2012 QCCQ 9620, 2012 QCCQ 9620
Opinion
Protection de la jeunesse — 122376 2012 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000066-106 DATE : 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectRICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, les parents assistés de leur avocat respectif et Me Marie- Claude Dallaire qui représente X, âgé de […] mois. [ 3 ] Le Tribunal veut souligner qu'il est saisi de la quatrième procédure en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis la mi-juin 2010. [ 4 ] Le 26 août 2010, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison, notamment, des grandes difficultés de la mère à décoder les besoins de son fils et le confier pour une période de six mois à une famille d'accueil tout en ordonnant plusieurs mesures dont une évaluation psychologique de ses capacités parentales. [ 5 ] Le 4 mars 2011, Monsieur le Juge Jean Lebel accueillait une requête en révision et prolongation d'ordonnance.
Tout en faisant état d'une certaine amélioration des difficultés de la mère, il maintenait pour une période de six mois l'enfant en famille d'accueil à l'échéance de laquelle X retournait à temps plein chez sa mère. [ 6 ] Lors de l'enquête du Juge Lebel, madame [intervenante 1], dans son rapport d'évaluation psychologique des capacités parentales de madame, écrivait: « 6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION
Avant de présenter nos conclusions, nous croyons bon de préciser que l’évaluation psychologique des capacités parentales fait référence à une mesure interpersonnelle du fonctionnement du parent en relation avec son enfant. Donc, au niveau des capacités parentales, il est question de savoir si le parent est suffisamment dégagé de son histoire personnelle et de ses conflits intrapsychiques, pour faire une place à son enfant, pour créer un espace essentiel au développement de ce dernier et à la reconnaissance de sa vie propre.
En nous référant à cette définition et selon les résultats de cette évaluation, madame A n’a malheureusement pas eu la chance d’atteindre l’équilibre nécessaire pour offrir cette sécurité dans une relation mère-enfant et ce, malgré la motivation qu’elle manifeste à reprendre X. Ainsi, ce qui fut observé dans sa relation avec X, additionné à ce que révèle la panoplie de tests de la personnalité, démontre la présence de conflits intrapsychiques non résolus qui sabote littéralement sa capacité à développer un lien d’attachement sécurisant avec son enfant.
En effet, son histoire personnelle d’abandon s’avère tristement répétée dans son présent, de par son incapacité à recevoir et donc de donner de la tendresse. Madame A malgré un désir manifeste d’exercer son rôle parental, présente elle-même une carence affective la rendant immature et en besoin d’aide. De plus, l’analyse des épreuves met en lumière un contact affaibli avec la réalité, en ce sens que Mme A est capable de percevoir les choses évidentes, mais peut refuser de percevoir ou reconnaître les éléments plus complexes.
L’on constate également une certaine immaturité dans sa façon de répondre aux exigences du milieu, qui repose sur un pauvre jugement et parfois une difficulté de reconnaître ses propres besoins. A ce sujet, ses propos en entrevue démontrent le peu de reconnaissance des besoins particuliers de X et la simplification qu’elle fait de ses besoins en général. Son réseau social restreint, est principalement composé de personnes appartenant au réseau de la santé et des services sociaux, ou bien de personnes avec lesquelles elle a des relations superficielles et souvent fluctuantes.
Enfin, elle ne reconnaît pas que l‘impulsivité et l’agressivité dont elle avoue cependant la présence, peuvent faire surface dans ses interactions mère-enfant. Mme A se montre méfiante dans ses relations interpersonnelles et de ce fait, elle est moins portée à créer des relations d’intimité. Ce qui peut paraître contradictoire en raison de sa recherche « passive » de combler son vide affectif.
Son histoire d’abandon explique cette recherche d’être « prise en charge » mais toujours en conservant cette distance faite d’opposition passive, qui transparaît dans son instabilité amoureuse ainsi qu’au niveau du type de relation qu’elle établit avec les réseaux sociaux. Il demeure que Mme A se montre très intéressée à reprendre X. Elle se présente aux visites supervisées de façon très ponctuelle, réclame d’en augmenter la longueur et la fréquence afin d’avoir l’opportunité de prouver qu’elle peut s’occuper de X convenablement.
Elle a accepté de fournir toutes les autorisations nécessaires à ce que nous puissions procéder à l’évaluation psychologique de ses capacités parentales. Elle collabore avec Mme [intervenante 1] (son intervenante en Centre Jeunesse) afin de répondre aux exigences nécessaires pour les visites supervisées. Elle a maintenu le suivi offert par Mme [intervenante 2] (intervenante centre A du CSSS), accepte de prolonger le suivi offert par la Maison d’hébergement A. Elle insiste pour assister à toutes les rencontres médicales planifiées pour X. Bref, son intérêt à reprendre X s’est toujours maintenu.
Comme autres forces, mentionnons que malgré qu’elle ait elle-même été confiée en bas âge à la Direction de la Protection de la Jeunesse et que son histoire de vie soit teintée d’abandons et de déplacements, elle n’ait pas développé de problématique de dépendance aux psychotropes ou de troubles de comportements ayant nécessités un hébergement en Centre de Réadaptation. Mais cette bonne volonté ne peut suffire à répondre au développement de son fils. En définitive, nous constatons une très grande vulnérabilité chez madame A. Madame a de la difficulté à gérer tant son agressivité que son impulsivité.
Elle présente des lacunes dans sa capacité de créer elle-même des relations d’attachement et même de répondre à ses propres besoins affectifs. Madame décrit d’ailleurs assez bien la non résolution de ses propres « fantômes » lorsqu’elle dit : « je ne suis pas à l’aise de lui donner son bain, je repense aux abus et je me referme plus ». Les épisodes suicidaires qui survinrent lors d’une rupture amoureuse et suite à l’annonce du placement de X, nous questionnent sur son impulsivité et ses réactions émotives. Nous devrons d’ailleurs en tenir compte advenant que X soit confié à un autre milieu d’accueil.
Nous sommes d’avis que madame aura besoin d’un filet de sécurité afin de s’assurer qu’elle ne passe pas à l’acte en de telles circonstances. Tout se passe comme si madame A revivait dans les deux cas bien qu’inconsciemment, son histoire personnelle d’abandons. En fait, nous constatons que madame a besoin de se reconstruire, d’apprendre à prendre soin d’elle-même. En cessant de faire fi de ses propres besoins affectifs. En cessant de répéter les abus vécus dans ses relations de couple, où la violence se perpétue.
Ces blessures toujours activées dans ses relations interpersonnelles et dans ses choix de vie, nécessitent un travail en profondeur et une volonté chez madame de se prendre en main. Une psychothérapie individuelle ou de groupe pourrait l’aider en ce sens. Mais cette « réparation personnelle » peut prendre énormément de temps, temps qui nous manque dans l’établissement d’un lien d’attachement sécurisant avec un enfant de l’âge de X. D’ailleurs, le temps se mesure pour un enfant de cet âge au gré de la satisfaction ou de la frustration de ses besoins.
En ce sens, les deux premières années de vie sont donc primordiales. Le besoin fondamental de l’enfant est celui d’entretenir des relations continues avec ses figures d’attachement. En général, plus la continuité des liens est brisée, soit par de multiples changements, soit par le fait de laisser l’enfant dans l’attente pendant sa mise sous tutelle et les différentes décisions touchant son avenir, plus les conséquences et les risques que l’enfant subisse des dommages sérieux et permanents sur le plan de la personnalité sont élevés (Steinhauer, Goldstein, Tizard).
Compte tenu de l’âge de l’enfant et de son histoire comprenant déjà des changements de milieu de vie, il est primordial de lui offrir enfin, une stabilité . Ceci, sans compter que son état de santé crée une vulnérabilité supplémentaire. Actuellement, additionné aux changements de milieux d’accueil, X est déplacé pour visiter sa mère, madame A; son père, monsieur B, parfois accompagné de sa conjointe; les médecins spécialistes ainsi que toutes les intervenantes du Centre Jeunesse, du C.S.S.S et des différentes ressources d’hébergement ayant accueillies la mère.
De telles conditions nuisent à la sécurité de l’enfant. La décision qui doit être prise comporte des enjeux déterminants pour l’avenir de X. Le fait d’envisager de donner une seconde chance à la mère doit être précieusement étudié en regard de la vulnérabilité de X et de la difficulté de la mère à identifier les besoins de celui-ci. Ce sont également l’impulsivité, l’immaturité et la vulnérabilité de cette mère qui motivent une telle recommandation. Ainsi, dans le meilleur intérêt de l’enfant, nous recommandons un maintien des mesures de protection actuelles.
Il est également important, de lui assurer rapidement un milieu de vie stable, sécurisant et au long court. En ce qui concerne la fréquence et le nombre de contacts avec les parents, une augmentation n’apparaît pas adéquate dans un contexte de stabilisation pour X. Les besoins de l’enfant se doivent d’être priorisés, même au détriment des deux parents. Quant à madame, nous espérons qu’elle saura maintenir l’aide qu’elle reçoit pour elle-même et ce, même si la décision rendue ne donne pas suite à sa demande.
Nous croyons que madame A a besoin d’une aide à long terme pour traiter les séquelles laissées par son vécu traumatique et augmenter ainsi, sa capacité à prendre soin d’elle-même.» (reproduction intégrale) [ 7 ] Le 6 octobre 2011, Madame la Juge Lucie Rondeau, troisième juge à être saisie au dossier de X, ordonnait que l'enfant soit maintenu en famille d'accueil jusqu'au 29 novembre 2011 et que, par la suite, il soit confié à sa mère. [ 8 ] Entre-temps, une intégration progressive est ordonnée. [ 9 ] Le 29 novembre 2011, X était effectivement confié exclusivement à sa mère. [ 10 ] À peine trois semaines plus tard, le soussigné, saisi d'une requête en hébergement obligatoire provisoire avec requête en révision et prolongation d'ordonnance, déclarait que le maintien de l'enfant chez sa mère était impossible sans risquer de lui causer un tort sérieux et le confiait dès lors à nouveau à une famille d'accueil. [ 11 ] Ce jour, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l'ordonnance rendue le 6 octobre 2011 par Madame la Juge Rondeau en confiant l'enfant à une famille d'accueil pour les neuf prochains mois. [ 12 ] Sur la présente requête, le père reconnaît le bien-fondé de quelques allégations des plus objectives, prend acte du constat fait par les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, le signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse et les verbalisations du Dr Véronique Bédard suite à un examen que cette dernière a effectué sur X.
Il dit ignorer plusieurs verbalisations de l'intervenante [intervenante 3] et de madame C (famille d'accueil) tout comme celle de madame [intervenante 4] (intervenante à la Maison A). [ 13 ] Monsieur demande à ce que la prochaine ordonnance soit d'une durée de six mois et souhaite avoir des contacts d'une durée de trois heures aux quinze jours avec son fils. [ 14 ] Madame, pour sa part, admet la véracité des faits qui ne lui sont nullement compromettants mais nie tous ceux qui l'impliquent négativement et qui se rapportent aux motifs des signalements ou constats effectués par mesdames [intervenante 3] (éducatrice), madame C (mère d'accueil de
X) et de [intervenante 4] (intervenante à la Maison A). [ 15 ] Madame consent aux conclusions sauf quant à la durée de l'ordonnance qu'elle souhaite de six mois ainsi que des contacts de trois heures aux quinze jours. [ 16 ] Sont déposés au dossier en liasse, plusieurs rapports d'évaluation et recommandations en ergothérapie, en physiothérapie, en orthophonie et en psychologie, le rapport-bilan du suivi en externe préparé par madame [intervenante 3], le rapport du Dr Bédard, le rapport d'évaluation quant aux signalements datés du 15 et du 19 décembre 2011 et le rapport de révision des requérantes. [ 17 ] Ont rendu témoignage mesdames A (la mère), madame C (la mère d'accueil), [intervenante 4] (responsable de la Maison A), [intervenante 3] (éducatrice spécialisé
e) ainsi que l’[intervenante 1] (intervenante sociale). [ 18 ] X est né le […] 2010. [ 19 ] Tel que déjà mentionné, le 6 octobre 2011, Madame la Juge Lucie Rondeau confiait l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 29 novembre 2011 et à la mère par la suite avec diverses mesures d'aide pour une période d'une année. [ 20 ] Jusqu'au 29 novembre 2011, X a été hébergé dans la famille d'accueil de madame C.
[ 21 ] Depuis le 29 novembre 2011, X vit à temps plein chez sa mère et bénéficie de répits chez madame C aux deux semaines du lundi au mercredi. [ 22 ] Il a été constaté que, depuis le 29 novembre 2011, madame A est très peu présente à son domicile.
Elle est souvent absente, lorsque les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, se présentent chez elle. [ 23 ] [intervenante 3], dans le cadre de ses services en réadaptation, intervient auprès de la mère. [ 24 ] Madame [intervenante 3] s'est fait entendre, mais a aussi produit un rapport-bilan du suivi en externe. [ 25 ] Madame [intervenante 3] établit que l'enfant est souvent laissé dans sa chaise haute, que la mère utilise des méthodes éducatives inadéquates (tirer par le bras, tirer par les jambes, tirer par les vêtements), qu'elle puisse à l'occasion utiliser un langage vulgaire sur un ton d'impatience et qu'elle interagit peu avec l'enfant. [ 26 ] Bien que les situations ci-haut décrites soient prouvées par le témoignage de madame [intervenante 3], madame A nie fondamentalement les situations. [ 27 ] Le 5 décembre 2011, madame C, mère d'accueil et de répit depuis que X est retourné à plein temps chez sa mère, s'est rendue chez madame A afin d'aller chercher l'enfant pour un répit.
Elle a constaté alors que, suite à une intervention de la mère qui a dû mettre un doigt dans la bouche de l'enfant afin de lui enlever un objet qu'il aurait mis par mégarde, X a mordu la mère et cette dernière a répliqué en le giflant derrière la tête. [ 28 ] Madame C maintient clairement que la situation s'est bien produite, situation que nie encore là madame A. [ 29 ] Au cours du mois de décembre 2011, madame s'est hébergée à la Maison A en compagnie de X, soit le jour même où la situation de ce dernier était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse au motif d'abus physiques. [ 30 ] Durant son séjour à la Maison A, les intervenantes ont constaté que X ne mange pas à sa faim, qu'il n'est pas lavé, qu'il présente une mauvaise hygiène, que madame le repousse lorsqu'il va vers elle et qu'elle se veut impatiente, qu'elle tient des propos dénigrants et même violents à son endroit tel que: «Si tu n'arrêtes pas de pleurer, je vais te «scalper».» [ 31 ] Madame [intervenante 4] a rendu témoignage au soutien de ses assertions, assertions qui sont encore là niées par la mère. [ 32 ] Force nous est de constater que ces trois personnes n'ont aucun intérêt à «inventer» ce qu'elles ont vu. [ 33 ] Madame conteste leur témoignage, disant que ces dernières lui veulent du mal. [ 34 ] Il va de soi que le Tribunal ne peut mettre de côté les témoignages de ces trois personnes indépendantes qui n'ont rien à protéger, si ce n'est que l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est pas le cas de la mère. [ 35 ] Toujours au cours de la même période, on a constaté chez X une ecchymose que le Dr Véronique Bédard considère suspecte.
Aucune explication plausible n'a été fournie par la mère.
D'autre part, personne n'a vu ou n'a été témoin de l'événement pouvant être à l'origine de cette ecchymose suspecte. [ 36 ] Bien que les comportements de la mère et ses négations non fondées puissent laisser le Tribunal perplexe, celui-ci ne considère pas qu'il est établi par prépondérance que cette ecchymose découle d'un abus physique. [ 37 ] Le Tribunal a été à même de constater que cette mère présente de grandes difficultés et, malgré le fait qu'elle soit bien disposée et souhaite reprendre la responsabilité de X, ses capacités parentales, pour ce faire, sont grandement défaillantes. [ 38 ] Bien qu'elle reçoive de l'aide depuis plusieurs mois, ses difficultés perdurent. [ 39 ] Tout en reconnaissant qu'elle puisse être impulsive et qu'elle doive apprendre à gérer ses émotions, madame n'a pas été en mesure de fournir d'exemple des moyens qu'elle a pris pour remédier à ses lacunes. [ 40 ] Madame doit réaliser qu'il reste peu de temps pour en arriver à ses fins si elle souhaite le retour de X chez elle.
Malheureusement, elle n'est même pas encore au stade de la reconnaissance. [ 41 ] Sa demande de réduire la durée de l'ordonnance, tout comme celle du père, est à son propre détriment puisque la Directrice de la protection de la jeunesse souhaite une ordonnance de neuf mois. [ 42 ] Madame A doit réaliser, comme l'a précisé madame [intervenante 1] dans son témoignage, qu'on envisage une demande de placer X à long terme si elle ne parvient pas dans le délai de neuf mois de faire la preuve qu'elle est en mesure d'assumer la responsabilité de X. [ 43 ] Quant aux augmentations de contacts, il ressort que lorsque X revient d'un contact chez sa mère, celui-ci a des réactions négatives tant avant qu'après les rencontres. [ 44 ] Selon le constat qu'a fait madame [intervenante 3], les contacts mère-enfant ne sont pas des plus gratifiants pour X, madame ayant des difficultés à décoder ses besoins. [ 45 ] Quant au père, bien que contestant la durée des mesures en plus de souhaiter des contacts plus fréquents, la preuve est à l'effet que, malgré les bonnes intentions que ce dernier manifeste, il n'a pas été très présent auprès de son fils depuis la dernière audition devant le Tribunal le 6 octobre dernier.
[ 46 ] Comme le mentionne madame [intervenante 1], celui-ci n'a pas donné de nouvelles aux intervenantes depuis ce temps et n'a pas eu de contact avec X. Il ne s'est pas, de plus, présenté à la rencontre de révision du plan d'intervention et individualisée le 6 décembre 2011, et ce, malgré une convocation écrite. [ 47 ] Quant à madame, madame [intervenante 1] écrit que la mère minimise l'impact de ses difficultés personnelles sur sa capacité à répondre adéquatement aux besoins de son enfant.
Il ressort que madame utilise davantage les services en lien avec ses besoins personnels, le transport, l'accompagnement de nourriture. [ 48 ] Le suivi individuel de madame en lien avec son impulsivité a été réalisé de façon informelle au cours de l'été 2011 et elle ne l'a toujours pas repris sur une base régulière depuis l'automne. [ 49 ] Il est évident que X est toujours en besoin de protection. [ 50 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien, l'absence d'évolution de la situation chez la mère; LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 53 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 54 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; [ 55 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que la mère communique avec la personne chargée du suivi social pour connaître l'évolution de la situation de l'enfant; - Qu'il n'y ait aucun contact téléphonique entre la mère et la famille d'accueil; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; - Que les parents s'impliquent dans une démarche de clarification de projet de vie pour l'enfant; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, pour la D.P.J. Me Marie-Claude Dallaire, pour l'enfant Me Denis Duchesne pour le père Me Daniel Boulay, pour la mère Date d’audience : /ml 26 janvier 2012
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