2021 QCCQ 8482, 2021 QCCQ 8482
Opinion
Protection de la jeunesse — 214501 2021 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003283-203 DATE : 9 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et a Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant X, né le [...] 2019. [ 2 ] Le père de l’enfant n’est pas déclaré à son certificat de naissance. [ 3 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de cette famille est, entre autres, motivée par une situation de risque sérieux de négligence, notamment en lien avec le problème de toxicomanie de la mère. [ 4 ] En date du 30 septembre 2020, le Tribunal entérinait une entente conclue entre les parties prévoyant l’application des mesures suivantes pour une durée de sept mois :
- Que l’enfant soit confié à Madame B; - Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées, notamment en complétant des démarches au niveau de la toxicomanie; - Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et à une fréquence et suivant des modalités convenues entre les parties pour la durée jugée nécessaire; - Que soient retirés à la mère certains attributs de l’autorité parentale et qu’il soit autorisé à la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne de fournir tout consentement et de signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé. [ 5 ] Considérant l’atteinte de la durée maximale de placement et l’évolution de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le placement à majorité de l’enfant chez Madame B. [ 6 ] D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité, que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et à une fréquence et suivant des modalités convenues entre les parties pour la durée jugée nécessaire.
On demande également de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 7 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées. [ 8 ] La mère, qui a reçu signification de la procédure, est absente à l’audition, et n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en prolongation. [ 10 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] Il appert du rapport d’évolution sociale, préparé par Monsieur [Intervenant 1], intervenant social, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant est confié à la famille d’accueil de proximité de Madame B depuis sa naissance en [...] 2019. Madame B s’occupe adéquatement de l’enfant. [ 12 ] L’enfant reçoit réponse à ses besoins dans cette famille qui demeure à Ville A.
Il évolue positivement et se développe généralement bien. [ 13 ] Madame B et son conjoint sont prêts à s’engager à long terme dans la vie de l’enfant. [ 14 ] La mère, qui demeure habituellement dans la communauté A, a peu de contacts avec son enfant. Le dernier contact physique remonte à janvier 2020. Le milieu d’accueil initie des contacts à chaque semaine entre la mère et l’enfant par l’application FaceTime . [ 15 ] Le rapport fait état qu’au cours de la dernière mesure, la mère ne s’est pas mobilisée pour régler son problème de toxicomanie et qu’elle est toujours instable, notamment au niveau de son domicile.
Elle consomme toujours drogues et alcool et des interventions policières ont été nécessaires lorsqu’elle était en état de consommation. [ 16 ] À son rapport, l’intervenant social précise que la mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de son fils et qu’elle est d’accord avec le projet de vie pour son fils, soit de le confier à Madame B jusqu’à sa majorité. La mère a elle-même été élevée par Madame B et son conjoint. [ 17 ] Force est de constater que la mère ne peut offrir à son enfant un milieu de vie adéquat et que Madame B est la meilleure personne pour s’occuper du jeune garçon.
L’enfant est en droit d’avoir un projet de vie et d’évoluer dans un environnement stable et positif. [ 18 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il est important que l’enfant maintienne des liens avec sa mère et sa fratrie. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour le motif suivant : risque sérieux de négligence. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2020; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l’enfant à Madame B jusqu’à sa majorité; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en complétant des démarches au niveau de la toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, à une fréquence et suivant des modalités convenues entre les parties et pour la durée jugée nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame B à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 31 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa mère; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat du demandeur M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Date d'audience : 9 juin 2021
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