2014 QCCQ 9047, 2014 QCCQ 9047
Opinion
Produits et services de la construction (Montréal) inc. c. Unique (L'), assurances générales inc. 2014 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-201914-135 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUITS ET SERVICES DE LA CONSTRUCTION (MONTRÉAL) INC. Demanderesse c. L'UNIQUE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ La version de ce jugement contient quelques modifications d'écriture pour fins de compréhension. [ 1 ] La demanderesse est une compagnie qui fait la distribution de matériaux de construction. [ 2 ] La compagnie d'assurance défenderesse émet des cautionnements dans le cadre de projets de construction. [ 3 ] La demanderesse poursuit la défenderesse sur compte et sur cautionnement, pour un montant de 34 028,10 $, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an, suivant les cautionnements émis les 18 avril et 8 mai 2012 par la défenderesse pour les projets de construction Pont Champlain,
section 6 et Autoroute Bonaventure, sections 10, 12 et 13, respectivement (pièces P-5 et P-6). [ 4 ] Au procès, les parties ont admis la production des pièces P-1 à P-13 et D-1 à D-4; ont admis la véracité des pièces P-1, P-3, P- 4, P-5, P-6, P-7, P-8 et D-1 à D-4, ont admis également que les avis de non paiement P-3 et P-4 étaient suffisamment précis selon les conditions des cautionnements P-5 et P-6; et ont circonscrit les questions en litige comme étant le « respect du délai de 120 jours et incorporation des matériaux facturés sur les projets visés par les avis » (liste d'admissions du 11 septembre 2014). [ 5 ] La demanderesse a de plus admis qu'elle n'avait pas de preuve à offrir pour un montant de 753,15 $. [ 6 ] Pendant le procès, s'est ajoutée la question du taux d'intérêt conventionnel réclamé. [ 7 ] Quant au délai de 120 jours, le Tribunal conclut que la demanderesse a prouvé, selon la prépondérance de la preuve, avoir effectivement transmis les demandes de paiement (pièces P-3 et P-4) à la défenderesse dans ce délai conformément aux cautionnements. [ 8 ] Le Tribunal a entendu plusieurs témoins, tous crédibles, à ce sujet.
Il s'agit du représentant des ventes de la demanderesse, Normand Lévesque, l'ingénieur et chargé de projet, Stefano Scapin, et le contrôleur de la demanderesse, Daniel Guilbeault. [ 9 ] Ayant une connaissance personnelle des faits, Lévesque et Scapin ont pu confirmer de façon catégorique que le montant cumulatif réclamé est dû pour des services, travail ou matériaux effectivement fournis par la demanderesse à l'entrepreneur 9122-2497 Québec Inc. (A.C.
Construction Démolition), entre les 29 mai et 19 décembre 2012 pour le projet Bonaventure et les 28 mai 2012 et 17 janvier 2013 pour le projet Pont Champlain (état de compte P-2 et factures en liasse pièces P-9, P-11 et P-13). Ils ont décrits en détail ces matériaux et services, ont affirmé le mode de livraison ainsi que les dates auxquelles les livraisons ont eu lieu. [ 10 ] La représentante de la caution, Jessie Deroy, dit avoir refusé paiement des réclamations car soumises hors délai. Pour ce faire, elle s'est basée sur la documentation reçue.
Elle dit avoir « eu des doutes » sur la légitimité des réclamations, car les factures P-10 et P- 12 furent acquittées par carte de crédit et 2 des factures soumises relevaient d'une tierce compagnie non impliquée dans les projets. [ 11 ] Cependant, les témoins ci-haut mentionnés ont clairement expliqué les circonstances dans lesquelles la demanderesse a stoppé la fourniture des produits à l'entrepreneur à la fin août 2012 (à savoir son insolvabilité; voir d'ailleurs la confirmation de sa faillite
subséquente, pièce P-7) et pourquoi elle a accepté de reprendre ses activités avec l'entrepreneur aux mois de novembre et décembre suivants, respectivement (il y avait une condition de paiement des produits sur livraison). Le terme de 30 jours nets n'était donc plus applicable. [ 12 ] Entre une théorie non prouvée basée sur le doute et une prépondérance de preuve de fourniture de produits et de dates de livraison, le Tribunal choisit évidemment de juger selon la preuve prépondérante et non une théorie non appuyée par la preuve. [ 13 ] Les factures problématiques de Primo Scapin ne font pas
partie de la réclamation, et ne change en rien la teneur et le contenu de la prépondérance de preuve. [ 14 ] L'échange de courriels pièce D-5 n'affecte pas non plus l'évaluation que fait le Tribunal de la preuve, et la crédibilité de l'ingénieur Scapin n'en est pas affectée.
Sa réponse du 7 juin 2013 aux courriels de Deroy semble logique et professionnelle, compte tenu du fait qu'il ne dirigeait pas le projet Bonaventure. [ 15 ] Donc, pour résumer, le Tribunal est convaincu que la demanderesse a bel et bien fourni les services et matériaux décrits dans les factures soumises à la défenderesse, aux dates alléguées, et qu'elle a respecté le délai de 120 jours prévu aux cautionnements P-4 et P- 5. [ 16 ] Le fait qu'il n'y ait pas toujours eu l'émission d'un bon de commande n'impressionne pas non plus le Tribunal de façon défavorable.
Guilbeault et Lévesque ont expliqué pourquoi, dans le cours normal de leurs affaires et dans les cas particuliers de ces deux projets et de cet entrepreneur en difficulté financière, il pouvait y avoir absence de bon de commande.
Quoiqu'il en soit, l'absence de bon de commande n'équivaut pas à l'absence de contrat, de vente ou de livraison. [ 17 ] Finalement, quant aux intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an réclamés, le Tribunal juge qu'ils sont dus. [ 18 ] La défenderesse plaide qu'il n'y a pas eu d'entente à ce sujet. [ 19 ] Vu le nombre élevé de factures et de bons d'expédition, souvent signés par un représentant de l'entrepreneur, où il y a mention évidente des frais d'administration de 12 % l'an « après échéance », cet argument ne tient pas la route. [ 20 ] Par conséquent, VU la preuve quant aux services et équipements fournis par la demanderesse à l'entrepreneur 9122-2497 Québec Inc.; quant au non paiement par l'entrepreneur; quant aux cautionnements P-5 et P-6; et quant aux avis de non paiement P-3 et P- 4, dûment envoyés à la défenderesse dans le délai requis de 120 jours; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance telle qu'amendée; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 33 274,95 $ avec les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an depuis le 14 janvier 2013; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Thomas Cliche Dunton, Rainville Avocats de la demanderesse Me Simon-Pierre Brouillet-Gauthier Morency Société d'Avocats, sencrl Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 11 et 12 septembre 2014
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