2019 QCCA 1935, 2019 QCCA 1935
Opinion
Lalancette c. R. 2019 QCCA 1935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003574-188 (155-01-000751-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN LALANCETTE M e PHILIPPE LUC BOUTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2018 par l'honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec, district de Roberval
NATURE DE L'APPEL : Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (culpabilité) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Remarques préliminaires de la Cour; 9 h 33 Observations de M e Boutin; Observation de la Cour; M e Boutin poursuit; 10 h 12 Observations de M e Vallée; Observations de la Cour; M e Vallée poursuit; 10 h 44 Suspension; 10 h 54 Reprise; Arrêt; 10 h 57 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un jugement prononcé oralement après quelques semaines de délibéré, l’appelant a été déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr . et 219 C.cr . , pour la définition de « négligence criminelle). [ 2 ] L’appelant fait valoir trois moyens d’appel : - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en considérant dans l’ actus reus de négligence criminelle certaines omissions de sa part en l’absence d’obligations légales imposées par la loi ou la common law ? - La juge de première instance a-t-elle erré en droit en le déclarant coupable de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles en l’absence totale de preuve d’un lien de causalité entre ses actions et les lésions corporelles? - Bien que la juge de première instance se soit bien instruite en droit quant à la mens rea applicable à l’infraction, a-t-elle omis d’appliquer correctement cette norme aux faits en l’espèce, commettant ainsi une erreur de droit? [ 3 ] L’analyse du premier de ces moyens suffit pour décider de l’appel sans qu’il soit nécessaire d’étudier les deux autres moyens d’appel.
[ 4 ] La juge de première instance associe la négligence de l’appelant tant aux soins prodigués à K.C. (art. 219(1)
a) C.cr . « soit en faisant quelque chose ») qu’aux actions qu’il n’a pas menées alors qu’il devait les mener ( art. 219(1)
b) C.cr . « en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir »). [ 5 ] Le paragraphe (2) de l’
article 219 C.cr . précise que, pour l’application de cet article, « devoir » désigne « une obligation imposée par la loi ». [ 6 ] L’appelant soutient, avec raison, que la juge a erré en n’expliquant pas quelle est cette source du « devoir » auquel il a manqué en omettant de faire plus que ce qu’il avait fait. La juge affirme que « la situation est urgente et commandait à l’accusé de requérir de l’aide sans délai », mais cela est nettement insuffisant. [ 7 ] L’existence d’un « devoir », d’une « obligation imposée par la loi », était une question essentielle, au cœur même de l’accusation portée contre l’appelant.
Le juge se devait d’expliquer à quelle obligation légale celui-ci avait manqué. La question avait été soulevée par l’avocat de l’appelant au cours de sa plaidoirie, mais, étrangement, pas par l’avocate du ministère public. [ 8 ] L’intimée nous réfère à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne , lequel, dans son deuxième alinéa, oblige toute personne à « porter secours à celui dont la vie est en péril ».
Fort bien, mais encore aurait-il fallu que la juge explique en quoi la vie de K.C. était en péril ou à quelle autre obligation légale l’appelant manquait. [ 9 ] Il faut se rappeler ici que la juge dit croire la version de l’appelant.
Or, celui-ci affirmait que sa volonté de transporter K.C. à l’hôpital s’était heurtée à un refus catégorique chaque fois qu’il lui en avait parlé depuis le vendredi soir jusqu’au lundi, en après-midi, lorsque K.C. s’est finalement rendu à l’hôpital en compagnie de son père. [ 10 ] Il faut souligner aussi que K.C. était allé au dépanneur de lui-même, en voiture, vers l’heure du dîner, lundi, plus de deux jours après les événements qui ont causé les brûlures. [ 11 ] Dans un tel contexte, la juge devait expliquer en quoi les fautes d’omission retenues contre l’appelant découlaient d’un manquement à une « obligation imposée par la loi ».
La juge ne l’a pas fait. Il s’agit d’une erreur de droit qui doit entraîner l’annulation du verdict de culpabilité vu l’importance des fautes d’omission par rapport à l’ensemble de la preuve analysée comme un tout par la juge de première instance. [ 12 ] La Cour estime qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès plutôt que d’inscrire un verdict d’acquittement, tel que l’appelant le demandait. La preuve, dont nous n’avons pas la transcription, mais que la juge résume dans sa décision, justifie la tenue d’un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel. [ 14 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelant le 20 septembre 2018 en ce qui a trait au chef d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles; et [ 15 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur ce chef d’accusation. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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