2011 QCCA 983, 2011 QCCA 983
Opinion
Bard c.
R. 2011 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002650-112 (655-01-005836-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 27 mai 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANT AVOCAT GUY BARD Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE BELLIVEAU BRUNET (AB0H40) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( art. 675 (1) a) (ii) du Code criminel ) 9 h 38 Observations de Me Dufour; Observations du juge; 9 h 49 Observations de Me Belliveau; 9 h 53 Réplique de Me Dufour; 9 h 57 Réplique de Me Belliveau; 9 h 58 Réplique de Me Belliveau; Suspension; 10 h 09 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Cour du Québec a reconnu le requérant coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait le seuil toléré par la loi. Au terme d'une enquête portant sur l'admissibilité des résultats des prélèvements des échantillons d'haleine, le juge a rejeté la requête en exclusion de preuve présentée par le requérant. Celui-ci demande la permission d'interjeter appel contre le verdict de culpabilité et sa requête ne vise que la décision portant sur le rejet de la requête en exclusion de preuve. [ 2 ] Les parties s'entendent pour qualifier de question de droit celle figurant au paragraphe 3
a) de la requête pour autorisation. Quant aux questions décrites aux paragraphes 3
b) à 3
f) inclusivement, je suis d'avis qu'elles justifient l'octroi de la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉCLARE que la requête pour permission tient lieu d'avis d'appel en ce qui concerne la question décrite au paragraphe 3 a); [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE en conséquence le requérant à interjeter appel du verdict de culpabilité prononcé par le juge Michel Dionne de la Cour du Québec, le 6 mai 2011, sur les questions de droit et de fait décrites aux paragraphes 3
b) à 3
f) inclusivement de la requête en autorisation. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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