2013 QCCQ 8112, 2013 QCCQ 8112
Opinion
Rocheleau c. Bellehumeur 2013 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012095-128 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE ROCHELEAU,
Partie demanderesse c. JONATHAN BELLEHUMEUR,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse réclame du défendeur 654,48 $ en remboursement d'une cuisinière. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 4 novembre 2011, la demanderesse a retenu les services du défendeur pour procéder à la réparation de sa cuisinière. [ 4 ] En fait, la fonction de «four à convection» était déficiente.
Elle a demandé au défendeur de remplacer un bouton de contrôle. [ 5 ] Cependant, après la réparation effectuée par le défendeur, plusieurs autres fonctions ne répondaient plus, soit le four autonettoyant, le four à convection et la minuterie. [ 6 ] Ainsi, la demanderesse réclame 500 $ pour le remplacement de sa cuisinière plus 154,48 $, représentant le coût des réparations qu'elle a payées au défendeur. [ 7 ] À l'audience, la version en demande est à l'effet que le défendeur n'avait pas avisé la défenderesse des conséquences de la réparation.
Jamais on ne l'a informée des risques que le remplacement du bouton de contrôle comportait. [ 8 ] Compte tenu que cette pièce de remplacement n'est plus disponible, on estime que le défendeur doit assumer le coût de remplacement d'une nouvelle cuisinière. [ 9 ] Depuis, la cuisinière a été placée en entreposage. C'était une cuisinière âgée d'environ 15 ans d'une valeur estimée à 150 $. [ 10 ] Le défendeur explique qu'il œuvre dans la réparation et le service des électroménagers depuis plusieurs années. [ 11 ] Le 4 novembre 2011, il a procédé au remplacement d'un bouton de contrôle universel au coût de 159,48 $.
Cette somme lui a été versée par la demanderesse. [ 12 ] Plus précisément, il avait reçu le mandat d'effectuer les réparations de la sœur de la demanderesse. [ 13 ] On lui a payé sa facture sans aucune remarque ou reproche sur la qualité de son travail. [ 14 ] Il est exact que les fonctions décrites par la demanderesse ne fonctionnaient plus, mais il prétend qu'il l'avait avisée au préalable. [ 15 ] Le Tribunal doit donc déterminer du bienfondé de la réclamation et déterminer si la preuve supporte les prétentions de l'une ou l'autre des parties.
LE DROIT APPLICABLE: [ 16 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur méritent également d'être soulignés. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 18 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre, sans l'ombre d'un doute, que le défendeur, professionnel dans la réparation d'électroménagers, n'avait pas avisé ou suffisamment avisé la demanderesse des conséquences du remplacement de cette pièce sur sa cuisinière. [ 19 ] Le Tribunal estime qu'il était de la responsabilité du défendeur d'expliquer plus en détail les conséquences du remplacement du contrôle universel. [ 20 ] Le défendeur devait prévoir les conséquences de cette réparation et notamment du fait que le four à convection, la minuterie et l'autonettoyant ne fonctionneraient plus.
Il n'a d'ailleurs pas informé la demanderesse de la situation. [ 21 ] De plus, le Tribunal tient compte du fait que cette cuisinière avait 15 ans d'âge. La demanderesse ne peut exiger le remplacement à neuf de cet électroménager. [ 22 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 309,48 $ les dommages auxquels a droit la demanderesse, soit 159,48 $ en remboursement de la facturation du 4 novembre 2011 et 150 $ pour le coût de la cuisinière. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 25 ] CONDAMNE Jonathan Bellehumeur à payer à Thérèse Rocheleau 309,48 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 mai 2013
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