2013 QCCA 473, 2013 QCCA 473
Opinion
Trudel Thibault c. R. 2013 QCCA 473 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002859-127 (200-36-001884-121) (200-01-139761-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 mars 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LISE TRUDEL THIBAULT Me MARC LABELLE (AX3112) (Labelle, Boudrault)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE CATHERINE DUMAIS (AU6803) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT RICHARD GRENIER, MICHEL L. AUGER et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 27 août 2012 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour ordonnance de sursis des procédures GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 Observations de Me Labelle; 9 h 09 Me Dumais dépose l'exposé qui a été produit par le ministère public en première instance; Me Dumais dépose une jurisprudence au soutien de son argumentation; 9 h 10 Observations de Me Dumais; Observations du juge; 9 h 15 Intervention de Me Labelle; Discussions; 9 h 17 Réplique de Me Labelle; Observations du juge; 9 h 21 Suspension; 9 h 46 Discussions; Me Labelle n'a pas de représentations additionnelles à faire valoir; 9 h 47 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande de sursis afin que soient suspendues les procédures engagées contre elle devant la Cour supérieure du Québec et, par la suite, devant la Cour du Québec. Elle a, le 8 février 2013, formulé, devant la Cour suprême du Canada, une demande afin d'être autorisée à en appeler de la décision de notre Cour rendue le 12 décembre 2012.
[ 2 ] Elle soutient sa demande de sursis en alléguant qu'il y a une apparence de droit suffisante, que ses motifs d'appel à la Cour suprême démontrent la faiblesse du jugement entrepris et que la requérante subirait un préjudice irréparable si le sursis n'était pas accordé. [ 3 ] La poursuite conteste la demande de la requérante en plaidant que l'apparence de droit n'est pas démontrée non plus que le préjudice réel et irréparable.
Elle ajoute que l'intérêt de la justice requiert que les procès se tiennent dans des délais raisonnables. [ 4 ] Elle a raison. [ 5 ] Les critères établis dans les arrêts RJR – Macdonald inc. c. Canada (Procureur général) [1] et Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd [2] ne sont pas ici rencontrés. [ 6 ] Il y a aussi lieu de rappeler que, à l'évidence, la requérante ne peut encourir aucun préjudice réel si la demande de sursis lui est refusée. [ 7 ] Les propos du juge Proulx, dans l'arrêt Cross c.
Teasdale [3] méritent d'être rappelés : […] Il ne faut pas perdre de vue également que si le procès est interrompu, de nouveaux délais considérables vont s'ajouter, ce qui est loin d'être souhaitable même si les inculpés se déclaraient prêts à renoncer à leur droit à un procès dans un délai raisonnable. Le droit à un procès dans un délai raisonnable demeure un droit collectif autant qu'individuel et les tribunaux conservent le devoir de veiller au maintien de l'intégrité du processus judiciaire. [ 8 ] Il ne nous est pas démontré que l'intérêt de la justice requiert le sursis demandé.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête en sursis présentée par la requérante. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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