2017 QCCA 1442, 2017 QCCA 1442
Opinion
Panasonic Corporation c. Option consommateurs 2017 QCCA 1442 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026906-172 (500-06-000632-121) DATE : Le 22 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. PANASONIC CORPORATION PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA PANASONIC CANADA INC. SANYO ELECTRIC CO. LTD. SANYO NORTH AMERICA CORPORATION LG CHEM LTD. LG CHEM AMERICA INC. REQUÉRANTES – défenderesses c. OPTION CONSOMMATEURS INTIMÉE – demanderesse et PATRICK DUMOULIN INTIMÉ – personne désignée et SONY CORPORATION SONY OF CANADA LTD.
SONY ENERGY DEVICES CORPORATION SONY ELECTRONICS INC. SAMSUNG SDI CO. LTD. SAMSUNG SDI AMERICA INC.
MISE EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 15 juin 2017 par l’honorable Claudine Roy [1] , alors une juge de ladite Cour, par lequel elle a autorisé l’exercice d’une action collective contre les requérantes pour le groupe ainsi décrit : Toute personne qui a acheté au Québec entre le 24 février et le 30 septembre 2008 une ou des Piles au lithium-ion rechargeables ( Piles ) ou un ou des produits équipés d’une ou de plusieurs Piles, à l’exclusion toutefois des Piles destinées à être installées dans une automobile ou dans tout autre véhicule et des véhicules équipés de telles piles. [ 2 ] La même journée, la juge Roy a prononcé un autre jugement [2] rejetant une requête des requérantes en suspension des procédures.
Elles prétendaient que l’existence des procédures déjà entreprises en Ontario invoquant des questions semblables, mais non identiques, qui se sont rendues à l’étape d’une demande de permission d’appeler à la Cour d’appel de l’Ontario, justifiait la suspension recherchée. [ 3 ] Le juge Perrel de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait autorisé un recours collectif [3] contre les requérantes devant moi et plusieurs autres parties défenderesses. Un appel à la Cour divisionnaire de l’Ontario [4] a été accueilli en
partie et une demande de permission d’appeler à la Cour d’appel de l’Ontario est toujours pendante.
[ 4 ] Cependant, comme la juge a remarqué aux paragraphes [19] et [30] de son jugement rejetant la demande de suspension, il y avait plusieurs distinctions entre les procédures québécoise et ontarienne, notamment à l’égard du territoire couvert par la description des deux groupes, les périodes visées et les produits identifiés qui font l’objet des deux recours.
Elle avait parfaitement raison de ne pas tenir compte de l’existence des procédures et jugements en Ontario dans son analyse. [ 5 ] Sur le fond de la demande en autorisation, la juge a soigneusement analysé les quatre conditions mentionnées à l’article 575 C.p.c. , telles que la jurisprudence a élaboré, notamment dans Infinion Technologies AG c. Option Consommateurs [5] et les arrêts plus récents de la Cour suprême et de cette Cour qu’elle a énumérés à la note infrapaginale 2 du son jugement. Comme les juges LeBel et Wagner ont souligné dans Infinion , à l’étape de l’autorisation, le fardeau qui incombe sur une
partie requérante n’est pas très exigeant [6] . Il suffit, en effet, pour une requérante de démontrer « …que sa cause est défendable au moyen d’allégations et d’éléments de preuve à l’appui » [7] . [ 6 ] De surcroît, le test pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement autorisant une action collective impose sur une
partie requérante l’obligation de démontrer que le jugement de la Cour supérieure « […] reflects on its face an apparent overriding error in respect of the criteria for authorization of the class action according to the strict test set forth in Allen , supra » [8] . [ 7 ] À mon avis, les requérantes n’ont pas allégué et encore moins démontré une erreur apparente dominante dans l’analyse de la juge. Mis à
part leur argument relatif aux procédures en Ontario, elles invoquent principalement une question de droit qu’elles qualifient comme étant « juridiquement nouvelle au Canada », soit, « à savoir si des fabricants, à qui on reproche une faute, peuvent être tenus de payer des dommages aux acheteurs de produits fabriqués par des tiers fabricants, à qui aucune faute n’est reprochée et dont les décisions en matière de prix ont été prises indépendamment de fabricants prétendument fautifs ». [ 8 ] Ce n’est pas parce qu’une question est juridiquement nouvelle que la Cour devrait entendre un pourvoi au stade de l’autorisation, sans, évidemment, avoir le bénéfice du jugement au fond de la Cour supérieure.
Au contraire, il est généralement préférable d’attendre la formation d'un appel éventuel au fond lorsque le dossier soumis pour l’examen de la Cour est beaucoup plus complet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice contre les requérants. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Vincent de l'Étoile Me Annie Gallant Langlois avocats, s.e.n.c.r.l. Pour Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, Panasonic Canada inc., Sanyo Electric Co.
Ltd. et Sanyo North America Corporation Me Nicholas Rodrigo Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l. Pour LG Chem Ltd. et LG Chem America Inc. Me Maxime Nasr Me Anais Kadian Belleau Lapointe, s.e.n.c.r.l. Me Élise Thériault Option Consommateurs Pour Option consommateurs et Patrick Dumoulin Me SIMON JUN SEIDA Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. Pour Samsung SDI Co. Ltd. et Samsung SDI America Inc. Me Pierre-Jérôme Bouchard, Absent McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Sony Corporation, Sony of Canada Ltd., Sony Energy Devices Corporation et Sony Electronics Inc.
Date d’audience : Le 21 septembre 2017
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