2021 QCCA 914, 2021 QCCA 914
Opinion
Dinzey c. R. 2021 QCCA 914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007335-209 (550-01-095223-162) DATE : 1 er juin 2021 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CEDRIC SINDA DINZEY REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] En mai 2017, le requérant comparaît pour répondre à 11 chefs d’accusation à caractère économique (fraude, trafic de biens criminellement obtenus, utilisation frauduleuse de cartes de crédit et d’une carte d’identité et recel).
Les infractions qui lui sont reprochées auraient été commises en 2015. [ 2 ] Il demeure en liberté, mais s’engage à respecter plusieurs conditions, dont celle de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec. [ 3 ] Son procès s’échelonne du printemps à l’automne 2019.
Le 2 avril 2020, il est déclaré coupable de 9 de ces 11 chefs. [ 4 ] Il dépose un avis d’appel contre ce verdict le 1 er mai 2020. [ 5 ] Le 14 décembre 2020, une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour lui est imposée et il est incarcéré. [ 6 ] Il est toutefois mis en liberté pendant l’instance d’appel, tout en étant assujetti à de nombreuses conditions, dont celle de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec et celle de se présenter au poste de police une fois par semaine pour signer le registre [1] . [ 7 ] Il est accusé d’infractions semblables en février 2019.
Il signe une promesse de comparaître et s’engage, de nouveau, à respecter de nombreuses conditions, dont celles de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec et de se présenter au poste de police une fois par mois. Cette cause est toujours pendante et le procès est fixé à l’automne 2021. [ 8 ] Il demande maintenant que ces conditions soient modifiées de façon à lui permettre de récupérer son passeport et de lui éviter de se présenter aux autorités policières hebdomadairement.
Essentiellement, il veut pouvoir voyager à l’extérieur du pays pour affaires. [ 9 ] Il explique avoir fondé une entreprise d’import/export en 2016. Celle-ci acquiert au Québec des biens usagés qu’elle revend en Afrique, notamment au Congo. Elle acquiert aussi certains produits en Afrique puis les revend au Québec. Le requérant en est le seul actionnaire, le seul dirigeant et le seul employé régulier.
Son fils, semble-t-il, l’aide à l’occasion. [ 10 ] Or, dit-il, son incapacité de voyager fait en sorte qu’il ne peut pas exploiter correctement cette entreprise et que celle-ci se dirige vers la faillite, ce qui, inévitablement, se répercute sur lui. Il veut donc pouvoir recommencer à se rendre en Afrique pour y faire des affaires et gagner sa vie. [ 11 ] La question qui se pose est donc celle de savoir si cet objectif justifie de modifier ses conditions de mise en liberté. *** [ 12 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande.
Voici pourquoi. [ 13 ] Je souligne d’abord que ce n’est pas la première fois que le requérant est déclaré coupable d’infractions à caractère économique. [ 14 ] Il a d’abord plaidé coupable à des infractions de fraude en 2013. Il aurait acquis des pièces de moteur avec une carte de crédit ne lui appartenant pas, pour ensuite les envoyer au Congo. [ 15 ] Les infractions commises en 2015 sont semblables puisqu’il se serait procuré frauduleusement une voiture, un tracteur et une génératrice pour ensuite les revendre et les expédier en Afrique par conteneur.
[ 16 ] La cause pendante, quant à elle, concerne des infractions qui auraient été commises en 2018.
Le requérant y est encore accusé d’avoir acquis frauduleusement des biens, notamment un moteur de camion, puis de les avoir expédiés au Congo. [ 17 ] Il s’agit donc dans les trois cas de biens, qui auraient été acquis frauduleusement puis expédiés en Afrique. [ 18 ] Dans ce contexte, permettre au requérant de se rendre en Afrique pour y faire des affaires m’apparaît, d’emblée, fort risqué. [ 19 ] Cela étant, il se dit disposé à garantir le respect de ses obligations en grevant d’une hypothèque légale un immeuble lui appartenant.
Cet immeuble a une valeur d’environ 305 000 $ et est grevé d’une hypothèque conventionnelle garantissant un prêt dont le solde est d’environ 245 000 $, ce qui laisse une valeur nette approximative de 60 000 $. [ 20 ] Il appert toutefois des documents produits au dossier que le requérant est plutôt copropriétaire de cet immeuble avec sa conjointe. La véritable valeur de sa participation dans celui-ci est donc d’environ 30 000 $.
Je constate, de plus, que sa conjointe n’a signé aucune déclaration assermentée et n’a pas autrement exprimé son accord à ce qu’une telle hypothèque soit consentie. [ 21 ] Le requérant affirme également qu’il reviendra nécessairement s’il est autorisé à quitter temporairement le Canada puisque sa famille est ici et que jamais il ne la quitterait. [ 22 ] Cela est peut-être vrai, mais la preuve au dossier ne me permet pas d’en être convaincue. [ 23 ] Alors que dans sa déclaration assermentée il affirme habiter avec sa femme et ses enfants, le requérant, en réponse à des questions de la procureure de l’intimée, reconnaît résider plutôt dans un appartement situé à proximité de celui occupé par sa famille.
La relation exacte qu’il entretient avec sa femme et ses enfants n’est d’ailleurs pas clairement établie, ce qui fait en sorte que je ne sais pas si la présence de sa famille au Québec aurait pour effet de le retenir ici comme il le soutient. [ 24 ] Finalement, je retiens de la preuve qu’il n’a pas tenté de se trouver un autre emploi depuis qu’il a dû déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, ce qui suggère que sa situation financière n’est peut-être pas aussi catastrophique qu’il l’affirme.
Quoi qu’il en soit, il est manifeste que le requérant est un homme éduqué qui possède une bonne expérience des affaires et qu’il devrait pouvoir dénicher et occuper un emploi s’il en cherche un. [ 25 ] Dans ces circonstances, j’estime que l’intérêt public commande qu’il demeure assujetti à l’obligation de déposer son passeport et de se rapporter aux autorités policières une fois par semaine. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] REJETTE la requête en modification de conditions de mise en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Alexandra Longueville RABY, DUBÉ, LEBORGNE, AVOCATS Pour l’accusé Me Isabelle Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 mai 2021
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