2014 QCCA 2357, 2014 QCCA 2357
Opinion
McGowan c. R. 2014 QCCA 2357 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005779-143 (455-01-012600-130, 455-01-012767-137, 455-01-012768-135, 455-01-013085-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE PIERRE MCGOWAN Me PASCALE GAUTHIER ( Grenon Loubier Gauthier ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 742.6
(9) C. cr .
Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. 9 h 34 Argumentation de Me Gauthier. 9 h 40 Argumentation de Me Cimon. 9 h 46 La Juge s’adresse aux avocates. 9 h 47 Commentaires de Me Cimon. 9 h 49 Réplique de Me Gauthier. 9 h 52 Suspension. 10 h 00 Reprise. 10 h 03 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête pour permission d'appeler du jugement prononcé le 26 novembre 2014 par l'honorable François Marchand de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford, qui met fin à l'ordonnance de sursis prononcée précédemment à l'endroit du requérant et ordonne l'incarcération de celui-ci jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement, le tout en vertu de l' alinéa 742.6(9)
d) C.cr . [ 2 ] Bien que ses chances véritables de succès soient difficiles à évaluer au vu de la jurisprudence relative au paragraphe 742.6(9) C.cr . , le pourvoi envisagé soulève des moyens qui ne semblent pas futiles. Il y aura donc lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 3 ] Les parties consentent à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [ 4 ] Les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle énoncent que : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE ladite permission; [ 6 ] PORTE l’affaire au rôle du 20 mars 2015 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) , en salle Pierre-Basile Mignault ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 janvier 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 février 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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