2017 QCCQ 7142, 2017 QCCQ 7142
Opinion
Scraire c. Bélair Direct 2017 QCCQ 7142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 033049-162 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Scraire Demandeur c.
Bélair Direct Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une indemnité à son assureur, le tout suite à l’incendie de son véhicule. [ 2 ] L’assureur refuse de payer, invoquant la participation du demandeur à l’incendie ainsi que ses fausses déclarations. Le bien visé par la réclamation [ 3 ] Monsieur Jonathan Scraire a acquis la Volvo XC90 (année 2003) en avril 2010 alors que l’odomètre indiquait 168 000 kilomètres. Le prix d’acquisition aurait été d’environ 10 117 $.
Les circonstances entourant l’incendie [ 4 ] Le 21 août 2013, le demandeur quitte sa résidence, située à Mille-Îles près de Saint-Jérôme, afin de reconduire son fils à Grand-Remous, lieu de rencontre pour l’exercice des droits de visite de sa mère qui demeure en Abitibi. [ 5 ] Dès le départ, monsieur Scraire aperçoit une publicité, sur le bord de l’autoroute, affichant les services de soins et spa à proximité, ce qui lui fait penser d’acheter un forfait-cadeau pour son actuelle conjointe. [ 6 ] Tout au cours du trajet, lui et son fils détectent une odeur d’huile brûlée provenant du moteur. [ 7 ] Sur le chemin du retour, il constate que le moteur connaît certaines ratées au niveau de la puissance.
Il continue néanmoins son trajet en direction de son domicile, mais décide d’arrêter à un centre de spa, le Spa St-Andrews situé non loin de chez lui, soit à environ deux kilomètres. [ 8 ] Le demandeur dit n’être jamais allé à cet endroit, mais dit savoir où il se trouve pour y avoir déjà reconduit quelqu’un. [ 9 ] Les photographies mises en preuve montrent que, de la route, le Spa St-Andrews est bien affiché par une pancarte bien aménagée dans une structure comportant une tonnelle. [ 10 ] Monsieur Scraire s’introduit alors dans l’endroit et conclut que la place est exploitée puisque des retailles de haies de cèdres
se trouvent devant le premier bâtiment. Étant donné l’absence de véhicules devant cet immeuble, il se dirige vers celui situé juste un peu plus loin, qui ressemble davantage à un édifice comportant une réception. Une affiche est d’ailleurs apposée sur cet immeuble. [ 11 ] Il dirige sa voiture sur un chemin longeant ledit bâtiment et l’immobilise. Il sort de son véhicule et frappe à la porte de l’immeuble. Rien à faire, personne ne répond.
Étant engagé dans le petit chemin situé à côté de l’immeuble, il n’a que deux choix pour rebrousser chemin : faire marche arrière ou continuer en espérant pouvoir effectuer un virage. [ 12 ] De là où il est, il voit un rond-point un peu plus loin où il peut, plus aisément, tourner pour rebrousser chemin. Rendu à cet endroit, qui se trouve être sans issue, il constate une forte odeur de d’huile brûlée et de la fumée qui se dégage du compartiment moteur. Il ouvre le capot et aperçoit des flammes qui s’échappent.
Il essaie de contrôler celles-ci, en vain. [ 13 ] Il tente alors d’utiliser son téléphone cellulaire pour appeler au secours, mais les batteries de celui-ci sont à plat, son fils, dit-il, l’ayant utilisé pour jouer à des jeux tout au long du trajet jusqu’à Grand-Remous. [ 14 ] Il abandonne la voiture dans le rond-point et se dirige à nouveau vers le deuxième établissement de l’endroit. Encore une fois, personne ne répond. [ 15 ] Il se rend donc chez un voisin, où il demande qu’on fasse appel au 9-1-1.
Comble de malchance, l’appel aux services d’urgence tarde, la propriétaire ayant de la difficulté à trouver son appareil téléphonique. [ 16 ] Au bout d’un certain temps, les pompiers arrivent sur place, mais il est trop tard : le véhicule est la proie totale des flammes. Les enquêtes subséquentes [ 17 ] Le même jour, le Service d’incendie complète un rapport (pièce D-7), lequel indique que le dossier est transféré à la police puisqu’il s’agirait d’un incendie suspect.
Ledit rapport ne fournit aucun autre renseignement pouvant appuyer cette assertion. [ 18 ] Au niveau des assurances, le dossier est référé à un expert en sinistre, monsieur David Kanath, qui le réfère lui-même à un spécialiste en la matière, monsieur Yvan Lorrain. [ 19 ] Ce dernier a communiqué à plusieurs reprises avec l’assuré afin d’obtenir des renseignements sur l’origine du véhicule, son prix d’acquisition, l’entretien effectué sur celui-ci ainsi que sur les circonstances entourant l’incident. [ 20 ] La preuve révèle que bien que certains détails ont pu engendrer un délai quant à leur communication, l’assuré a généralement bien coopéré.
Il a d’ailleurs participé à la confection d’une déclaration faite le 15 octobre 2013 en présence de monsieur Lorrain. [ 21 ] Le 17 janvier 2014, Bélair Direct transmet sa décision de ne pas donner suite à la réclamation pour le motif principal qu’on soupçonne le demandeur d’être relié directement à l’incendie de son véhicule. [ 22 ] Les policiers, quant à eux, complètent leur enquête et monsieur Scraire se soumet à une autre déclaration qu’il donne le 6 février 2014. On lui demande également de passer un test de polygraphe, lequel a lieu le 20 mars 2014.
À l’audience, l’enquêteur du Service de police révèle un fait jusque-là inconnu de toutes les parties, à savoir que le demandeur aurait échoué ce test. [ 23 ] Les autorités publiques décident de ne pas porter d’accusation criminelle contre monsieur Scraire puisqu’il n’avait pas été démontré que ce dernier avait participé à l’incendie, dont la cause demeurait inconnue, et qu’aucune preuve d’accélérant n’a été constatée. Les motifs justifiant le refus de l’assureur 1.
Dans sa déclaration à monsieur Lorrain, le demandeur indique avoir payé 12 000 $ pour son véhicule, dont 2 000 $ comptant et le solde payé par chèque ; or, après l’obtention du contrat d’achat [1] , l’assureur a réalisé que le demandeur avait plutôt payé 10 117 $, dont 200 $ comme dépôt, mais que l’ensemble aurait été payé comptant ; 2.
L’assureur oppose encore la déclaration du demandeur concernant le kilométrage parcouru par l’automobile au moment de l’incident, qu’il a évalué entre 195 000 et 200 000 kilomètres avec les renseignements colligés dans son enquête ; à cet égard, l’assureur allègue que selon un bon de commande de réparation daté du 13 décembre 2012 [2] (soit environ huit mois avant l’incident), le véhicule avait parcouru 217 686 kilomètres ; en effectuant une règle de trois entre le kilométrage de l’automobile au moment de l’achat et celui indiqué sur la facture du 13 décembre 2012, l’assureur est parvenu à démontrer que le demandeur parcourait environ 1 600 kilomètres par mois, faisant en sorte qu’il fallait ajouter l’équivalent de 13 228 kilomètres aux 217 686 affichés en décembre 2012.
Ainsi, au moment de l’incendie, l’automobile avait parcouru près de 231 000 kilomètres au lieu de l’estimation faite par le demandeur ; 3. Selon l’assureur, le véhicule connaissant des problèmes mécaniques importants, faisant que le demandeur avait avantage à se départir de celui-ci ; l’assureur s’appuie sur deux bons de travail d’un concessionnaire Volvo, dont un en date du 27 septembre 2011 à
l’occasion duquel le demandeur a acquitté une facture de 1 337 $ ; ce qui laisse perplexe l’assureur est une note se retrouvant sur la facture, indiquant que le client ne veut pas investir plus concernant le problème relatif au manque de puissance du moteur ; ces problèmes étaient récurrents, selon l’assureur, puisque le 13 décembre 2012, le même concessionnaire note que le véhicule est retourné à cause de problèmes de fuites d’huile ; 4.
L’aménagement des lieux où s’est produit l’incendie est l’élément qui rend l’assureur le plus perplexe ; ce dernier prétend que l’endroit n’abritait plus les services du Spa St-Andrews depuis plusieurs mois avant l’incident, bien que la preuve n’a pas démontré cet état de fait et malgré que l’affiche située sur le bord de la route semble vouloir dire le contraire ; malgré cela, l’incendie de l’automobile s’est produit dans le cul-de-sac loin des regards et la version du demandeur quant à l’origine de l’incendie soulève trop d’interrogations ; 5.
Enfin, l’expert en sinistre, monsieur Lorrain, tente d’introduire en preuve des déclarations faites par des tiers qui iraient à l’encontre des prétentions du demandeur ; interrogé à savoir si ces déclarations avaient été transmises au demandeur ou, à tout le moins, portées à sa connaissance, l’enquêteur répond par la négative. Le Tribunal a refusé le dépôt de celles-ci.
Analyse et décision [ 24 ] S’il est injuste de condamner une compagnie d’assurances à indemniser un assuré frauduleux, il l’est également de priver un assuré d’une indemnité, le tout basé sur des imprécisions, des hypothèses ou des divergences sans importance. 1.
Le droit applicable [ 25 ] Généralement, le fardeau d’établir prima facie la propriété du véhicule, le vol, l’existence d’une protection d’assurance valide et la valeur des biens volés incombe, dans un premier temps, à l’assuré. [ 26 ] Il revient alors à l'assureur d'établir, par prépondérance de preuve [3] , que le droit de l'assuré est nul ou mal fondé, soit parce que l'assuré a commis une faute intentionnelle [4] ou parce qu'il a fait une déclaration mensongère entraînant la déchéance de son droit à l'indemnisation [5] . [ 27 ] À défaut de preuve directe, l'assureur n'a d'autre choix que de tenter d'établir la participation de l’assuré par présomption, au sens de l'
article 2849 du Code civil du Québec . [ 28 ] Enfin, si l’assureur convainc le Tribunal que l’assuré n’est pas étranger au sinistre ou qu’il a fait des déclarations mensongères, il reviendra à l’assuré d’assumer le fardeau de se disculper. [ 29 ] Les tribunaux trouveront une contradiction et une fausse déclaration de la part de l’assuré que lorsque les faits qui les appuient sont graves, précis et concordants. [ 30 ] De plus, il doit s’agir de déclarations non seulement fausses, mais mensongères, effectuées précisément pour obtenir une indemnité sans droit. [ 31 ] La jurisprudence a établi les paramètres suivants pour conclure à une déclaration mensongère : - la déclaration doit être faite dans le but de tromper l'assureur ; - l'exagération, l'oubli ou l'erreur de bonne foi ne constituent pas un mensonge [6] . [ 32 ] Le juge Baudouin [7] , dans Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c.
Compagnie Guardian du Canada , indique pareillement que : « Tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. » [ 33 ] Il ne doit donc pas s'agir pour l'assuré d'une erreur de bonne foi, d'une exagération involontaire, d'une omission accidentelle, d'une inclusion erronée, ou d'une défaillance momentanée de mémoire, mais plutôt d'une intention délibérée de tromper l'assureur [8] . [ 34 ] Il faut donc que la déclaration soit faite de mauvaise foi, et dans le but de frauder l'assureur afin de soutirer un avantage à ses dépens en vue d'obtenir une indemnité sans droit [9] . [ 35 ] Bien que la bonne foi se présume [10] , il faut que l'assuré déclare à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, la nature et l'étendue des dommages [11] . [ 36 ] Le fardeau de preuve, quant au caractère mensonger, incombe à l'assureur [12] selon le principe général énoncé à l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui que veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 37 ] La preuve peut être circonstancielle [13] , selon les critères énoncés à l'
article 2849 du Code civil du Québec , et est souvent contradictoire, d'où la nécessité de jauger la crédibilité des témoins apportant des versions contradictoires. Dans une décision récente, on résume les critères retenus par la jurisprudence [14] :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables ? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels ? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation ? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer ? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés ? [ 38 ] La doctrine [15] enseigne également : « À la différence des déclarations inexactes de risque, la déclaration, au niveau de la réclamation, n'entraîne une sanction que si l'assuré a eu l'intention de frauder l'assureur [16] . Pour la jurisprudence, en effet, le mensonge implique l'intention malhonnête [17] , le désir d'abuser de la situation, d'exploiter l'assureur.
Une exagération de la valeur de certains biens faite sans intention malhonnête ne saurait mettre en jeu l'application de l'article 2472 [18] .
De même, l'utilisation d'une facture de complaisance ne constituera une fraude que si elle a pour but de trahir la réalité de l'ampleur de la perte. » [ 39 ] Le juge Richard Landry, exposait la démarche à suivre afin d'établir le fardeau de preuve dans un tel cas : « [31] Le fardeau d'établir « prima facie » la propriété du véhicule, le vol, l'existence d'une protection d'assurance valide et la valeur des biens volés incombe dans un premier temps à l'assuré. [32] Ensuite, c'est l'assureur qui assume le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, le caractère « mensonger » d'une déclaration ou la « faute intentionnelle » de son assuré. [33] Si l'assureur, par une preuve directe ou par des présomptions graves, précises et concordantes, amène le Tribunal à croire que l'assuré n'est pas étranger au sinistre ou qu'il a fait des déclarations mensongères, c'est sur ce dernier que reposera le fardeau de se disculper.
S'il échoue sa réclamation sera rejetée. [34] L'
article 2464 du Code civil du Québec prévoit pour sa part qu'un assureur n'est jamais obligé d'indemniser un assuré pour une perte résultant de sa « faute intentionnelle » : 2464 . «L'assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l'assuré, à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n'est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'assuré .
En cas de pluralité d'assurés, l'obligation de garantie demeure à l'égard des assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle. (l e soulignement est dans le texte) Lorsque l'assureur est garant du préjudice que l'assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne. » [35] Par « faute intentionnelle » , on entend un acte accompli volontairement par son auteur avec l'intention de causer le dommage qui en résulte. » [19] [ 40 ] De même, notre collègue, la juge Michèle Pauzé, suggérait quant à elle : « [26] Il s'agit là de la première étape de l'étude du présent dossier.
Si le Tribunal en vient à la conclusion qu'effectivement M. St- Pierre a été victime d'un vol ou du moins, que la voiture de M. Eric St-Pierre a fait l'objet d'un vol, il incombe alors à la défenderesse de prouver, si elle veut réussir, que M. St-Pierre était impliqué dans la disparition de son véhicule.
Cette preuve doit être faite suivant la règle de la prépondérance des probabilités et non selon le fardeau de preuve applicable en droit criminel du " hors de tout doute raisonnable ". [33] Finalement et si la compagnie défenderesse met en preuve une série de faits graves, sérieux et convergents de manière à créer une présomption que le demandeur a été impliqué dans le vol, il s'opère alors un renversement du fardeau de preuve. Il appartient dès lors au demandeur de faire la preuve qu'il n'a pas participé directement ou indirectement dans ce vol.
Citons, à ce sujet, les décisions suivantes : • Dans l'affaire John Garoufalis et 2853-3081 Québec Inc.., les demandeurs réclamaient une indemnisation suite à l'incendie ayant détruit les lieux. Dans cette affaire, l'Honorable Juge Claude Tellier de la Cour supérieure écrit: " Avec tous ces éléments en preuve, le Tribunal est d'avis que les parties défenderesses ont mis en preuve suffisamment de faits graves, sérieux et convergents pour créer une présomption contre le demandeur et opérer un renversement du fardeau de la preuve.
C'est au demandeur de prouver qu'il n'a pas participé, directement ou indirectement, à la mise à feu. " • Par ailleurs, l'Honorable Juge Jacques Blanchard écrit:
" Il s'agit donc d'un ensemble de faits qui indiquent, par une preuve prépondérante, la participation de la demanderesse dans l'incendie volontaire qui est la cause de ses pertes. S'est donc opéré un renversement du fardeau de preuve. Il appartenait alors à 2944 de donner des explications plausibles ou d'écarter certains des éléments de preuve retenus par le soussigné pour conclure à son implication. Ce qu'elle n'a pas fait. " • Dans l'affaire André Frito Jules c.
La Compagnie d'assurance Mutuelle Wawanesa, l'Honorable Juge Claude Tellier écrit : " En pareilles circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a un déplacement du fardeau de la preuve. Les faits et circonstances pointent du doigt les parties demanderesses, qui doivent des explications. Elles doivent démontrer à la satisfaction du Tribunal qu'elles n'ont rien eu à voir avec l'incendie. Or, cette preuve n'a pas été faite. Au contraire, la preuve soumise par la poursuite ne fait que renforcer les présomptions. " [35] Conformément aux dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec et de la jurisprudence majoritaire applicable en la matière, la preuve démontre de façon prépondérante qu'il y a eu vol d'un véhicule automobile de marque Honda Civic 1998, véhicule appartenant au demandeur M. St-Pierre. [36] Cette conclusion étant tirée, il y a lieu de passer à la seconde étape d'analyse des faits, savoir si la défenderesse a réussi à faire la preuve de manière prépondérante que M.
St-Pierre a été impliqué dans ce vol, ou en d'autres termes, preuve de faute intentionnelle de l'assuré ( art. 2464 C.c.Q. ) ? » [20] [ 41 ] La juge Marie St-Pierre, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure, a résumé ainsi les principes applicables : « [60] Tremblay doit faire la preuve des faits soutenant sa prétention et, pour la repousser, Sécurité nationale doit faire la preuve d'une cause d'extinction telle la faute intentionnelle de l'assuré. [61] Dans les deux cas, le fardeau de preuve est celui de la prépondérance des probabilités, même lorsqu'il est question pour l'assureur de tenter de faire la preuve d'un crime (un incendie allumé volontairement), comme l'ont établi la Cour suprême et la Cour d'appel dans les arrêts suivant … [62] Si Tremblay établit par prépondérance des probabilités son droit à la garantie d'assurance, l'assureur doit réparer le préjudice subi au moment de l'incendie, mais jusqu'à concurrence du montant de l'assurance, à moins que l'assureur ne démontre, par prépondérance des probabilités encore une fois, l'application d'un motif d'extinction d'obligation.
Ce serait le cas si l'assureur prouve, par prépondérance des probabilités, que Tremblay a commis une faute intentionnelle—qu'il a lui-même allumé l'incendie ayant détruit la propriété. Alors, Tremblay n'aurait droit à aucune indemnité et serait même tenu de rembourser à Sécurité nationale les sommes que celle-ci a autrement payées.
Il pourrait en être aussi de même, partiellement cette fois, si Tremblay s'était rendu coupable de déclarations mensongères. [64] En présence d'une preuve par présomption non établie par la loi, le Tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Comme l'écrit Monsieur le juge Chamberland dans l'arrêt Auberge Rolande St-Pierre inc. c.
Compagnie d'Assurances Canadienne générale : La preuve d'une faute intentionnelle en matière d'incendie volontaire exige de l'assureur qu'il prouve, par balance des probabilités, que l'incendie a été allumé intentionnellement et que le geste répréhensible est imputable à l'assuré. » [21] [ 42 ] Notre collègue, le juge Claude H.
Chicoine, réitérait en ses termes les principes applicables : « [33] En effet, la preuve prépondérante de la participation d'un assuré aux préjudices causés à ses biens opère un transfert du fardeau de preuve forçant ce dernier à fournir des explications plausibles. [34] Cette dernière proposition entend bien que c'est la preuve de la participation d'un assuré au préjudice qui opère un transfert du fardeau de preuve. [35] Il faut donc d'abord que Desjardins prouve la participation, de quelque manière, de Fournier à la disparition de son véhicule. » [22] [ 43 ] Quelques années auparavant, la Cour supérieure indiquait, dans une affaire : « 131 Tout en tenant compte des affirmations relativement
sommaires des procureurs des parties demanderesses, il faut se rappeler du fardeau de la preuve qui incombe aux différentes parties dans ces affaires. Dès le moment où la défense établit par présomptions graves, précises et concordantes, la probabilité d'un complot pour incendie volontaire et d'une simulation pour un transfert de propriété, il revient à la
partie adverse de renverser le fardeau et prouver le contraire. Cela ne fut pas fait dans cette cause et il faut reconnaître que les parties demanderesses ne s'en sont pas préoccupé outre mesure. » [23] (le soulignement est dans le texte) [ 44 ] Ces principes, élaborés de façon constante, ont été repris par la doctrine [24] . [ 45 ] Le concept de présomption a ainsi été défini : « Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi. En cette matière, il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve. Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, et non seulement possible , et sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. » [25] (soulignement du soussigné)
[ 46 ] L'opinion la plus souvent citée est celle du juge Lamer, alors qu'il siégeait à la Cour d'appel du Québec, reprenant la doctrine française : « Pour conclure ainsi j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son Traité des obligations (1885 – T. 7, p. 215) : '' Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre… Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes( sic ) contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute ou l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver.
Si elles se contredisent et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. '' » [26] [ 47 ] La jurisprudence montre des cas où la preuve amène le Tribunal à considérer un ensemble de faits comme étant suffisamment précis, concordants et graves pour qu'on en conclut dans le sens de l'assureur. Ainsi, dans la décision Morin c. Axa Assurances inc . [27] , l'assuré avait signé, après l'introduction de l'instance, un désistement suite à l'échec d'un test de polygraphe qu'il avait subi et avait également admis avoir déjà fraudé un assureur.
Les passages suivants de la décision de notre collègue, le juge Richard Landry, sont révélateurs à cet effet : « [17] En octobre 2007, un co-employé de monsieur Morin chez Bombardier, monsieur Roberto Rosauri, communique avec les représentants d'Axa pour les informer que monsieur Morin lui avait déclaré ouvertement, avant mars 2005 « qu'il ferait disparaître le camion parce qu'il voulait une voiture plus économique » et « qu'il connaissait un employé chez Bombardier qui s'en occuperait pour 500 $ » . [38] Toutefois, la preuve administrée par Axa a mis en évidence une séquence d'événements incriminants pour monsieur Morin dont les suivants : ▪ 27 janvier 2005 : Rupture définitive entre monsieur Morin et son épouse Isabelle Francoeur; monsieur Morin est détenu quelques heures suite à une plainte de voies de faits déposée par madame Francoeur, plainte dont il sera acquitté avec un engagement de garder la paix (article 810 C.Cr.); ▪ Monsieur Morin, à une date non précisée, s'informe chez son concessionnaire Concordia Auto du prix qu'il pourrait obtenir advenant la revente ou l'échange de sa camionnette; on lui répond 10 000 $, alors qu'il lui reste environ 17 533 $ à payer à Chrysler Crédit Canada; ▪ Monsieur Morin déclare à quelques personnes, dont madame Francoeur et son compagnon de travail et ami de l'époque chez Bombardier, monsieur Roberto Rosauri, « qu'il allait faire disparaître son camion par un employé de Bombardier qui fait cela pour 500 $ «; il se plaignait que la camionnette lui coûtait trop cher et qu'il n'en avait plus besoin; ▪ À une date non précisée, monsieur Morin fait désactiver le système de repérage de la camionnette (« boomerang »); ce système avait été initialement installé sur sa Caravan 2000 et réinstallé sur la Caravan 2002 lors de l'achat de celle-ci; ▪ 25 février 2005: Deux semaines avant la disparition du véhicule, monsieur Morin questionne madame Monique St-Louis, responsable de son dossier chez son courtier d'assurance, sur l'étendue de la protection « valeur à neuf » de sa police; ▪ 9-10 mars 2005 : La disparition de la camionnette est rapportée par monsieur Morin au 9-1-1 vers 0 h 25; il déclare qu'il était occupé à graver des DVD (pour des fins de revente), d'où son retard à se rendre à l'ouvrage pour 23 h 50; ▪ Monsieur Morin ne s'est pas rendu à l'endroit où était stationnée sa camionnette avant l'arrivée des policiers et ne les a pas accompagnés lorsque ceux-ci sont allés vérifier s'il y avait des traces de vitre ou de débris; ▪ Quelques jours plus tard, il déclare à monsieur Rosauri que la policière Patel l'a pris au dépourvu (« fourré » ) lorsqu'elle lui a demandé où se trouvait la seconde clé; son embarras à répondre avait d'ailleurs éveillé des soupçons chez la policière; ▪ 12 mai 2005 : Monsieur Morin refuse la demande de l'assureur de passer un test polygraphique, alléguant qu'il est trop nerveux et qu'en plus, ce n'est pas recevable en preuve; ▪ 28 novembre 2007: Monsieur Morin fait parvenir, dans la nuit précédent( sic) le début de l'audition, un message texte à monsieur Rosauri qui doit venir témoigner contre lui afin de lui signifier son « indifférence » au fait qu'il avait de la haine envers lui.
Ce message est signé « Iguane », un surnom de monsieur Morin; Son ex-conjointe Isabelle Francoeur a reçu un appel téléphonique anonyme à 1 heure du matin. » (le soulignement est dans le texte) 2. Application en l’espèce [ 48 ] À l’audience, l’assureur a admis que le demandeur était assuré avec lui et qu’un sinistre s’était produit, lequel est couvert par la police d’assurance. Il a également été admis qu’il en a résulté une perte totale pour laquelle il admet les dommages réclamés.
[ 49 ] L’assureur devait donc établir, par prépondérance de preuve basée sur une preuve circonstancielle, la justification de son refus. [ 50 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la prétention de l’assureur n’est basée que sur des soupçons, des doutes, des hypothèses. [ 51 ] D’abord, les différences dans les détails concernant le prix payé (et la méthode de paiement) ainsi que le kilométrage parcouru par la voiture ne sont que des discordances qui ne révèlent aucun caractère mensonger.
Ces différences sont mineures et ne font ressortir aucun élément frauduleux de la part du demandeur. [ 52 ] Il en est de même des défaillances mécaniques qu’a pu subir le véhicule dans les années antérieures à l’incident. [ 53 ] L’assureur ne s’appuie que sur deux factures, dont une remontant à deux ans avant l’incendie, pour conclure que le véhicule était atteint d’un mal incurable dont la seule solution était de s’en débarrasser.
On reproche à monsieur Scraire de ne pas avoir été à fond pour régler ses problèmes mécaniques de façon définitive. [ 54 ] Or, l’assuré, de son côté, prétend qu’après une première série de défaillances en 2011, on a réparé de façon satisfaisante le problème occasionné à un des deux turbos situés dans le moteur du véhicule. [ 55 ] Il a néanmoins subsisté un problème de fuites d’huile, qu’il a tenté de faire réparer par le concessionnaire en décembre 2012, réparation qui n’a pas réglé le problème de façon définitive. [ 56 ] De par ses commentaires et les questions posées par le représentant de l’assureur à l’audience, il semble que l’assureur exige de monsieur Scraire qu’il se comporte, à l’égard de sa voiture datant de plus de 10 ans et ayant parcouru plus de 200 000 kilomètres, comme une personne ayant atteint un standard idéal, celui qui voit à l’entretien de son véhicule bec et ongles. [ 57 ] Bien qu’il y aurait sans doute lieu de conclure que le demandeur aurait pu entretenir son véhicule de façon différente, il demeure qu’il l’a possédé pendant plus de trois ans et demi, que lui et sa nouvelle conjointe en avaient d’autres, que la Volvo XC90 était destinée d’abord à la promenade et qu’avec cinq enfants à sa charge, une maison à entretenir, il se peut qu’il ne se soit pas comporté comme le propriétaire idéal sans qu’on puisse pour autant présumer une intention de sa part de vouloir se départir de son bien pour toucher des indemnités d’assurance. [ 58 ] La même conclusion s’appliquera concernant les lieux où s’est produit l’incident. [ 59 ] Bien sûr, on peut s’interroger sur la raison pour laquelle l’incendie a eu lieu à la limite d’un chemin, alors que personne n’est présent, que la batterie du téléphone cellulaire est à plat et qu’une voisine a de la difficulté à trouver son propre téléphone pour appeler les secours. [ 60 ] Par contre, la version du demandeur est plausible à l’effet qu’il voulait acheter un certificat-cadeau à cet endroit étant donné que le lieu se trouvait près de sa demeure.
Il pouvait ignorer que le Spa St-Andrews n’était plus exploité depuis quelques mois puisque, comme démontré plus haut, les affiches laissaient voir le contraire. Sa version n‘a fait l’objet d’aucune preuve contraire [ 61 ] Certes, la version de monsieur Scraire fait subsister des interrogations à certains égards (voir les remarques énoncées au paragraphe 59). Mais, même pris ensemble, on ne peut induire de ces faits l’existence d’une participation active du demandeur dans l’incendie de sa voiture. [ 62 ] En somme, la démonstration de l’assureur s’est limitée à soulever des soupçons.
Or, pour reprendre l’adage bien connu, une tonne de soupçons ne valent pas une once de preuve. [ 63 ] Aussi, il est dommage pour l’assureur que les déclarations de tierces parties n’aient pu être déposées. Celles-ci auraient peut-être révélé des détails intéressants. L’assureur n’a qu’à s’en prendre à lui-même puisqu’il devait savoir que le dépôt de celles-ci ne saurait être autorisé sans en aviser la
partie adverse au risque de prendre celle-ci par surprise. [ 64 ] Ce manque, dans la préparation du dossier de l’assureur, a également été noté lorsqu’il a voulu mettre en preuve un document sans l’avoir préalablement déposé au dossier.
La production de ce document a été autorisée puisque c’est le demandeur qui l’avait fourni, à l’époque, à la défenderesse. [ 65 ] Indépendamment des doutes qu’entretient l’assureur, il faut noter qu’aucun des éléments suivants ne se trouvait présent dans l’actuel dossier, contrairement à des exemples fournis par la jurisprudence où des cours ont pu considérer qu’une preuve circonstancielle avait été démontrée, justifiant l’assureur de ne pas indemniser un assuré. [ 66 ] Ainsi, le présent dossier révèle que : - le demandeur n’a pas de dossier criminel pertinent et contemporain ; - l’automobile n’était pas financée, ni au moment de l’achat ni lors du sinistre, de sorte qu’on ne peut dire que l’assuré avait avantage à se départir de son bien pour se libérer d’une obligation ; - il n’y a aucune preuve d’endettement anormal de la part du demandeur ; - il y a absence de preuve que l’assuré a tenté de se départir de son bien dans une période antérieure ;
- aucune demande n’a été faite à l’assureur au préalable concernant la portée de sa garantie; - il y a absence de contradictions entre les deux déclarations données par l’assuré ; - il y a présence de revenus stables, soit une indemnité de la SAAQ d’environ 1 000 $ aux deux semaines ; - il n’y a aucune preuve qu’un produit accélérant a pu causer l’incendie ; en fait, on ne connaît pas d’autres causes de l’incendie que celle relatée par l’assuré ; - il y a absence d’aveux du demandeur malgré qu’il ait échoué le polygraphe, lequel a une fiabilité très relative et n’est pas admissible en preuve [28] ; - il n’y a aucune accusation criminelle portée pour cet événement. [ 67 ] On doit donc conclure que la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que monsieur Scraire avait participé à l’incendie de son véhicule. [ 68 ] Étant donné que le demandeur a, de son côté, établi les faits justifiant sa réclamation, celle-ci sera accueillie.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de six mille six cents dollars ( 6 600 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; Condamne la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 9 juin 2017 [23] Abboud c. Boreal assurances inc., [2000], J.Q. n° 1874 (C.S.)
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