2022 QCCQ 9861, 2022 QCCQ 9861
Opinion
Cléroux c. Cléroux 2022 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701987-205 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉROUX, Monique
Partie demanderesse c. CLÉROUX, Annick
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour le solde d’un prêt impayé qui s’élève à la somme de 5 700 $. [ 2 ] La
partie défenderesse soutient que le montant du prêt s’élevait plutôt à la somme de 1 000 $ et qu’elle l’a remboursé. [ 3 ] La
partie défenderesse a présenté un pourvoi en rétractation de jugement mentionnant qu’elle n’a pas reçu d’avis de convocation. Compte tenu que l’avis a été envoyé par courrier ordinaire et qu’il n’y a pas de preuve de la réception de l’avis de convocation, le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement du jugement de l’honorable Steve Guénard en date du 30 mars 2022 et procède au fond du litige. II. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve, notamment qu’il existe un contrat de prêt verbal, qu’elle a un commencement par écrit de ce contrat de prêt et qu’il reste d’un solde impayé. III. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] La
partie demanderesse et la
partie défenderesse sont réciproquement tante et nièce. [ 6 ] La
partie demanderesse soutient que la
partie défenderesse lui a demandé de lui prêter la somme de 6 700 $ pour qu’elle puisse rembourser sa carte de crédit et qu’elle puisse poursuivre ses études. [ 7 ] Elle accepte. Pour ce faire, la
partie demanderesse emprunte la somme de 4 200 $ d’une de ses amies, madame Monique Beaulieu (une reconnaissance de dette datée du 1 er avril 2019 corrobore son témoignage), et elle échange sa petite monnaie (qu’elle économisait pour aider sa fille Oksana Comtois à payer ces études) pour des dollars totalisant la somme de 2 500 $. [ 8 ] Le 5 avril 2019, elle est accompagnée de sa fille Oksana. Elle rencontre la
partie défenderesse à son domicile et monsieur Jean- François Danis (ex-conjoint de la
partie défenderesse). Ils prennent place dans le même véhicule et ils se dirigent vers une succursale de la Banque Royale du Canada (BRC). Rendue à la succursale, la
partie demanderesse remet une enveloppe contenant la somme de 6 700 $ en argent comptant à la
partie défenderesse. La
partie demanderesse insiste pour qu’elle compte l’argent devant Oksana et Jean- François. Elle la compte dans le véhicule devant les passagers et la
partie demanderesse.
[ 9 ] La
partie demanderesse accompagne la
partie défenderesse à l’intérieur de la Banque Royale du Canada afin de s’assurer que la
partie défenderesse dépose cette somme sur sa carte de crédit Visa de la Banque Royale. Elle affirme que la
partie défenderesse applique cette somme sur son compte Visa. [ 10 ] Également elle soutient que la
partie défenderesse lui a versé les sommes suivantes : Date Montant Mode de paiement 26 septembre 2019 200 $ Interac 7 décembre 2019 50 $ Interac 21 décembre 2019 100 $ Interac 21 juin 2020 100 $ Interac 27 juillet 2020 150 $ Interac Fin juin 2019 200 $ Comptant Août 2019 200 $ Comptant Total 1000 $ [ 11 ] La
partie défenderesse a fait défaut de faire des versements mensuels. Des messages textes ont été échangés. [ 12 ] En janvier 2019, la
partie défenderesse lui envoie une mise en demeure. Elle réclame la somme de 5 950 $. La
partie défenderesse écrit à plusieurs reprises des messages textes à la
partie demanderesse qu’elle rembourserait à la
partie demanderesse et à sa fille. Elle ne réfute pas dans ces messages texte le montant du prêt de 6 700 $ ni le solde de 5 950 $ après la mise en demeure. [ 13 ] Après cette mise en demeure, elle fait deux paiements ci-haut décrits. [ 14 ] Oksana corrobore le témoignage de la
partie demanderesse (elle a corrigé sa déclaration pour valoir témoignage modifiée et son témoignage virtuel quant à la date de la vacation à la Banque Royale du Canada et le nom de l’institution financière). [ 15 ] Jean-François Dany corrobore la rencontre en avril 2019, le dîner avec la
partie demanderesse et les épiceries au magasin T & T mais il ne se rappelle pas la remise de l’argent. [ 16 ] Le Tribunal a suspendu l’audition pour permettre à la
partie demanderesse de combler des lacunes dans la preuve. La
partie demanderesse a demandé de faire comparaître un(
e) représentant (
e) de la Banque Royale du Canda pour obtenir une copie du relevé de la carte de crédit Visa de la
partie défenderesse. [ 17 ] Lors de l’audition subséquente, madame Magni de la Banque Royale du Canada a déposé une copie du relevé de la
partie défenderesse démontrant que le 6 avril 2019, la
partie défenderesse a fait un paiement de la somme 6 705,10 $ sur sa carte de crédit Visa RBC, laissant un solde de 30,31 $ en date du 17 avril 2019. [ 18 ] La
partie défenderesse dans sa contestation et lors de son témoignage admet un prêt de 1000 $ qu’elle a remboursé. Elle affirme qu’elle n’a pas remboursé la somme d’environ 6 700 $ sur sa carte de crédit Visa Banque Royale en avril 2019. Elle se ravise en disant ne pas se souvenir. IV. ANALYSE [ 19 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités [1] . [ 20 ] Le Tribunal constate que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. [ 21 ] En effet, les parties sont d’accord qu’il y a eu un contrat de prêt intervenu entre-elle. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur le montant du prêt. [ 22 ] La
partie demanderesse a réussi à établir un commencement de preuve par écrit au sens de l’
article 2862 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) par les messages textes, les virements Interac et la reconnaissance de dette avec madame Beaulieu (expliquant la provenance d’une grande
partie des fonds du prêt quelques jours avant la remise de la somme de 6 700 $). [ 23 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité et fiabilité au témoignage de la
partie défenderesse qui, à plusieurs reprises, donne une réponse, la rectifie ou en change la teneur peu de temps après. C’est éloquent. Par exemple : par rapport au solde de sa carte de crédit Visa. À la question du Tribunal : Est-ce qu’au mois d’avril 2019, elle devait une somme de 6 700 $ à une carte de crédit? Elle répond initialement : non. Par la suite, elle dit : qu’elle sait pas quelle somme elle devait à la carte de crédit et elle termine en disant qu’elle ne devait pas rien à Monique. Le Tribunal lui repose la même question et elle répond qu’elle ne pourrait pas dire.
Concernant la carte de crédit à la BRC, elle commence par dire qu’elle n’a plus ce compte, ne se rappelle pas du numéro et termine en disant que son compte est encore ouvert à la BRC. Elle déclare ne pas être allée à la BRC avec la
partie défenderesse payer son solde de carte de crédit le 5 avril. Elle ne dit pas être allée à la BRC avec elle mais plutôt à une épicerie T &T. [ 24 ] La preuve révèle qu’après la mise en demeure du 9 janvier 2020, lui réclamant un solde de 5 950 $ sur le prêt, la
partie défenderesse ne nie pas ce solde et fait trois paiements (19 janvier 2020 : 100 $; 20 juillet 2020 : 100 $ et 25 août 2020 : 150 $). [ 25 ] Dans les messages textes, elle ne nie jamais les montants; elle se limite à dire qu’elle paiera. [ 26 ] La
partie demanderesse a réussi à obtenir une copie du relevé de la carte de crédit de la
partie défenderesse qui démontre que le solde de la carte de crédit au montant de 6 705,10 $ a été payé le 6 avril 2019. Ceci corrobore son témoignage et démolit celui de la
partie défenderesse. Aussi, Oksana Comtois corrobore son témoignage. Seule petite erreur la vacation à la RBC aurait eu lieu plutôt le 6 avril 2019 selon le relevé plutôt que le 5 avril 2019. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement de la
partie défenderesse; [ 28 ] RÉTRACTE le jugement de l’honorable Steve Guénard en date du 30 mars 2022; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 700 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure le 9 janvier 2020, avec les frais de justice . __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Dates d’audience : 18 octobre 2022 et 8 décembre 2022
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