas renoncé à la confidentialité de celui-ci, et ce, même s’il est clair pour les parties qu’une expertise sera éventuellement déposée par l’appelante. [ 13 ] L’intimée, de manière subsidiaire, si cette Cour conclut que le document en possession de l’appelante bénéficie de l’immunité de divulgation (ce qui est le cas), demande qu’il soit ordonné à cette dernière de communiquer le rapport final de son expert dans un délai de 60 jours de l’arrêt à intervenir.
L’intimée veut ainsi pouvoir tenir ses propres interrogatoires et préparer sa défense en toute connaissance de cause alors que l’appelante, qui a pris presque trois ans avant d’intenter son recours, a eu amplement le temps de faire enquête et de peaufiner sa théorie de la cause : un
article de fumeur déposé dans un bac à fleurs situé sur le balcon arrière du logement loué par Nicolas B. Huot. [ 14 ] De l’avis de la Cour, la question de savoir à quel moment l’appelante devra déposer son rapport d’expertise final relève de la Cour supérieure à l’occasion d’une audience de gestion visant à établir l’échéancier portant sur le déroulement de l’instance. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance.
GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Julie Lacroix Pelletier, D’Amours Pour l’appelante Me Luc Martel Carter, Gourdeau Pour l’intimée Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance Date d’audience : 5 août 2014
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