2015 QCCA 382, 2015 QCCA 382
Opinion
Droit de la famille — 15329 2015 QCCA 382 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025034-158 (500-04-062193-132) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 25 février 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT S… HO… Me HAZEM MEHREZ (Hazem Mehrez) INTIMÉE AVOCATE M… H… Me Marie-Eve Corney-Robichaud (Aide Juridique de Montréal) DESCRIPTION: Motion for leave to appeal from an interlocutory judgment rendered on January 16, 2015 by the Honourable Yves Poirier from the Superior Court in the district of Montreal (Art. 29, 494 et 511 C.C.P.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE: RC-18
AUDITION 9 h 15 Suite de l’audience du 19 février 2015. Les procureurs ont été dispensés de se présenter. 9 h 15 Jugement-voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui rejette une requête pour exception déclinatoire présentée en vertu de l’article 163 C.p.c. Cette requête est soumise aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 2 ] La requête en exception déclinatoire est présentée dans le cadre d’une requête en séparation de corps et garde d’enfant.
Le requérant (Monsieur) y soulève l’absence de compétence de la Cour supérieure en matière de garde puisque l’enfant des parties a fait l’objet d’un déplacement illicite de son domicile d’Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis (EAU) vers le Québec. Il plaide subsidiairement que la Cour supérieure doit décliner celle-ci en faveur du tribunal étranger d’Abu Dhabi et retourner l’enfant aux ÉAU. [ 3 ] Voici le contexte. Madame est née au Liban. Elle est citoyenne canadienne depuis 2003. Elle rencontre Monsieur au Liban en août 2010 durant les vacances. Monsieur retourne par la suite à Abu Dhabi où il réside.
Madame rentre à Ville A. Ils se marient quelques mois plus tard au Liban et s’installent à Abu Dhabi où ils font vie commune. Du consentement des époux, Madame revient accoucher à Ville A à l’automne 2011, pour permettre à l’enfant d’acquérir la citoyenneté canadienne avec tous ses avantages. Elle y demeure quelques mois puis retourne avec sa fille à Abu Dhabi. Le couple vit des tensions. En avril 2013, Madame demande de quitter Abu Dhabi pour Ville A afin de revoir sa famille et se reposer. Une dispute éclate et Madame soutient que Monsieur l’agresse physiquement et exige sa totale obéissance.
Il finira par signer une autorisation pour permettre à Madame de voyager avec l’enfant. Madame arrive à Ville A à la fin avril 2013. Sa famille constate alors les sévices physiques et psychologiques infligés par Monsieur. Madame refusera par la suite de retourner à Abu Dhabi et entreprend, en octobre 2013, une demande en séparation de corps et garde d’enfant, à laquelle Monsieur réplique par requête en exception déclinatoire. [ 4 ] Madame témoigne à l’audience. Son père et sa demi-sœur témoignent également.
Monsieur n’est pas présent mais ses affidavits circonstanciés sont déposés de consentement en preuve pour valoir témoignage. [ 5 ] Après une audience de près de deux jours, le juge de première instance rejette la requête en exception déclinatoire Il conclut que les tribunaux québécois ont compétence pour statuer sur la demande en séparation de corps et de garde de l’enfant en vertu de l’article 3146 C.C.Q. , puisque Madame réside et a son domicile au Québec et ce, malgré le déplacement illicite de l’enfant vers le Québec. Il s’appuie à cet égard sur l’analyse de notre Cour dans l’affaire A.A c.
S.Y . [1] , de même que sur les critères élabor é s par la jurisprudence en matière de forum non conveniens [2] , tels que repris dans A.A. c.
S.Y. [ 6 ] Au terme de son analyse, le juge décide qu’il n’y a pas lieu de décliner compétence en faveur des autorités judiciaires de Abu Dhabi considérant le péril pour la mère et l’enfant et la situation intolérable qui résulterait de l’application de la Loi no 28 des ÉAU [3] , qui subordonne la garde au tuteur, lequel doit être le père, en accordant une primauté à ce dernier, plutôt que d’avoir comme considération primordiale l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Le juge ajoute que, même s’il n’avait pas reconnu la compétence des tribunaux québécois en vertu de l’article 3146 C.C.Q. , il aurait tout de même conclu qu’ils avaient compétence en vertu de l’article 3136 C.C.Q. , puisque Madame est citoyenne canadienne, tout comme l’enfant qui est née au Canada de l’accord des parties, le mariage n’a pas été célébré aux ÉAU mais dans un état tiers, au Liban.
De plus, la vie commune à Abu Dhabi a été brève et Madame réside au Québec. [ 8 ] Après avoir réglé la question de compétence, le juge accorde la garde à Madame pour valoir jusqu’à jugement final. [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, Monsieur soulève d’abord les erreurs du premier juge dans son appréciation de la preuve, qui l’ont mené à retenir que Madame était victime de violence conjugale et à écarter les faits allégués par Monsieur dans son affidavit.
Il reproche également au juge d’avoir erré dans son interprétation des lois des ÉAU, notamment en concluant que les lois des ÉAU ne reconnaissent pas l’intérêt de l’enfant et qu’elles sont contraires à l’ordre public. Finalement, il reproche au juge d’avoir rendu une ordonnance provisoire pour valoir jusqu’à jugement final alors que Madame ne demandait qu’à se voir confier la garde par voie d’ordonnance de sauvegarde.
[ 10 ] Il est acquis que le jugement qui rejette une exception déclinatoire est un jugement interlocutoire qui rencontre les exigences de l’article 29 C.p.c. , puisqu’il ne peut y être remédié par jugement final [4] .
En l’espèce, le jugement entrepris satisfait donc au premier critère de l’article 29 C.p.c. [ 11 ] Il en va autrement toutefois du second critère de l’article 511 C.p.c. , puisque le requérant ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée, en l’espèce. [ 12 ] Notre Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer tant à l’égard de la compétence des tribunaux québécois dans le contexte d’une requête en séparation de corps et garde qu’à l’égard de l’application de la doctrine du forum non conveniens dans l’affaire A.A. c.
S.Y . [5] En l’espèce, même si le juge de première instance en vient à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de décliner compétence en faveur des tribunaux des ÉAU, contrairement à la conclusion de notre Cour dans A.A. c.
S.Y ., son analyse se fonde sur les principes établis dans cet arrêt et le requérant ne me convainc pas que le jugement, qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 3135 C.C.Q. , est déraisonnable. [ 13 ] De fait, l’article 3135 C.C.Q. prévoit que l’autorité compétente du Québec « peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige ».
Après une analyse détaillée où il a soupesé chacun des critères pertinents, le juge décide de ne pas décliner compétence, tout en précisant que, s’il n’avait pas reconnu la compétence des tribunaux québécois en vertu de l’article 3142 C.C.Q. , il aurait tout de même conclu que le litige a un lien suffisant avec le Québec pour que les autorités québécoises aient compétence suivant l’article 3136 C.C.Q. [ 14 ] J’estime donc qu’il n’y a pas matière en l’espèce à permettre l’appel et ceci, malgré le problème soulevé à l’égard de la durée de l’ordonnance qui concerne la garde. Un dernier mot s’impose à ce sujet.
L’avocate de Madame convient que la portée de l’ordonnance ne devrait pas dépasser le stade du jugement sur mesures provisoires et elle consent à ce qu’une demande de rectification soit formulée au juge de première instance en vue de limiter la portée de son ordonnance. Il semble donc qu’il puisse être remédié autrement au problème soulevé par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGÉE: [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. geneviève marcotte , J.C.A.
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