2013 QCCA 940, 2013 QCCA 940
Opinion
Montréal (Ville de) c. Bélanger 2013 QCCA 940 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL 500-09-023507-130 (500-53-000292-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL Me Jean-Nicolas Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Me Louise-Hélène Guimond TRUDEL, NADEAU S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GÉRALD BÉLANGER Absent N o : 500-09-023512-130 (500-53-000294-080)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
VILLE DE MONTRÉAL SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL Me Jean-Nicolas Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Me Louise-Hélène Guimond TRUDEL, NADEAU S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN ARCHAMBAULT Absent REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 MARS 2013 PAR L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU DU TRIBUNAL DE LA PERSONNE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 50 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 50 : Argumentation de Me Jean-Nicolas Loiselle. 10 h 05 : Argumentation de Me Louise-Hélène Guimond. 10 h 07 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 : Le jugement sera rendu au courant de la journée. 10 h 07 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Défenderesse dans des litiges qui l’opposent à Jean Archambault et à Gérald Bélanger, deux de ses employés, la Ville de Montréal demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire du Tribunal des droits de la personne (sous la présidence de l’honorable Carole Brosseau), rendu le 12 mars 2013 et traitant des deux dossiers, qui rejette sa requête déclinatoire de compétence. [ 2 ] Alléguant chacun que la convention collective qui les lie à la Ville comporte une disposition qui opère une discrimination injuste basée sur l’âge [1] , MM.
Archambault et Bélanger demandent au Tribunal des droits de la personne de condamner la Ville pour violation des articles 4 , 10 , 13 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] . Ils réclament de la Ville notamment des dommages et intérêts pour la perte de revenu et le préjudice moral causés ainsi que des dommages punitifs. [ 3 ] Par sa requête déclinatoire de compétence, la Ville de Montréal conteste la compétence rationae materiae du Tribunal des droits de la personne. Elle soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour entendre les actions de MM.
Archambault et Bélanger puisque, à son avis, seul un arbitre a la compétence pour trancher un litige qui porte sur l’application de la convention collective. [ 4 ] S’appuyant notamment sur l’arrêt de cette Cour dans Montréal (Ville de) c. Audigé [3] , la juge conclut à la compétence du Tribunal sur la question et rejette la requête déclinatoire de la Ville.
La juge reconnaît que les tribunaux de droit commun ne sont pas, à première vue, compétents pour trancher un litige qui découle de l’application d’une convention collective mais, citant Audigé , elle écrit : « Puisque la cause véritable de la discrimination est la négociation, l’acceptation et l’insertion de la clause 19.03 dans le processus de formation de la convention collective, le Tribunal [...] offre un recours valable » (paragr. [16] du jugement entrepris). *** [ 5 ] En appui de sa requête pour permission d’appeler du jugement du Tribunal, la Ville rappelle qu’elle a demandé permission d’interjeter appel de l’arrêt Audigé à la Cour suprême, plaidant, comme elle le fait dans ce dossier, que seul un arbitre a la compétence d’entendre le recours. [ 6 ] MM.
Archambault et Bélanger, dument appelés, ne se sont pas présentés à l'audience sur la requête. [ 7 ] Dans sa requête, la Ville précise sa position ainsi : 7. Le présent dossier pose les mêmes questions de droit et de faits que le jugement rendu par la présente Cour le 1 er février 2013 dans le dossier 500-09-022244-115 [ Montréal (Ville de) c. Audigé , 2013 QCCA 171 ]; 8. La présente demande d’appel vise seulement à protéger les droits de la Ville de Montréal dans le cadre de sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada; 9.
La Ville de Montréal convient qu’advenant le rejet de sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, elle devra se désister du présent appel; 10. Advenant une décision favorable de la Cour suprême du Canada quant à son appel, la Ville de Montréal demandera à la Cour d’appel de :
a) INFIRMER le jugement interlocutoire de première instance rendu en date du 12 mars 2013;
b) ACCUEILLIR la requête déclinatoire de compétence de la Ville de Montréal;
c) REJETER la requête introductive d’instance du demandeur;
d) LE TOUT SANS FRAIS. [ 8 ] On comprend donc que la Ville cherche une permission en vue de protéger le droit de demander à la Cour d’infirmer le jugement du Tribunal au cas où la Cour suprême lui donne raison dans Audigé . En attendant la décision de la Cour suprême, elle voudrait ainsi faire suspendre les procédures dans les dossiers de MM. Archambault et Bélanger. *** [ 9 ] La demande de permission d’appeler doit-elle être accordée? [ 10 ] L’
article 132 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu’il y a un appel à la Cour d’appel, sur permission d’un de ses juges, d’une « décision finale du Tribunal / final decision of the Tribunal ». Selon l’
article 133 de la Charte, les règles du Code de procédure civile relatives à l’appel s'appliquent à un appel porté en application de l'article 132 et seq ., avec les adaptations nécessaires. [ 11 ] À mon avis, le jugement interlocutoire entrepris n’est pas une « décision finale / final decision » au sens de l’article 132 et, par conséquent, n’est pas sujet à appel.
Toutefois, même si le jugement était appelable sur permission, j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas que cette permission soit accordée. [ 12 ] Notons que, en règle générale, les jugements interlocutoires du Tribunal ne sont pas sujets à appel [4] . De plus, le jugement rejetant la requête déclinatoire de compétence présentée par la Ville n'est pas une « décision finale » au sens strict du terme. Au fond, le Tribunal pourrait revoir la décision interlocutoire et se déclarer sans compétence pour entendre les recours intentés par MM.
Archambault et Bélanger. [ 13 ] Il est vrai que le Code de procédure civile s'applique, à
titre supplétif, aux appels en application de l'
article 133 de la Charte . Il est également vrai qu'un jugement interlocutoire qui rejette une exception déclinatoire, puisqu'il traite d'une question de compétence, est généralement considéré comme susceptible d'appel en vertu de l'
article 29 C.p.c . [5] Toutefois, en raison du libellé de l'article 133, on pourrait croire que les articles 29 et 511 C.p.c. ne s'appliquent pas à l'appel d'un jugement interlocutoire du Tribunal qui n'est pas une
« décision finale / final decision » au sens de l'
article 132 [6] . Cet argument de texte renforce l'impression que le jugement entrepris n'est pas appelable. [ 14 ] On notera que des juges de cette Cour ont parfois accordé la permission d’appeler des jugements interlocutoires du Tribunal dans des circonstances dites « exceptionnelles » [7] . [ 15 ] Sommes-nous devant une de ces exceptions en l'espèce? Je ne le crois pas. [ 16 ] Les intérêts de la justice, à mon avis, militent contre l'octroi d'une permission d'appeler dans les dossiers de MM.
Archambault et Bélanger sur la base d'une simple expectative que la Cour suprême accordera la permission d'interjeter appel dans Audigé . MM. Archambault et Bélanger se disent victimes de discrimination et, à partir de sa compréhension de l'état actuel du droit, le Tribunal accepte compétence de trancher leurs demandes. La Ville n'est pas sans recours si, en cours d'instance, la Cour suprême indique qu'elle est prête à revoir Audigé [8] .
Elle pourrait, en outre, demander permission pour interjeter appel de la « décision finale » du Tribunal sur le fond, y compris sur une question de compétence. [ 17 ] Subsidiairement, même si on devait décider que les articles 29 et 511 C.p.c. s'appliquent à la présente demande pour permission d'interjeter appel, je rejetterais la requête. [ 18 ] Mais même si je tiens pour acquis, pour les fins de l'argument, que l'
article 29 C.p.c. s'applique à la présente requête, j'estime que le critère énoncé à l'
article 511 C.p.c. n'est pas satisfait. Compte tenu notamment de l'intérêt à procéder avec célérité sur les allégations de discrimination de MM. Archambault et Bélanger, j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête de la Ville de Montréal pour permission d’interjeter appel dans le dossier Archambault (500-09-023512- 130), avec dépens; [ 20 ] REJETTE la requête de la Ville de Montréal pour permission d’interjeter appel dans le dossier Bélanger (500-09-023507-130), avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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