2023 QCCA 275, 2023 QCCA 275
Opinion
Epic Games Canada c. F.N. 2023 QCCA 275 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030367-239 (500-06-001024-195) DATE : 24 février 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. EPIC GAMES CANADA ULC EPIC GAMES INC. EPIC GAMES INTERNATIONAL S.A.R.L. REQUÉRANTES – défenderesses c. F.N., en sa qualité de tuteur de l’enfant mineur L.N. J.Z., en sa qualité de tuteur de l’enfant mineur JO.Z. M.D., en sa qualité de tuteur de l’enfant mineur R.G. INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler d’une décision autorisant une action collective rendue le 7 décembre 2022 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier). [ 2 ] Le 3 octobre 2019, les intimés déposent une demande d’autorisation d’exercer une action collective pour le compte de toutes personnes ayant développé une dépendance après avoir joué au jeu vidéo « Fortnite Battle Royale » et tous les membres de ce groupe de moins de 13 ans et ayant fait des achats intégrés à l’aide de VBUCKS, la monnaie du jeu vidéo.
Le 6 et 7 juillet 2022 se tient l’audience sur cette demande d’autorisation. [ 3 ] Lors de l’audition, les demandeurs conviennent de la faiblesse de leur argument au sujet de la publicité visant les mineurs. Le juge interroge les parties au sujet du caractère lésionnaire des achats faits par des mineurs à l’aide de VBUCKS, au regard de l’
article 1406 C.c.Q. [2] . [ 4 ] À la suite de cette audience, le 7 juillet 2022, les intimés présentent une nouvelle définition des groupes : le premier groupe est basé sur l’allégation de la cyberdépendance et le deuxième, sur l’allégation de la lésion. [ 5 ] Dans une lettre datée du 18 juillet 2022, les requérantes s’opposent à cette modification. [ 6 ] Le 22 juillet 2022, les intimés présentent une demande introductive amendée.
Le 19 août 2022, les requérants fournissent des observations écrites complètes dans lesquelles ils s’opposent à cette nouvelle demande, en ce qu’elle introduit une cause d’action nouvelle, soit la lésion, en contradiction avec l’article 206 C.p.c. [ 7 ] Le 7 décembre 2022, le juge de première instance autorise la modification de la demande en autorisation d’exercer une action collective. Il rejette l’opposition des requérantes sur la lésion comme nouvelle cause d’action, car, à son avis, elle découle plutôt des allégations faites dans la demande introductive.
Le juge accueille la demande modifiée en autorisation d’exercer une action collective. [ 8 ] La requête pour permission d’appeler se décline en quatre moyens. Le premier porte sur une violation à l’équité procédurale à l’égard de la modification de la définition du groupe soulevée et accueillie par le juge d’instance.
Les trois autres concernent les conditions d’exercice de l’action collective. [ 9 ] En vertu de l’article 578 C.p.c ., la Cour d’appel peut permettre l’appel d’un jugement qui autorise une action collective, si celui- ci comporte à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou s’il s’agit d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure [3] . Ces cas seront exceptionnels [4] . [ 10 ] Je considère d’abord la violation du droit d’être entendu.
En l’absence des transcriptions des deux journées d’audience [5] , j’estime qu’il ne convient pas d’accorder la permission d’appeler à l’égard de ce moyen. Les arguments que les requérants ont pu faire valoir par
écrit à deux reprises contre la modification de la définition du groupe ne militent certainement pas en faveur d’une conclusion que ce droit aurait été transgressé par le juge. [ 11 ] Quant à la preuve anticipée dans les observations écrites au sujet de la nouvelle cause d’action, les requérants adoptent un niveau de généralité [6] qui n’a certes pas convaincu le juge de la nécessité de cette preuve pour jauger l’opposition des requérants. L’évaluation du juge mérite la déférence. [ 12 ] Pour le reste, la jurisprudence interprétant l’article 578 C.p.c . est très exigeante.
Les requérants ne démontrent aucune erreur déterminante à la face même du jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Nick Rodrigo Me Faiz Lalani Me Amélie Lehouillier DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour les requérants Me Alessandra Esposito Chartrand Me Jean-Phillipe Caron Me Gabriel Bois Me Benjamin Tavernier-Labrie CALEX LÉGAL Me Rory McGovern Pour les intimés Date d’audience : 20 février 2023
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