2018 QCCQ 8545, 2018 QCCQ 8545
Opinion
Brassard c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire 1 2018 QCCQ 8545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034855-156 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ PIERRE BRASSARD -et- DIANE MÉNARD Parties demanderesses c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ESTUAIRE 1 -et- GROUPE IMMOBILIER CELICO INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament solidairement des défendeurs la somme de 15 000 $ au motif que ceux-ci n’auraient pas exécuté leurs obligations. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le défendeur Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Phase 1 ( SYNDICAT ) a-t-il exécuté ses obligations?
b) La défenderesse Groupe immobilier Celico Inc. ( CELICO ) a-t-elle commis une faute?
c) Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils subi un préjudice?
d) Dans l’affirmative, à quel montant ont-ils droit? Remarques préliminaires [ 4 ] Cette affaire est un exemple d’un dossier dans lequel la règle de la proportionnalité à laquelle sont tenues les parties [2] n’est pas respectée: 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 5 ] En effet, cette affaire a nécessité deux audioconférences de gestion, toutes deux d’environ 30 minutes, tenues les 16 août et 13 septembre 2017, ainsi que 10 h 10 d’audience sur deux jours.
[ 6 ] Les demandeurs ont produit des pièces cotées P-1 à P-50. Cependant en tenant compte de la subdivision des pièces (la pièce P-10 se décline elle-même en environ 40 documents différents), ce sont plus de 375 documents qui ont été produits par les demandeurs. [ 7 ] De leur côté, les défendeurs n’ont produit que 16 pièces. [ 8 ] D’autre part, la demande introductive d’instance, introduite le 13 novembre 2015, a été modifiée cinq fois, dont deux avec l’autorisation du Tribunal.
Deux de ces demandes modifiées ont par ailleurs été produites entre les deux journées d’audition, elles-même séparées de quatre mois. [ 9 ] À l’audience, le demandeur a été pointilleux et tatillon, surtout à l’égard des défendeurs mais également envers le Tribunal, dont il a, à quelques reprises, ouvertement remis en question les décisions. [ 10 ] Le Tribunal estime que la demande des demandeurs, qui ne revêt aucun caractère exceptionnel ni complexité particulière, aurait pu être entendue en une journée et ne nécessitait aucunement la production d’une telle abondance de pièces.
Contexte [ 11 ] Les demandeurs occupent une fraction d’une copropriété divise, communément appelée condominium , dans un immeuble qui en contient 96. [ 12 ] Le Syndicat représente les copropriétaires de l’immeuble alors que Celico est une entreprise qui assure la gestion de l’immeuble. [ 13 ] Les demandeurs estiment avoir subi des dommages en raison de la conduite des défendeurs. [ 14 ] Dans leur demande modifiée du 12 septembre 2018, ils réclament la somme de 15 000 $ ventilée comme suit :
a) Des dommages-intérêts de 9 000 $ au motif que le non-respect, par les défendeurs, des règlements concernant le revêtement des planchers et le bruit leur a causé des inconvénients;
b) Des dommages-intérêts de 2 000 $ en compensation des inconvénients causés par la faute des défendeurs qui ont empêché le demandeur de s’asseoir à l’endroit de son choix sur la terrasse de l’immeuble;
c) Des dommages-intérêts de 1 000 $ en compensation des inconvénients causés aux demandeurs par l’imposition de frais non justifiés;
d) Des dommages-intérêts de 1 000 $ en compensation des inconvénients subis par les demandeurs lorsque les défendeurs leur ont réclamé une somme déraisonnable pour leur fournir une copie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du Syndicat ( CONSEIL ) et en usant de moyens dilatoires pour les empêcher de les consulter;
e) Des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $ en compensation de l’atteinte intentionnelle à certains de leurs droits conférés par la Charte des droits et libertés de la personne [3] . Analyse et décision [ 15 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules des demandeurs qui doivent convaincre le Tribunal du bien-fondé de leur demande. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [5] .
Ainsi, un fait sera considéré prouvé uniquement si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Par conséquent, la démonstration que l’existence est possible sans être toutefois plus probable que son inexistence est insuffisante pour satisfaire ce fardeau de preuve. Principes de droit [ 17 ] Avant d’entreprendre l’analyse des postes de la réclamation des demandeurs, il est utile de rappeler les dispositions législatives applicables. [ 18 ] La bonne foi doit gouverner la conduite des parties en tout temps en vertu des articles 1375 C.c.Q. et 19 et 20 C.p.c. : 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [ 19 ] En ce qui concerne la copropriété, les dispositions suivantes du C.c.Q. sont plus particulièrement pertinentes : 1053. L’acte constitutif de copropriété définit la destination de l’immeuble, des parties privatives et des parties communes.
Il détermine également la valeur relative de chaque fraction et indique la méthode suivie pour l’établir, la quote-part des charges et le nombre de voix attachées à chaque fraction et prévoit toute autre convention relative à l’immeuble ou à ses parties privatives ou communes. Il précise aussi les pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d’administration du syndicat et de l’assemblée des copropriétaires. 1054.
Le règlement de l’immeuble contient les règles relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives et communes, ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété. Le règlement porte également sur la procédure de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes. 1056. La déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l’immeuble, ses caractères ou sa situation. 1063.
Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa
partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l’immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. [ 20 ] Les dispositions suivantes du C.c.Q. concernant quant à elles le Syndicat et le gérant sont également pertinentes: 1039.
La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble, l’entretien et l’administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d’intérêt commun. Elle prend le nom de syndicat. 1085. L’administration courante du syndicat peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les copropriétaires. Le gérant agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration. [ 21 ] Les articles 1301 et 1309 C.c.Q. prévoient par ailleurs ce qui suit : 1301. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné. 1309. L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. [ 22 ] Les dispositions suivantes du C.c.Q. concernent plus particulièrement les obligations du Syndicat : 1070. Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l’adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d’administration, ainsi que les états financiers.
Il tient aussi à leur disposition la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de l’immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres documents relatifs à l’immeuble et au syndicat. 1079. Le syndicat peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation du bail d’une
partie privative lorsque l’inexécution d’une obligation par le locataire cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l’immeuble. 1080. Lorsque le refus du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l’un des copropriétaires, l’un ou l’autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s’y conformer.
Si le copropriétaire transgresse l’injonction ou refuse d’y obéir, le tribunal peut, outre les autres peines qu’il peut imposer, ordonner la vente de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) relatives à la vente du bien d’autrui. [ 23 ] Le lien de droit qui unit les copropriétaires et le Syndicat est par ailleurs de nature contractuelle [6] . [ 24 ] Les copropriétaires et le Syndicat sont en conséquence tenus d’honorer leurs engagements contractuels et le défaut de le faire oblige la
partie défaillante à réparer le préjudice subi par son cocontractant [7] . [ 25 ] Les obligations contractuelles des parties sont quant à elles prévues à la déclaration de copropriété [8] . [ 26 ] Celle-ci prévoit notamment ce qui suit : 10.3 ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS : Les administrateurs sont chargés de la conservation et de l’entretien de l’immeuble, de l’administration des parties communes selon leurs destinations et de toutes les décisions d’intérêt collectif. En outre, les administrateurs doivent veiller à la préparation des budgets et à la perception des redevances communes, afin de maintenir une administration financière saine et de procurer
aux copropriétaires tous les services communs prévus par la loi et par la présente déclaration.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs doivent : […] 10.3.11 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION : Faire respecter les dispositions des présentes par tous les copropriétaires, occupants et invités, à cet effet, édicter et faire respecter les règlements adoptés par la majorité des votes des copropriétaires pour assurer la bonne opération de la copropriété et le respect de la collectivité. […] 10.3.13 EN GÉNÉRAL : Faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, la présente déclaration ou les règlements relatifs aux parties communes. [ 27 ] Le gérant, Celico, agit à
titre d’administrateur du bien d’autrui [9] . Puisque l’administration du Syndicat lui est confiée par celui-ci, Celico ne répond qu’à lui. En conséquence, il n’existe pas de lien contractuel entre Celico et les demandeurs. [ 28 ] Cependant, en cas de conduite fautive du gérant ou de ses préposés, le copropriétaire peut obtenir réparation du préjudice causé par la faute en vertu du régime de responsabilité extracontractuelle. L’
article 1457 C.c.Q. prévoit ce qui suit à cet égard : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 29 ] L’auteure, Christine Gagnon, écrit d’ailleurs ce qui suit à cet égard [10] : 837. Responsabilité extracontractuelle envers les copropriétaires. Il n’existe pas de lien contractuel entre les copropriétaires, individuellement, et le gérant.
Le gérant peut toutefois engager sa responsabilité extracontractuelle envers ces derniers par les gestes qu’il pose dans l’exécution de sa charge. [Références omises] Application des principes aux faits « NON RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION POUR LES PLANCHERS ET BRUITS » [11] [ 30 ] Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ne respectent pas, depuis des années, le règlement no. 16 de la copropriété qui porte sur l’installation d’un revêtement de plancher [12] . [ 31 ] A cet effet, ils plaident que les défendeurs ont laissé plusieurs copropriétaires modifier le revêtement de leur plancher sans exiger d’eux la documentation requise, sans s’assurer que ces copropriétaires aient obtenu au préalable l’autorisation du Conseil et sans faire évaluer la conformité des travaux par un professionnel qualifié. [ 32 ] Les demandeurs plaident que les défendeurs n’ont appliqué les dispositions de ce règlement qu’à leur égard, ce qui leur a causé un préjudice puisque l’indice d’insonorisation prévu au règlement est une cible inatteignable.
En conséquence, ils n’ont pu installer dans leur unité un revêtement en céramique comme ils le souhaitaient et ont dû se résigner à en installer un en bois. [ 33 ] Les demandeurs soutiennent également avoir tenté de modifier le règlement avec le Conseil afin que ces cibles soient atteignables et réalistes, mais sans succès. [ 34 ] Les demandeurs reprochent également au Conseil de se satisfaire de la documentation remise par les copropriétaires qui souhaitent procéder au remplacement de leur plancher sans s’assurer que les cibles d’insonorisation soient atteintes. [ 35 ] Les demandeurs ajoutent que le Conseil n’applique pas le règlement no. 22 de la copropriété concernant le bruit.
Selon eux, l’inexécution de l’obligation du Conseil de faire appliquer cette réglementation cause un préjudice aux demandeurs qui doivent subir des bruits anormaux et répétés provenant des unités [...] et [...]. Ils indiquent avoir relevé, depuis le 13 mai 2014, plus de 8 000 bruits déraisonnables [13] . [ 36 ] Différents copropriétaires ont été entendus à l’audience. [ 37 ] Marc Latreille, qui occupe l’unité [...] depuis environ deux ans, explique avoir soumis à Celico des photographies, une soumission et les plans des travaux de remplacement de son revêtement de plancher en céramique, en janvier 2017.
Il a dû se présenter devant le Conseil pour faire accepter les travaux projetés vu son incapacité de trouver des matériaux garantissant une norme d’insonorisation de 61. Il explique également que personne n’a supervisé les travaux ni inspecté le résultat. [ 38 ] Song Ping Mai occupe l’unité [...] depuis 2002. Elle explique avoir remplacé tous les revêtements de son plancher vers 2014- 2015 pour y mettre de la céramique. [ 39 ] Elle ajoute avoir remis la documentation aux défendeurs, qui ont insisté sur le respect de la norme d’insonorisation.
C’est d’ailleurs pourquoi elle a dû ajouter une membrane en plastique sous le bois et la céramique pour améliorer l’insonorisation.
[ 40 ] Tout comme monsieur Latreille, elle explique que personne n’a supervisé les travaux ni inspecté le résultat. [ 41 ] Yvon Collerette occupe l’unité [...], soit celle qui est située au-dessus de celle des demandeurs, depuis 1997. [ 42 ] Il explique qu’il n’entend pas de bruit provenant de l’unité [...] bien qu’il entende parfois des enfants dans le passage entre la porte d’entrée de l’unité [...] et l’ascenseur. [ 43 ] Il ajoute qu’à l’automne 2017, il a remplacé le tapis de son unité par un revêtement préfini dans le salon, la salle à dîner et la chambre à coucher et par de la céramique dans la cuisine et une
partie du passage. Il précise que le revêtement préfini possède un indice d’insonorisation de 68. Il ajoute qu’une membrane a été posée pour assurer l’insonorisation et qu’avant la tenue des travaux, il a fourni la documentation établissant l’indice d’insonorisation de 68 au Syndicat. [ 44 ] De plus, personne n’a supervisé les travaux ni le résultat. [ 45 ] Irène Evdokias occupe l’unité [...] depuis six ans. Elle a changé le revêtement de plancher de la salle de bain en le laissant toutefois en céramique.
Le Syndicat a approuvé les travaux et personne n’a supervisé ceux-ci ni leur résultat. [ 46 ] Mohamed Nouri a habité l’unité [...] de 2002 à 2009 puis l’unité [...] de 2009 à 2014. [ 47 ] Il a remplacé le revêtement de plancher dans les deux unités, soit vers 2003 pour l’unité [...] et 2009 pour l’unité [...]. Dans les deux cas, il a remplacé le tapis par un revêtement de céramique. [ 48 ] Il ne se souvient pas s’il a effectué des démarches auprès du Syndicat avant d’effectuer ces travaux ni s’il a obtenu une autorisation de celui-ci à cet égard.
Il n’a aucun souvenir de l’indice d’insonorisation des matériaux utilisés et confirme que personne n’a supervisé la réalisation des travaux ni leur résultat. [ 49 ] Yvon Lefebvre est entendu à
titre d’expert en acoustique [14] . [ 50 ] Il explique avoir effectué trois tests relativement à l’insonorisation. Ces tests ont été effectués afin de mesurer l’insonorisation d’une unité à une autre. Ainsi, l’indice relevé entre l’unité PH203 et l’unité PH103 est de 70.
L’indice relevé entre les unités 1207 et 1107 est de 52 alors qu’un indice de 55 a été relevé entre les unités 402 et 403. [ 51 ] Il ajoute qu’un indice de 61 n’est pas difficile à atteindre mais précise qu’un fabricant ne peut garantir un indice parce que l’insonorisation varie en fonction de plusieurs facteurs dont les matériaux en place et la méthode d’installation du revêtement. [ 52 ] En défense, madame Corriveau explique que lorsqu’un copropriétaire demande l’autorisation de remplacer le revêtement de son plancher, il lui est demandé de fournir la documentation pertinente établissant que l’indice d’insonorisation de 61 sera atteint. [ 53 ] Elle ajoute par contre que des copropriétaires ont déjà remplacé leur revêtement de plancher sans en demander l’autorisation au préalable au Conseil mais qu’aucune plainte n’a ensuite été formulée, à cet égard, par les autres copropriétaires [ 54 ] Réal Goyette, ancien administrateur du Syndicat, explique que les demandeurs n’ont pas autorisé le Conseil à faire faire un test acoustique tel que prévu au règlement 16 et ce, en raison des coûts inhérents d’un tel test.
Selon lui, les demandeurs ont ainsi laissé tomber leur plainte puisqu’ils ne l’ont pas menée jusqu’au bout. [ 55 ] Qu’en est-il ? [ 56 ] Tel que mentionné plus haut, le Syndicat est obligé contractuellement envers les demandeurs. [ 57 ] De son côté, il n’existe pas de lien de droit contractuel entre Celico et les demandeurs mais elle peut toutefois être appelée à réparer un préjudice causé aux demandeurs par la faute de ses préposés. [ 58 ] Dans tous les cas, les demandeurs doivent établir, suivant la prépondérance de la preuve, qu’ils ont subi un préjudice en raison, selon la
partie poursuivie, de l’inexécution des obligations contractuelles du Syndicat ou de la faute de Celico. [ 59 ] D’une part, le Syndicat doit appliquer la déclaration de copropriété et les règlements. Il doit donc exiger un « plan
sommaire indiquant les caractéristiques des matériaux, la méthode d’installation prévue et la preuve que l’indice d’isolement aux bruits d’impacts in situ*( FIIC ) sera égal ou supérieur à 61 » [15] . [ 60 ] La preuve est hautement contradictoire à cet égard. [ 61 ] Cependant, le Tribunal retient de la preuve, et plus particulièrement du témoignage de l’expert Lefebvre, que l’indice de 61 peut être atteint. [ 62 ] Par ailleurs, le Tribunal est satisfait des explications données en défense à l’effet que les documents requis ont été exigés des copropriétaires qui souhaitaient effectuer des travaux sur leur revêtement de plancher. [ 63 ] Par contre, les défendeurs ont commis une faute en ne respectant pas la disposition du règlement no. 16 qui exige que les plans soient examinés et les travaux inspectés par un professionnel qualifié et désigné par le Conseil [16] . [ 64 ] Il y a donc eu faute mais cette faute a-t-elle causé un préjudice aux demandeurs? [ 65 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 66 ] Résumée grossièrement, la position des demandeurs veut que les défendeurs n’aient appliqué la réglementation, elle-même trop
contraignante, qu’à leur égard et non à l’égard des autres copropriétaires. [ 67 ] D’une part, la réglementation est présumée valide et le Tribunal ne possède pas la compétence d’attribution pour l’annuler ou l’invalider, qu’elle soit ou non trop contraignante.
Une telle demande ne constitue pas une petite créance au sens de la loi et relève, par ailleurs, de la compétence d’attribution de la Cour supérieure. [ 68 ] Le règlement étant présumé valide, le Tribunal voit mal comment il pourrait reprocher aux défendeurs de l’avoir appliqué aux demandeurs. [ 69 ] La question qui se pose est toutefois la suivante : les demandeurs ont-ils subi un préjudice en raison du fait que les défendeurs n’ont pas appliqué le règlement aux autres copropriétaires ? [ 70 ] Encore une fois, le Tribunal ne le croit pas. [ 71 ] La preuve que les demandeurs subissent du bruit parce que les autres copropriétaires n’ont pas satisfait aux exigences du règlement no. 16 n’est pas prépondérante. [ 72 ] En effet, si tel était le cas, il est raisonnable de croire que d’autres copropriétaires se plaindraient du bruit pour cette même raison.
Or, aucun autre copropriétaire n’a témoigné en ce sens. [ 73 ] Les demandeurs se plaignent également que les défendeurs n’ont pas fait appliquer le règlement no. 22 sur le bruit. [ 74 ] Le règlement no. 22 [17] prévoit notamment qu’ «il est interdit, sans justification valable, de faire ou de permettre que soit fait tout bruit pouvant incommoder les voisins. » [ 75 ] Les demandeurs soutiennent à cet égard subir régulièrement des bruits anormaux.
Ils en ont relevé plus de 8 000 depuis le 13 mai 2014. [ 76 ] De leur côté, les défendeurs contestent la version des demandeurs et plaident plus particulièrement que ces derniers sont intolérants. [ 77 ] Encore une fois, la preuve est contradictoire à cet égard.
Le Tribunal doit déterminer si les demandeurs ont été incommodés par du bruit et si, le cas échéant, les défendeurs ont pris les mesures qui s’imposent. [ 78 ] La tolérance au bruit est évidemment une notion très subjective et varie d’une personne à l’autre. [ 79 ] Cependant, les propriétaires-occupants d’un condominium ne peuvent s’attendre ni avoir droit au même silence et à la même quiétude que s’ils habitaient une maison unifamiliale. [ 80 ] Après avoir soupesé la preuve, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas raison de se plaindre du bruit et, par conséquent, de reprocher aux défendeurs de ne pas agir. [ 81 ] En effet, le Tribunal a eu l’occasion de voir et d’entendre le demandeur pendant deux jours d’audition.
Tel que déjà mentionné, celui-ci a paru excessivement pointilleux et tatillon. Il donne l’impression de chercher l’erreur commise par les défendeurs et consacre manifestement beaucoup de temps à ses efforts. [ 82 ] Il ne semble pas un homme disposé à faire des compromis et semble vouloir exercer son droit de propriété, ce qu’il a le droit de faire, sans égard au droit de propriété des autres copropriétaires, ce qu’il n’a pas le droit de faire. [ 83 ] Le Tribunal en retient que les demandeurs font preuve d’intolérance à l’égard des bruits normaux qui peuvent provenir de leurs voisins. [ 84 ] Cette
partie de la demande est en conséquence rejetée. « INCIDENTS DE LA TERRASSE » [18] [ 85 ] Le demandeur soutient que les défendeurs l’ont empêché de s’asseoir à l’endroit où il s’installait depuis des années sur la terrasse. [ 86 ] Il explique que puisque son unité ne possède pas de balcon, il utilise fréquemment la terrasse pour prendre de l’air. [ 87 ] Il ajoute avoir deux passe-temps depuis qu’il a cessé de pratiquer le droit après 30 ans en 2006, soit le tennis et la lecture. Il a par ailleurs dû cesser le tennis pour des problèmes de santé.
La lecture à l’extérieur est donc une activité importante pour lui. [ 88 ] Ainsi, il a l’habitude d’apporter sa chaise longue sur la terrasse et de l’installer, entre autres, à un endroit précis, près d’une clôture. Or, en juillet 2015, il constate qu’une table, deux chaises et un socle en ciment pour parasol ont été installés à l’endroit où il aime lui-même s’installer. [ 89 ] Il doit donc déplacer ce mobilier pour installer sa chaise longue mais à chaque fois, le mobilier est replacé à cet endroit après son départ.
Il témoigne que ce manège s’est répété à 18 reprises. [ 90 ] Le demandeur débute alors une enquête afin d’obtenir des défendeurs l’identité des personnes qui remettent le mobilier à cet endroit mais n’obtient pas réponse à ses questions. [ 91 ] Le 22 août 2015, le demandeur déplace ce mobilier en présence de monsieur Asselin et de sa conjointe, Aline Racicot.
[ 92 ] Monsieur Asselin décide alors de filmer le demandeur.
De plus, il l’accuse d’avoir volontairement laissé tomber le socle en ciment. [ 93 ] Une altercation survient alors entre le demandeur et monsieur Asselin lors de laquelle ils se poussent mutuellement, selon le demandeur. [ 94 ] Par la suite, le demandeur cesse pratiquement complètement de retourner sur la terrasse, ne s’en sentant pas psychologiquement capable, et ce, pour le reste de l’été 2015 et l’été 2016. [ 95 ] Le demandeur soutient que parce qu’il force le Conseil à exécuter ses obligations, les membres ont voulu le « mâter ». [ 96 ] En défense, monsieur Asselin admet avoir filmé le demandeur et confirme qu’une altercation a suivi.
Il nie, par contre, qu’il y ait eu quelque contact physique que ce soit entre eux. [ 97 ] Monsieur Goyette déclare quant à lui que les copropriétaires ont le droit de déplacer le mobilier en autant qu’ils le remettent à sa place lorsqu’ils ont fini de l’utiliser.
Il précise que le mobilier est aménagé de façon à ne pas obstruer les sorties de l’immeuble ce qui explique qu’il ait dû être installé près de la clôture. [ 98 ] La conjointe de monsieur Asselin, madame Racicot, est entendue à l’audience et déclare qu’elle a régulièrement vu le demandeur s’asseoir un peu partout sur la terrasse et non pas toujours au même endroit. [ 99 ] Les demandeurs convainquent-ils le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, que les défendeurs ont, selon le cas, omis de respecter leurs engagements contractuels et commis une faute? [ 100 ] Le Tribunal estime qu’il faut répondre par la négative à cette question. [ 101 ] Des photographies aériennes [19] et terrestres [20] de la terrasse révèlent en effet que celle-ci est grande, qu’il y a plusieurs endroits où le demandeur peut installer sa chaise longue et qu’il ne subit aucun préjudice de la décision des défendeurs d’installer le mobilier en litige. [ 102 ] D’ailleurs, la preuve ne convainc pas le Tribunal que les défendeurs aient agi de mauvaise foi ou malicieusement en installant ce mobilier. [ 103 ] Cette demande est en conséquence rejetée.
« CHARGE IMPOSÉE SUR LE CONDO DES DEMANDEURS » [21] [ 104 ] Les demandeurs estiment que les défendeurs ont commis une faute en leur imposant des frais de 200 $ au motif qu’ils n’ont pas respecté la réglementation concernant les déchets de construction. [ 105 ] Ils soutiennent à cet égard que les déchets en question ont été laissés par quelqu’un d’autre puisque les travaux exécutés dans leur condominium étaient alors déjà terminés. [ 106 ] Les demandeurs admettent par ailleurs qu’ils n’ont pas payé ces frais, de sorte qu’ils n’en demandent pas le remboursement.
Ils estiment cependant que l’imposition de ces frais leur a causé des inconvénients. [ 107 ] Madame Corriveau déclare que la décision d’imposer des frais aux demandeurs a été prise par le Conseil. [ 108 ] Tel que déjà mentionné, le Tribunal doit présumer que cette décision est valide puisque la Division des petites créances ne possède pas la compétence d’attribution pour l’invalider. [ 109 ] Puisque l’imposition des frais est présumée valide et faite dans le respect de la déclaration de copropriété, le Tribunal ne peut conclure qu’une faute a été commise. [ 110 ] Le Tribunal ajoute que la preuve ne le convainc pas que les demandeurs aient subi quelque préjudice que ce soit à cet égard. [ 111 ] En l’absence de faute et de préjudice, cette demande est rejetée.
« PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS » [22] [ 112 ] Les demandeurs estiment que les défendeurs ont agi malicieusement et de mauvaise foi en les empêchant d’avoir accès aux procès-verbaux et d’en obtenir copie à un coût raisonnable. Ils soutiennent avoir subi des inconvénients pour lesquels ils réclament la somme de 1 000 $ à cet égard. [ 113 ] L’obligation du Syndicat à cet égard se trouve à l’
article 1070 C.c.Q. : 1070. Le syndicat tient à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et l’adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et du conseil d’administration, ainsi que les états financiers. Il tient aussi à leur disposition la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan cadastral, les plans et devis de l’immeuble bâti, le cas échéant, et tous autres documents relatifs à l’immeuble et au syndicat.
[ 114 ] Madame Corriveau indique que le contrat de gestion conclu entre le Syndicat et Celico prévoit des frais de 50 $ pour obtenir copie d’un procès-verbal.
Ce contrat n’est pas produit mais cette information n’est pas contestée par les demandeurs. [ 115 ] Fernand Blais, président du Conseil, explique quant à lui que le demandeur Brassard peut consulter les procès-verbaux à sa guise et qu’à une occasion, il a même passé deux heures dans la salle de conférences pour consulter et copier les procès-verbaux. [ 116 ] Madame Corriveau ajoute à cet égard qu’en 25 ans de carrière, elle n’a jamais vu un copropriétaire passer deux heures à consulter les procès-verbaux. [ 117 ] Monsieur Asselin indique quant à lui avoir acquiescé à la demande du demandeur de lui faire parvenir des procès-verbaux par courriel. [ 118 ] Le vice-président du Conseil, Jean-Guy Tremblay, ajoute que les réunions du Conseil sont privées et que lorsqu’ils y reçoivent le demandeur, celui-ci refuse de quitter lorsqu’on le lui demande après l’avoir entendu.
Il ajoute que le demandeur veut toujours avoir raison et qu’il veut contrôler le Conseil tout en refusant de se présenter comme administrateur. [ 119 ] Encore une fois, le Tribunal estime que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que les défendeurs ont soit manqué à leurs obligations, soit commis une faute extracontractuelle. Les témoignages des défendeurs sont crédibles et rien ne permet de les écarter.
Or, le Tribunal rappelle que les demandeurs devaient démontrer que l’existence des faits allégués au soutien de leur demande était plus probable que leur inexistence, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. [ 120 ] Le Tribunal ajoute qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour annuler le contrat de gestion intervenu entre Celico et le Conseil, qui représente les copropriétaires, et dans lequel il est prévu que des frais de 50 $ soient payables pour obtenir une copie des procès-verbaux. [ 121 ] Cette demande est en conséquence rejetée.
« DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS » [23] [ 122 ] Les demandeurs soutiennent que les droits qui leur sont conférés en vertu des articles 1 , 4 , 6 et 48 de la Charte n’ont pas été respectés par les défendeurs : 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 48.
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. [ 123 ] Les demandeurs réclament en conséquence des dommages-intérêts punitifs de 2 000 $ en vertu de l’
article 49 de la Charte et de la disposition préliminaire et des articles 54 et suivants C.p.c. [ 124 ] Qu’en est-il ? [ 125 ] L’
article 49 al. 2 de la Charte prévoit qu’une personne ne peut avoir droit à des dommages-intérêts punitifs que lorsqu’il y a atteinte illicite et intentionnelle à un droit qui lui est reconnu par la Charte. [ 126 ] Or, tel n’est pas le cas. Les défendeurs n’ont porté atteinte à aucun droit ou liberté conféré par la Charte aux demandeurs. [ 127 ] Le demandeur plaide plus précisément, et subsidiairement, qu’il est une personne handicapée et âgée victime d’exploitation relativement aux faits survenus sur la terrasse de l’immeuble.
Tel que déjà mentionné, aucune faute ne peut être imputable aux défendeurs à cet égard. [ 128 ] Cette demande est en conséquence rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] REJETTE la demande modifiée; [ 130 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT [24] Pierre Brassard et Diane Ménard à payer à Syndicat des copropriétaires l’Estuaire Phase 1 les frais de justice de 240 $; [ 131 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT Pierre Brassard et Diane Ménard à payer à Groupe immobilier Celico Inc. les frais de justice de 240 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S.
Dates d’audience : 14 mai et 18 septembre 2018
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