2018 QCCQ 9109, 2018 QCCQ 9109
Opinion
Harvey c. Béchard 2018 QCCQ 9109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009002-173 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ MICHEL HARVEY
Partie demanderesse c. PIERRE BÉCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Harvey demande l’annulation de la vente d’un camion acheté de Pierre Béchard en février 2016 en raison des vices cachés qui affectaient le camion au moment de la vente. [ 2 ] Il réclame le remboursement du prix de vente et le paiement de divers dommages pour un total de 4 154,42 $. [ 3 ] Pierre Béchard conteste et réclame le remboursement de divers frais encourus pour se défendre (déplacement, stationnement, avocat) totalisant 1 246,96 $.
Les faits [ 4 ] Le 11 février 2016, Béchard vend à Harvey un camion « cube » GMC 1986, ayant parcouru 283 926 kilomètres, pour la somme de 2 200 $. Le contrat de vente indique que le camion est vendu «tel que vu». [ 5 ] Harvey achète le camion après un essai routier d’environ cinq kilomètres. Il ne le fait pas inspecter par un expert avant l’achat, malgré la suggestion de Béchard. [ 6 ] Dès le début de son utilisation, le camion tombe souvent en panne. Harvey doit souvent attendre plusieurs minutes avant d’être capable de le faire redémarrer.
À une reprise, il doit le faire remorquer. [ 7 ] Un garagiste examine le camion et recommande de réparer la pompe à essence (diesel) et le démarreur. À cette date, le camion n’a roulé que 460 kilomètres. Harvey fait réparer le camion au coût de 189,44 $. Analyse [ 8 ] La garantie de qualité, communément appelée garantie contre les vices cachés, est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 9 ] Le fardeau de la preuve, une preuve prépondérante, repose sur le demandeur [1] . [ 10 ] Pour conclure à l’existence d’un vice caché, la preuve doit démontrer les quatre caractéristiques suivantes : • La présence d’un vice grave, soit un vice qui rend impropre à l’usage auquel on destine le bien ou qui diminue tellement son utilité
que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné un si haut prix, s’il l’avait connu; • Un vice caché, i.e., un vice qui ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans devoir cependant recourir à un expert; • Un vice qui est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Un vice qui est antérieur à la vente. [ 11 ] Une jurisprudence constante enseigne que la vétusté d’un bien vendu ou son usure normale ne sont pas couverts par la garantie légale de qualité. [ 12 ] La
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à la vente puisque cette vente est intervenue entre deux consommateurs. [ 13 ] La mention «tel que vu» au contrat, dans le contexte, ne suffit pas à écarter la garantie de qualité, vu l’absence de preuve de l’intention des parties d’exclure la garantie légale de qualité. [ 14 ] Après analyse des faits et du droit applicable, le Tribunal conclut que Harvey n’a pas réussi à établir une preuve prépondérante de l’existence de vices cachés au moment de la vente. [ 15 ] L’expert Ghislain Loiselle, entendu à l’audience à la demande de Harvey, a émis l’opinion que les vices dont se plaint Harvey découlent de l’usage normal du véhicule et que ces vices étaient tout à fait prévisibles au moment de son achat. [ 16 ] De plus, compte tenu de l’âge (30 ans) et du kilométrage élevé du camion (près de 284 000) au moment de la vente, un acheteur prudent et diligent, sans connaissances ou expérience en mécanique automobile, aurait dû faire inspecter le camion par un expert avant la vente. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle de Béchard pour ses frais de défense, il est bien établi qu’à moins d’une preuve d’abus de procédure, ce qui n’a pas été établi en l’espèce, une
partie ne peut obtenir une compensation monétaire pour le seul fait d’avoir été poursuivi [2] . [ 18 ] Il s’agit d’inconvénients inhérents à la tenue d’une procédure judiciaire qui, incidemment, n’avait rien de frivole ou d’abusif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE l’action du demandeur Michel Harvey; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Pierre Béchard; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur Michel Harvey à payer au défendeur Pierre Béchard ses frais de justice de 100 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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