2013 QCCQ 8722, 2013 QCCQ 8722
Opinion
École Paireforme DF c. Dufour 2013 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-055460-116 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉCOLE PAIREFORME DF -et- ÉCOLE PFDF INC. -et- DRAGONS DE QUÉBEC Demanderesse c.
CHRISTIAN DUFOUR -et- KARINE CÔTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demanderesses réclament le coût des services qu'elles ont rendus au fils des défendeurs, que ces derniers refusent de payer, faisant valoir qu'une entente les dispensait de tout paiement.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] Denis Fortin est propriétaire des entreprises demanderesses. [ 3 ] La demanderesse Dragons de Québec inc. gère les activités de hockey, alors que les demanderesses École Paireforme DF inc. et École PFDF inc. s'occupent de l'enseignement du patinage.
Dragons de Québec [ 4 ] Chaque saison de printemps, de mars à juin, la demanderesse organise des matchs de hockey pour des équipes de catégorie AAA. [ 5 ] Les joueurs intéressés s'inscrivent moyennant un tarif saisonnier de 500 $, et puisqu'il s'agit de joueurs mineurs, les modalités d'inscription prévoient que les parents sont responsables du paiement des frais d'inscription. [ 6 ] Denis Fortin témoigne que le fils des défendeurs a participé aux activités de la demanderesse pour les saisons 2008, 2009 et 2010, sans avoir payé les frais d'inscription.
Conséquemment, il réclame aux défendeurs les frais de participation de leur fils au montant total de 1 500 $.
[ 7 ] Les défendeurs refusent de payer. Ils témoignent que leur fils n'a pas participé à la saison 2008, puisqu'il évoluait à ce moment-là pour une autre équipe soit «Les Diables Rouges».
Aussi, ils affirment qu'ils n'ont pas à payer les saisons 2009 et 2010, puisqu'ils bénéficiaient d'un rabais d'inscription. [ 8 ] Selon la documentation d'inscription qui leur est remise, le parent qui accepte un poste de gérant, au sein d'une des équipes de hockey, n'a pas à payer le montant d'inscription de base pour son enfant. [ 9 ] C'est dans ces circonstances que le défendeur accepte un poste de gérant d'équipe pour les saisons 2009 et 2010. [ 10 ] À cet égard, le défendeur dépose en preuve un courriel du 18 juillet 2010 pour démontrer qu'il était exempté du paiement du tarif pour son fils William: «Peux tu ( sic ) collecter les gens afin que j'envoie le paiement cette semaine. 125 $ par joueur sauf William. […] merci Denis Fortin»
École Paireforme DF inc. et École PFDF inc. [ 11 ] Denis Fortin témoigne que la mise en place d'une école de patinage engendre des coûts importants, de telle sorte qu'il doit recruter le plus grand nombre de participants possibles.
Pour accroître l'achalandage aux écoles de patinage des demanderesses, il offre à chaque parent qui lui réfère une nouvelle inscription un rabais de 10 % sur les coûts d'inscription de leur enfant. [ 12 ] William, le fils des défendeurs, est au nombre des participants pour les saisons 2009 et 2010 et ses frais d'inscription s'élèvent à 1 935 $. [ 13 ] À quelques reprises au cours de l'année 2011, Denis Fortin écrit aux défendeurs pour établir avec eux la liste des personnes qu'ils ont référé aux demanderesses: «Pièce P-1: Je vous met (sic) en demeure de me fournir la liste des jeunes que vous avez référé afin d'établir correctement la facture finale, sans quoi nous établiront la facture finale PFDF incluant Dragons avec les infos que nous avons en main.» [ 14 ] Puisque les défendeurs ne répondent pas à ses demandes, il établit le coût de la participation de William pour les saisons 2009 et 2010 à 1 935 $.
Toutefois, à l'audience, il informe le Tribunal qu'il a retracé le nom de quatre personnes qui lui ont été référées par les défendeurs pour une commission totale de 123,50 $ qui doit être déduite de la somme de 1 935 $ qu'il leur réclame par la procédure judiciaire. [ 15 ] Encore une fois, les défendeurs refusent de payer. Ils expliquent qu'une entente particulière est intervenue par courriel entre les parties par laquelle aucune somme ne leur serait réclamée: «[…] J'aimerais t'offrir d'être représentant de l'école PFDF. Travail qui consiste à faire la promotion de l'école et de vendre des programmes de l'école.
Cela te permettrait de ne pas débourser pour William et qu'il soit inscrit automatiquement à tous les programmes de PFDF qui t'intéresse dans son cas.» [1] [ 16 ] Le défendeur affirme qu'il accepte cette offre et qu'il déploie ses efforts pour faire la promotion des demanderesses en distribuant des dépliants dans les arénas de la région et en installant des affiches publicitaires. [ 17 ] Dès lors, les défendeurs déclarent ne rien devoir aux demanderesses et se portent demandeurs reconventionnels pour réclamer 7 000 $ pour la perte de temps qu'ils ont consacré à la préparation de leur défense et pour la perte de leur réputation.
ANALYSE Demande principale [ 18 ] La preuve révèle que les défendeurs bénéficient d'ententes particulières avec les demanderesses qui les dispensent des frais d'inscription. [ 19 ] Les courriels des 11 février 2009 et 18 juillet 2010, tous deux produits sous la pièce D-1 constituent des aveux des demanderesses et confirment l'existence de ces ententes. [ 20 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que les réclamations des demanderesses sont mal fondées.
Demande reconventionnelle [ 21 ] Les défendeurs sont mal venus de réclamer une somme de 7 000 $ aux demanderesses. [ 22 ] Le temps qu'ils consacrent à la préparation de leur défense est inhérent à toute procédure judiciaire et ne constitue pas, dans les circonstances, un dommage susceptible de compensation. Les critères d'abus de droit et d'abus de procédure élaborés par l'arrêt Viel [2]
ne sont pas satisfaits. [ 23 ] De même, une réclamation pour atteinte à la réputation n'est pas recevable à la Cour des petites créances.
L'article 954 du Code de procédure civile ne souffre d'aucune ambiguïté: «Art. 954: Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui.» ( Nos soulignés ) [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] REJETTE la demande principale; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 27 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 17 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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