2011 QCCQ 7016, 2011 QCCQ 7016
Opinion
Pascal c. Journey Freight International 2011 QCCQ 7016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-111134-088 DATE : 21 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BARBARA PASCAL, […], Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
JOURNEY FREIGHT INTERNATIONAL, 18100, Transcanadienne, Kirkland (Québec) H9J 4A1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU' un contrat de transport de biens est intervenu entre les parties; [ 3 ] CONSIDÉRANT QU' au mois de juin 2007, la défenderesse s'est engagée à transporter et livrer des biens personnels de la demanderesse, de la Floride à Montréal (pièces D-1 à D-3); [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse avait une obligation de livrer les biens transportés en bon état, ce qu'elle n'a pas fait; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE deux tables de chevet sont arrivées endommagées (photos P-2 et « driver confirmation »
D-4); [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse est tenue de réparer le préjudice résultant du transport; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat contient une clause de limitation de responsabilité en cas de perte (50 cents la livre); [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE, cependant, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.
P-40.1), une loi d'ordre public; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE la limitation de responsabilité n'est donc pas opposable à la demanderesse [1] ; [ 10 ] VU, entre autres, les articles 10, 261 et 262 de la Loi ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE, cependant, la demanderesse avait le fardeau de prouver les dommages réclamés (arts 2803 et 2804 du Code civil du Québec ); [ 12 ] CONSIDÉRANT QU' elle n'a pas produit de preuve d'achat ni de preuve de paiement relativement aux biens endommagés; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE, de plus, elle n'a fait entendre aucun témoin expert, ni déposé aucun rapport d'expertise relativement à la valeur des biens, l'étendue des dommages et l'opportunité de réparer plutôt que de remplacer les meubles; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n'a pas prouvé le quantum des dommages réclamés, selon la prépondérance de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, le tribunal arbitre les dommages à 1 250 $;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 250 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 novembre 2007 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2011
Loading document…