2019 QCCA 1122, 2019 QCCA 1122
Opinion
Rizqy c. R. 2019 QCCA 1122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007017-195 (500-36-008803-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANT ZAKARIA RIZQY NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 687(2) C.cr. ) . Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 839 C.cr. ) . Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 19 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Argumentation de M. Rizqy. 10 h 24 Argumentation de Me Lemay. 10 h 31 Réplique de M. Rizqy. 10 h 34 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour ou demain sur procès-verbal. 10 h 35 Clôture de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 18 janvier 2018, le requérant a été déclaré coupable de bris de probation par procédure
sommaire [1] . Le 6 février 2018, il a fait appel à la Cour supérieure sur essentiellement des moyens de verdict déraisonnable. Cet appel a été rejeté le 23 octobre 2018 [2] . [ 2 ] Je suis saisi de deux requêtes, une en prolongation du délai d’appel et une en permission d’appeler. Ces requêtes ont été déposées le 8 mars 2019. [ 3 ] Le requérant bénéficiait d’un mandat d’aide juridique devant la Cour supérieure. Il a fait une demande d’aide juridique pour son appel devant cette Cour le 12 novembre 2018, soit avant l’expiration du délai d’appel [3] . Cette demande a été refusée le 26 novembre.
Une demande de révision subséquente a également été refusée le 4 mars 2019. [ 4 ] J’estime que le requérant a démontré son intention de porter le jugement de la Cour supérieure en appel avant l’expiration du délai et qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable en tentant d’obtenir un mandat d’aide juridique. Il n’y a pas lieu de lui faire de reproche sur ce point. [ 5 ] Cependant, le requérant échoue à démontrer un moyen d’appel sérieux, critère requis pour chacune des requêtes.
Il soutient ne pas avoir été représenté par l’avocat de son choix devant la Cour supérieure et n’avoir pas pu y présenter ses véritables moyens. La requête n’indique pas quels seraient ses véritables moyens et ne comprend par ailleurs pratiquement aucune explication. On comprend qu’il a mandaté Me Giroux pour le représenter devant la Cour supérieure et qu’il a plutôt été représenté par un avocat de son cabinet. Cela ne constitue pas un moyen d’appel en soi. Le requérant n’allègue pas avoir obtenu une assistance inadéquate ou inefficace de cet avocat.
De toute manière, la permission d’appeler quant à ce moyen ne pourrait être accordée que par une formation de la Cour et requiert généralement une preuve nouvelle. [ 6 ] Finalement, il faut souligner et respecter un principe général qui s’applique à l’audition pour permission de se pourvoir une deuxième fois d’un premier appel devant la Cour supérieure en matière de culpabilité
sommaire. Selon une jurisprudence constante, la permission d’appeler une deuxième fois est exceptionnelle et ne sera accordée que si les questions soulevées démontrent une importance qui excède le cas en espèce ou si les questions révèlent autrement une importance qui pourrait justifier une audition par une formation de la Cour. [4] Bref, la présente requête ne répond pas à ces exigences. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d’appel; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. patrick healy , J.C.A.
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