2013 QCCQ 9999, 2013 QCCQ 9999
Opinion
Charbonneau c. Charbonneau 2013 QCCQ 9999 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024576-116 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE CHARBONNEAU
Partie demanderesse c. JOCELYNE CHARBONNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicole Charbonneau (N.C.) réclame 6 247,16 $ à Jocelyne Charbonneau (J.C.) pour des travaux exécutés sur les aires communes pour lesquelles J.C. a une responsabilité de 25 %, ce qui correspond au pourcentage de sa quote-part. [ 2 ] J.C. nie devoir quelque somme que ce soit invoquant qu'en vertu d'un contrat notarié qui les lie, elle n'a aucune responsabilité quant aux travaux réclamés.
Subsidiairement, J.C. soulève l'absence de preuve précise quant au descriptif des travaux exécutés. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] N.C. a-t-elle fait la preuve que les travaux pour lesquels elle réclame une participation de J.C. font
partie des ses responsabilités? LES FAITS [ 4 ] Le 2 avril 2008, les parties signent une convention d'indivision qui terminait une saga judiciaire en établissant les droits et obligations de chacune. [ 5 ] Le 2 juin 2011, N.C. informe J.C. des travaux qui devront être faits et qu'elle juge relever en
partie de sa responsabilité. 1) Correction pente de terrain et drainage; 2) Réparation d'asphalte. [ 6 ] Une copie du contrat signé le même jour avec un entrepreneur est jointe à cette lettre.
Il y est prévu que pour un prix de 21 190,05 $, l'entrepreneur va : ▪ Refaire de l'asphalte à certains endroits dans l'allée et le stationnement arrière; ▪ Enlever les dormants de bois sauf ceux de J.C.; ▪ Enlève dalle pierre à l'arrière et devant la descente d'escalier pour la remplacer par du pavé uni; ▪ Au fond de cour nettoyer – niveler et gazonner; ▪ Construction d'un muret s'arrêtant à l'arrière de cour de J.C. avec drain; ▪ Plantation. [ 7 ] Le coût du bois est en surplus et s'élève à 1 435,12 $.
Trois citernes d'eau ont été commandées pour arroser la pelouse neuve pour un coût de 239,24 $, un permis d'arrosage de 25 $ avait été payé au préalable et 20,04 $ chez Canadian Tire. Pour un total de 22 909,45 $, 25 % de cette somme représentant 5 727,36 $. [ 8 ] N.C. réclame de plus 500 $ pour les troubles et inconvénients. Aucune preuve au soutien de cette réclamation n'a été déposée.
[ 9 ] J.C. ne répond pas à ces demandes. Les travaux sont exécutés et une mise en demeure lui réclamant la somme de 5 727,36 $ lui est envoyée le 4 octobre 2011. [ 10 ] À l'audience, N.C. dépose un plan d'arpentage où elle a appliqué de la couleur afin d'illustrer la topographie des lieux.
Elle dépose aussi une lettre datée du 28 juillet 2009 qui l'avisait qu'elle devait s'assurer que l'arrière de sa cour se devait d'être nettoyé parce que des plants d'herbe à poux y poussaient. [ 11 ] En preuve de la nécessité de refaire la pente de terrain, N.C. dépose deux pages d'un rapport où on peut voir une photo d'une cour enneigée avec la note « améliorer la pente du terrain ». Sur la photo à côté on voit que la bâtisse porte l'adresse 466.
La bâtisse appartenant à J.C. porte les numéros 460-462 et 464. [ 12 ] En défense, J.C. plaide que la convention signée en 2008, plus précisément les paragraphes 4.3.2.4 et 4.8.1 à 4.8.3 doivent s'interpréter ainsi : « Le but de ces projets rédigés par mon avocat était que je m'occupe seule du stationnement et des espaces verts vis-à-vis ma propriété et que les autres propriétaires s'occupent seuls du reste du terrain en commune. Seuls les frais de déneigement sont partagés en parts égales.
Il est impensable que j'ai accepté de payer 100 % des coûts relatifs à mon immeuble et de payer aussi 25% des coûts relatifs aux 3 autres immeubles.» [ 13 ] Elle soulève l'absence de preuve quant à l'existence d'un problème d'accumulation d'eau sur le terrain indivis.
Quant à l'asphalte J.C. reconnaît qu'en vertu de la convention les réparations du stationnement sont à la charge de tous, sauf qu'aux présentes elle soulève que ces réparations ont été rendues nécessaires par des travaux effectués par N.C. sur son terrain à usage exclusif, soit les bordures endommagées par la pose de gazon et de l'aménagement paysager. [ 14 ] De plus, elle soulève que ce type de réparations relève de l'entretien qui relève de la responsabilité de chacun et non de réparations majeures relevant de la responsabilité de tous. [ 15 ] Pour les allées piétonnières : J.C. soulève qu'en vertu de 4.3.1.1 les réparations et l'entretien ne sont pas communs. [ 16 ] Nivelage : fait pour l'entretien de la cour arrière de N.C. qui en vertu de 4.8.2. ne fait pas
partie des obligations de J.C. [ 17 ] Muret : élément décoratif entretien, décoration non responsable en vertu de 4.8.2 et 4.3.1.1. [ 18 ] J.C. reconnaît devoir une
partie des frais reliés à la pose du drain. ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et celle-ci doit être prépondérante. [ 20 ] Aux présentes, N.C. doit prouver qu'en vertu des règles établies à la convention d'indivision J.C. est responsable du paiement de 25 % des travaux exécutés à l'été 2011. Les articles pertinents de cette convention sont les suivants : « 1. DÉCLARATIONS (…)
e) Que les comparants désirent établir entre eux des règles régissant leur copropriété, tant pour l'avenir que pour le passé, permettant un bon voisinage et notamment pour éviter tout différent quant au partage des frais relatifs à l'entretien et aux charges fiscales de cet immeuble. (…) 2. DÉFINITIONS (…) 2.1 « affectation » rôle d'emploi arrêté pour l'objet du droit détenu en indivision. (…) 2.11 « indivision » état d'un ou plusieurs biens non assujettis à un morcellement correspondant au fractionnement des intérêts dans le
titre de propriété de l'immeuble. (…) 4.
DROITS ET OBLIGATIONS DES INDIVISAIRES 4.1 Affectation Les indivisaires conviennent d'affecter l'immeuble commun à l'usage accessoire de chacun de leur immeuble d'habitation résidentielle respectif, notamment pour des fins de stationnement et de pelouse. (…) 4.2.2 L'indivisaire qui bénéficie de l'usage et de la jouissance exclusive d'une ou plusieurs parties du bien indivis supportera seul tous les frais relatifs à l'entretien, à la conservation et au maintien en l'état de ces parties ainsi que toutes les charges les affectant. 4.2.3 Les réparations majeures, soit celles portant notamment sur le stationnement et nécessitant une dépense exceptionnelle sont
néanmoins à la charge de l'ensemble des indivisaires et dans la proportion de leur part, à moins qu'elles ne résultent d'une négligence grossière, d'une faute lourde ou d'un défaut d'effectuer les réparations d'entretien d'un indivisaire qu a l'usage et la jouissance exclusive d'une
partie du bien indivis; dans ce cas, ces réparations sont à la charge de cet indivisaire. (…) 4.3.1.1 Aucun espace vert situé sur le bien commun n'est ni ne sera attribué en usage ou en jouissance exclusive. Toutefois, les aménagements et constructions effectués sur une
partie du bien indivis commun tels les escaliers extérieurs, les balcons, les patios en bas reliefs, les trottoirs , les murets décoratifs, les murs de soutènement et autres ouvrages ou aménagements paysagers du même genre seront réputés être pour l'usage et la jouissance exclusive de l'immeuble d'habitation résidentielle auquel tel ouvrage ou aménagement est ou semble manifestement être rattaché.
Par conséquent, les dépenses d'entretien, les réparations et généralement tous les coûts relatifs au maintien en bon état de ces aménagements ou ouvrages seront la responsabilité exclusive de l'indivisaire qu est propriétaire de cet immeuble d'habitation résidentielle ainsi concerné. (…) 4.3.1.3 Espace de stationnement L:es espaces de stationnement identifiés à cet effet et qui sont alimentés par une prise de courant (110 volts) seront attribués pour l'usage et la jouissance exclusive des occupants de l'immeuble d'habitation résidentielle concerné par ladite alimentation en électricité.
Toutefois, les frais d'entretien, de réparations et généralement tous les coûts relatifs au maintien en bon état de tous les stationnements seront payables par tous les indivisaires, en proportion de leur quote-part respective de copropriété . (…) (Soulignements de la soussignée) [ 21 ] Ainsi, les parties ont convenu de prendre à leur charge les parties communes adjacentes à leur immeuble, avant et arrière, et d'en assumer tous les frais d'entretien et de réparation, et ce, à l'exception des espaces de stationnement où clairement les parties ont convenu que tous les frais (4.3.1.3) et non seuls ceux majeurs, tel que soulevé par J.C., seront à la charge de tous en respect de leur quote-part. [ 22 ] En conséquence, tous les frais réclamés par N.C. concernant les travaux effectués au gazon et à la cour arrière ne peuvent être réclamés à J.C., puisqu'il appert que J.C. avait déjà réglé le problème d'herbe à poux en arrière de son immeuble en posant du galet. [ 23 ] Les frais réclamés pour la réfection des murets, escaliers, dormants sont refusés, puisqu'en vertu de 4.3.1.1, ils relèvent de la responsabilité du propriétaire adjacent au muret et, aux présentes, il n'y a pas eu de modification ou réparation aux espaces adjacents l'immeuble de J.C. [ 24 ] Quant aux frais réclamés pour les réparations à l'asphalte ces derniers pouvaient être accordés en autant qu'il eût été fait preuve de leur valeur.
Or, la pièce P-3 n'apporte aucune précision quant au coût d'entretien de l'asphalte. [ 25 ] De plus, il appert de D-8 et D-9 que J.C. a aussi effectué des réparations à l'asphalte, et sa facture n'est pas plus détaillée au sujet de la valeur de ces réparations. [ 26 ] Aucun dommage ne sera donc accordé pour l'asphalte considérant l'absence de preuve de la valeur et la compensation à être faite avec les travaux effectués par J.C. [ 27 ] Finalement, seul un partage des responsabilités quant au drain sera retenu, J.C. ayant reconnu que le drain posé avait réglé en
partie un problème d'accumulation d'eau vécu par tous, et une somme de 200 $ sera attribuée en compensation de façon arbitraire considérant l'absence de preuve détaillée quant à la valeur des travaux. [ 28 ] Les frais judiciaires ne sont pas accordés considérant que chaque
partie avait, en partie, raison et tort. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 200 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation, sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juillet 2013
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