2022 QCCA 865, 2022 QCCA 865
Opinion
Moreault c. Ville de Québec 2022 QCCA 865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010191-200 (200-06-000192-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES FLORENCE MOREAULT Me SOPHIE NOËL (ABSENTE) (Sophie Noël Avocate) Me SANDY ROY (ABSENTE) (Beaulieu & Roy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (ABSENT) Me OLIVIER GAUTHIER (ABSENT) (Giasson & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Action collective (jugement au fond et mesures d’exécution) – Responsabilité (atteintes d’ordre personnel) (arrestation et accusation injustifiées) – Municipal (responsabilité) – Droits et libertés (droits et libertés fondamentaux) (réunion pacifique) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 13 juin 2022.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 8 juin 2020 par l’honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette une action collective alléguant des comportements fautifs de la part de policiers de la Ville de Québec (la « Ville ») à l’endroit de manifestants. [ 2 ] Vers le 15 mars 2015 [2] apparaît une page Facebook anonyme invitant la participation à une manifestation le 24 mars 2015 à 21 h 00 devant l’Assemblée nationale dans le but de dénoncer les mesures d’austérité du Gouvernement. [ 3 ] L’appelante se rend au lieu prévu pour manifester.
Il est estimé qu’environ 350 à 400 personnes y participent [3] . La manifestation est rapidement déclarée illégale par les policiers de la Ville en vertu du premier paragraphe de l’article 19.2 du Règlement sur la paix et le bon ordr e de la Ville de Québec [4] (le « Règlement »), pour le motif qu’aucun itinéraire de la marche n’a été fourni. Soulignons que cette disposition a été subséquemment déclarée inconstitutionnelle par cette Cour en 2019 [5] .
[ 4 ] À 21 h 23, à 21 h 25, à 21 h 27 trois avis de dispersion et de manifestation illégale sont donnés à la foule par les policiers. Plusieurs manifestants poursuivent la marche malgré les avertissements et se divisent en deux groupes. Le groupe 1 est arrêté à 21 h 49 à l’intersection de l’avenue Bourlamaque et du boulevard René-Lévesque et le groupe 2 est arrêté à 21 h 51 à l’intersection de la rue de la Chevrotière et de la rue Saint-Amable. La manœuvre d’encerclement du groupe 2 survient à la suite d’une erreur tactique. Le juge de première instance en tient compte, comme nous le verrons. [ 5 ] Une fois arrêtés, les contrevenants des deux groupes sont filmés, fouillés
sommairement et des constats d’infraction leur sont remis à l’intérieur d’un autobus du RTC. Les poursuites pénales ont subséquemment été abandonnées en application des principes de l’arrêt R. c. Jordan [6] . [ 6 ] L’instruction en première instance dure 14 jours. Une preuve abondante a été déposée. Le juge de première instance rend un jugement étoffé de 252 paragraphes. [ 7 ] Le juge conclut que l’arrêt de la Cour déclarant inconstitutionnel le premier paragraphe de l’article 19.2 du Règlement postérieurement aux évènements n’a aucune conséquence sur le litige.
En effet, seul un comportement fautif ou qui présente un abus de pouvoir pourra justifier l’octroi de dommages, la simple application d’une loi subséquemment déclarée inconstitutionnelle n’étant pas suffisante [7] . [ 8 ] Le juge indique que la procédure d’arrestation prescrite par le Code de procédure pénale [8] a été suivie puisque le SPVQ avait des motifs raisonnables de croire que les manifestants commettaient l’infraction de responsabilité stricte, prévue à l’article 19.2 du Règlement , alors en vigueur [9] .
Le juge s’intéresse ensuite aux diverses questions concernant l’itinéraire, ainsi qu’aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique. [ 9 ] Sur la question de savoir si le SPVQ avait l’obligation de prendre des mesures actives pour tenter d’obtenir un itinéraire des manifestants, le juge tient compte de la teneur des commentaires sur la page Facebook qui étaient très hostiles à cette idée.
Par ailleurs, sur le site même de la manifestation, les officiers de police responsables étaient facilement identifiables et aucun itinéraire ne leur a été fourni [10] . [ 10 ] Quant au point selon lequel le SPVQ aurait proactivement dû, au début du rassemblement devant le Parlement, communiquer un avis selon lequel « si aucun trajet n’est fourni, la marche sera déclarée illégale », le juge conclut qu’il revenait aux participants à la manifestation de décider si un itinéraire devait être soumis ou non [11] . [ 11 ] Au final, le juge détermine que « compte tenu de la preuve, on ne peut conclure que le SPVQ a commis une faute, dans ces circonstances, en ne tentant pas d’obtenir, à quelque moment que ce soit, un itinéraire » [12] .
Selon le juge, bien que l’on puisse considérer que l’avis de « manifestation illégale » brime le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, « le SPVQ a simplement appliqué la loi, soit l’article 19.2 du Règlement 1091 de la Ville de Québec » [13] .
Le SPVQ ne commet donc aucune faute au sens de la Charte québécoise et le respect de la loi doit être tenu en compte « dans l’examen du recours constitutionnel prévu à la Charte canadienne » [14] . [ 12 ] Concernant la procédure d’arrestation, de détention et de fouille des manifestants, le juge scinde l’analyse en fonction des deux groupes. [ 13 ] En ce qui a trait au groupe 1, le juge note que 25 minutes se sont écoulées entre le premier avis de manifestation illégale et l’avis d’arrestation.
De plus, les manifestants avaient parcouru une bonne distance, traversant un total de plus d’une dizaine d’intersections [15] . Le SPVQ avait donc des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation des membres du groupe 1 [16] . Le juge écrit ce qui suit concernant la procédure d’arrestations et de fouille : [230] Les personnes interpellées étaient filmées et identifiées à leur arrivée à l’autobus à l’intérieur duquel il leur était remis le constat d’infraction. Dans les circonstances, cette procédure d’identification n’est pas abusive ni intrusive. La personne arrêtée doit s’identifier.
Le fait qu’elle soit filmée dans les circonstances d’une manifestation qui, rappelons-le est publique, ne déroge pas aux Chartes. [231] Enfin, la description des fouilles, tant par les témoins en demande que par les policiers, démontre qu’il s’agissait d’une fouille
sommaire avant que la personne entre dans l’autobus. Ce qui a tout de même permis au SPVQ de saisir deux couteaux. [17] [ 14 ] Quant au groupe 2, le juge tient compte du fait que l’encerclement des manifestants a eu lieu à la suite d’une erreur de commandement. Il conclut cependant que « dans la mesure où la preuve démontre que le groupe n’était pas dispersé et marchait, l’encerclement, les arrestations et la remise de constats d’infraction ne constituent pas une faute de la part du SPVQ.
En effet, il importe de distinguer la faute de l’erreur » [18] . [ 15 ] La norme d’intervention qui gouverne le présent dossier est celle de l’erreur manifeste et déterminante [19] . En effet, l’appelante n’allègue aucune erreur de droit qui aurait été commise par le juge de première instance. Les questions soulevées sont purement factuelles ou, au mieux, mixtes [20] . [ 16 ] Dans son mémoire, l’appelante reprend en substance les 7 questions du jugement d’autorisation de l’action collective.
Dans ces questions, l’appelante n’allègue aucune erreur manifeste et déterminante qui aurait été commise par le juge. [ 17 ] Fondamentalement, l’ensemble des points soulevés par l’appelante peut être résumé dans la question suivante : le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’absence de faute commise par le SPVQ ?
[ 18 ] Aucune telle erreur n’a été démontée par l’appelante. Par son argumentaire, l’appelante tente de refaire le procès de première instance, ce qui n’est pas le rôle de cette Cour [21] .
Elle exprime uniquement son désaccord à l’encontre de l’ensemble des conclusions du juge, sans toutefois cibler une erreur manifeste et déterminante. [ 19 ] L’appelante formule des récriminations spécifiques en lien avec l’exigence de fournir l’itinéraire et la déclaration par le SPVQ de manifestation illégale. [ 20 ] Elle plaide que les policiers auraient dû émettre un avis à la foule demandant la remise d’un itinéraire et qu’ils auraient dû informer les manifestants qu’une manifestation statique serait tolérée.
Elle indique également que les policiers auraient dû utiliser le réseau social Facebook plutôt que Twitter pour faire des mises en garde concernant la manifestation.
Malgré l’obligation de remise de l’itinéraire, l’appelante plaide que les policiers auraient dû prendre des mesures plus actives pour favoriser la liberté d’expression et escorter la marche de façon sécuritaire. Par ailleurs, selon l’appelante, l’absence d’itinéraire ne pouvait pas être connue de tous les participants. [ 21 ] Le juge ne commet aucune erreur. Les commentaires publiés sur la page Facebook révèlent que bon nombre de participants ont connaissance de l’obligation de fournir un itinéraire, plusieurs s’y opposant catégoriquement. Il revenait aux manifestants de communiquer un itinéraire au SPVQ.
En effet, l’article 19.2 du Règlement prévoit qu’une manifestation est illégale dès que le « Service de police de la Ville de Québec n’a pas été informée […] de l’itinéraire de la manifestation » [22] [soulignement ajouté]. [ 22 ] Quant au fait que les policiers n’aient pas communiqué de manière préventive à la foule qu’une manifestation sans itinéraire serait déclarée illégale et qu’elle pourrait être tolérée si elle était statique, le juge conclut que les bénéfices de tels avis sur les droits et libertés des manifestants seraient plutôt théoriques compte tenu des circonstances, notamment du texte de l’invitation Facebook qui ne laisse place à aucune ambiguïté [23] .
L’appelante se contente de manifester son désaccord, sans pointer quelque erreur. [ 23 ] L’appelante avance que plusieurs participants ont pu se joindre à la dernière minute à la manifestation, ce qui ferait en sorte qu’ils ne savaient pas qu’aucun itinéraire n’avait été communiqué aux policiers. Cet argument doit être rejeté. Notons que les nombreux avis de déclaration de manifestation illégale suffisaient à informer adéquatement ces individus qu’ils devaient se disperser. [ 24 ] L’appelante formule également des griefs liés à la procédure d’arrestation, de détention et de fouille.
Elle prétend que le délai de dispersion offert par les policiers était déraisonnable. Elle dénonce aussi le temps requis pour la parade d’identification alors que la température extérieure était basse. Elle plaide également que les constats d’infraction auraient pu être remis par la poste. [ 25 ] Il appert de la preuve qu’entre le premier avis de manifestation illégale et le premier avis d’arrestation, 26 minutes se sont écoulées, sans compter le fait que les manifestants avaient déjà parcouru une bonne distance. Quant à la température, elle était de -3 degrés Celsius [24] .
On peut croire que les manifestants, qui prévoyaient être à l’extérieur durant une bonne période, avaient adapté leur habillement en conséquence. Le juge conclut qu’« [i]l n’apparaît pas que ces délais sont démesurés, malgré une température de -3° Celsius» [25] . L’appelante n’indique pas en quoi cette conclusion comporte une erreur manifeste et déterminante. Quant à la remise des constats, l’
article 157 du Code de procédure pénale prévoit que « [l]a signification d’un constat d’infraction peut être faite lors de la perpétration de l’infraction » [26] [soulignement ajouté]. [ 26 ] Concernant la procédure d’arrestation du groupe 2, l’appelante estime que l’erreur de commandement du lieutenant Pétrin [27] constitue une faute. En effet, puisque la procédure d’encerclement des manifestants de la part des policiers découlait d’une erreur de commandement, elle estime qu’il était impossible de constater que chacun des membres avait commis l’infraction.
Elle réfère à certains membres du groupe 2 ayant tenté de se disperser au moment de l’intervention policière. [ 27 ] Ce moyen doit également être rejeté. Selon le juge, l’erreur ne doit pas être confondue avec la faute. En effet, le juge constate que les manifestants continuaient à marcher et n’étaient pas dispersés [28] . De plus, ils ont eu plusieurs avertissements au préalable. Dès lors, l’infraction au sens de l’article 19.2 du Règlement était commise, ce qui donnait le droit aux policiers de procéder aux arrestations.
L’appelante n’indique pas en quoi le syllogisme retenu par le juge est erroné. [ 28 ] L’appelante plaide que le juge a erré en omettant de considérer l’utilisation des mesures moins attentatoires à leurs droits par les policiers. De plus, les fouilles effectuées à l’endroit des manifestants seraient abusives vu l’absence de dangerosité pour la sécurité des policiers et du public. [ 29 ] Encore une fois, ces moyens doivent être écartés. La preuve révèle qu’après les trois avis de dispersion donnés par les policiers, la marche a continué.
Ainsi, en se référant au critère du policier raisonnable [29] , il n’était pas fautif pour les policiers d’agir globalement comme ils l’ont fait pour faire cesser la manifestation illégale qui se poursuivait. Le juge mentionne que « [d]ès lors que la marche est déclarée illégale, le SPVQ peut procéder à des arrestations "sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction" » [30] .
Selon la preuve, il appert que les manœuvres d’encerclement étaient la seule façon d’y parvenir compte tenu du comportement de la foule. [ 30 ] Quant aux fouilles, rappelons que l’article 19.2 du Règlement était valide et opérant au moment des évènements et que les arrestations étaient légales. Dès lors, les policiers pouvaient procéder à des fouilles accessoires aux arrestations [31] . Ces fouilles répondaient à un objectif valable, soit la sécurité des policiers dans un contexte de manifestation ayant présenté une certaine confrontation [32] . La preuve révèle qu’elles ont été très
sommaires et peu intrusives et que des couteaux ont été découverts [33] . [ 31 ] En somme, le juge conclut que les organisateurs de la manifestation ont voulu faire primer la désobéissance au détriment du message expressif sous-jacent : [246] Lors de cette manifestation du 24 mars 2015, la question de l’itinéraire a pris plus d’importance que le message d’austérité que
voulaient communiquer les manifestants. Bref, peu importe qui soit l’organisateur de la manifestation, il a préféré sacrifier le message plutôt que de fournir un itinéraire qui, à bien y penser, aurait pu être considéré, pour certain, comme un élément anodin. [34] [ 32 ] Le juge de première instance, qui a entendu les parties pendant 14 jours et qui a minutieusement soupesé la preuve, était le mieux placé pour tirer cette conclusion, qui s’appuie par ailleurs sur la preuve. [ 33 ] En définitive, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant à l’absence de faute ou de comportement fautif du SPVQ.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. [26] Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1 , art. 157, al. 1 [soulignement ajouté].
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